ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 233, Marzo 1984

Caso núm. 1233 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 27-SEP-83 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 672. La plainte figure dans des communications de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 27 septembre 1983. La FSM et la CISL ont envoyé des informations complémentaires dans des communications datées respectivement des 11 et 12 octobre 1983. Le Bureau a transmis au gouvernement le contenu de la plainte et les informations complémentaires 1e lendemain de leur réception. Etant donné la gravité des allégations, le Directeur général a envoyé au gouvernement un télégramme lui demandant de toute urgence des informations sur l'affaire. Le gouvernement a répondu par des communications des 31 octobre 1983 et 7 février 1984.
  2. 673. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 674. Dans leurs communications du 27 septembre 1983, les plaignants allèguent que, le 25 septembre à 9 heures du matin, M. Santiago Hernández Jiménez, dirigeant syndical, a été arrêté, place Morazán à San Salvador, par trois individus armés, présumés membres des services de sécurité de l'Etat. Selon les plaignants, M. Hernández, qui exerçait les fonctions de secrétaire général de la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS) et de représentant du Comité d'unité syndicale d'El Salvador (CUS), avait été l'un des promoteurs des dernières grèves qui ont eu lieu dans le secteur de la banque.
  2. 675. Dans leurs communications respectives des 11 et 12 octobre 1983, la FSM et la CISL font savoir que ce dirigeant syndical a été assassiné. Selon la FSM, les forces de sécurité l'auraient torturé à mort et son cadavre aurait été retrouvé, le 8 octobre 1983, avec ceux de quatre autres personnes, dans le centre de San Salvador. La CISL précise que M. Hernández a été assassiné par strangulation dans le quartier San Miguelito de San Salvador et que son enlèvement et son assassinat ont été revendiqués par un commando d'extrême droite.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 676. Dans sa communication du 31 octobre 1983, le gouvernement déclare que M. Santiago Hernández Jiménez, dirigeant syndical de la Fédération syndicale unitaire d'El Salvador (FUSS), n'a pas été enlevé par des éléments d'un quelconque Corps de sécurité des Forces armées, mais par des membres de l'Escadron de la mort "Maximiliano Hernández Martínez" - groupe de droite - qui l'ont assassiné avec trois autres personnes le 7 octobre 1983, et que ledit escadron a proclamé publiquement sa responsabilité pour ces crimes.
  2. 677. Dans les coupures de presse que le gouvernement envoie, il est indiqué que, sur chacun des cadavres, on a trouvé une pochette en plastique contenant un communiqué de la Brigade anticommuniste "Maximiliano Hernández Martínez". Dans un de ces communiqués, il est déclaré que les personnes en question ont été exécutées "parce qu'elles étaient membre du PCS et au service de la destruction de notre pays et, enfin, parce qu'elles ont été reconnues coupables du délit de haute trahison envers la patrie".
  3. 678. Dans sa communication du 7 février 1984, le gouvernement déclare qu'actuellement le troisième juge d'instruction de San Salvador instruit l'affaire contre les responsables de ces décès, dont l'identité n'a pas encore été élucidée. Au cours de l'instruction, il a été établi que les intéressés sont morts asphyxiés par strangulation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 679. Le comité prend note des allégations des plaignants concernant l'arrestation et l'assassinat du dirigeant syndical Santiago Hernández Jiménez ainsi que de la réponse du gouvernement.
  2. 680. Le comité note en particulier que, selon le gouvernement, M. Santiago Hernández n'a pas été enlevé par un quelconque Corps de sécurité des Forces armées, mais par des membres de l'Escadron de la mort "Maximiliano Hernández Martínez" - groupe de droite - qui l'ont ensuite assassiné.
  3. 681. A cet égard, le comité déplore profondément l'assassinat du dirigeant syndical en question, étant donné en particulier les circonstances dans lesquelles cet assassinat a été perpétré.
  4. 682. Le comité doit d'autre part signaler à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne.
  5. 683. Dans des cas antérieurs où il a examiné des allégations relatives à la mort de dirigeants syndicaux [voir, par exemple, 207e rapport, cas nos 997 et 999 (Turquie), paragr. 304], le comité a demandé au gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à une enquête judiciaire indépendante pour élucider pleinement les faits, déterminer les responsabilités et punir les coupables. Le comité, à cet égard, prend note de ce que le troisième juge d'instruction de San Salvador instruit l'affaire contre les responsables de l'assassinat de Santiago Hernández. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette enquête ainsi que des résultats de la procédure.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 684. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité déplore profondément l'assassinat du dirigeant syndical Santiago Hernández Jiménez, étant donné en particulier les circonstances dans lesquelles cet assassinat a été commis.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de, l'évolution de l'enquête judiciaire sur l'assassinat de Santiago Hernández et de lui faire connaître le plus rapidement possible les résultats de la procédure.
    • c) Le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne.
      • Genève, 24 février 1984.
      • Roberto Ago, Président.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer