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Informe provisional - Informe núm. 226, Junio 1983

Caso núm. 1153 (Uruguay) - Fecha de presentación de la queja:: 13-AGO-82 - Cerrado

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  1. 154. Les plaintes figurent dans des communications de la Fédération syndicale mondiale (FSM), de la Convention nationale des travailleurs de l'Uruguay (CNT), de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Confédération mondiale du travail (CMT), datées respectivement des 13, 19 et 25 août et du 28 septembre 1982. La CNT a envoyé des informations complémentaires Far communications des 2, 7 et 12 janvier et du 4 février 1983, et la CISL, par des communications du 5 janvier, du 3 février et des 8 et 31 mars 1983. Le gouvernement a répondu par des communications du 1er novembre 1982 et des 21 février et 13 mai 1983.
  2. 155. A la demande du gouvernement et conformément à la procédure en vigueur', le Bureau a invité les plaignants à lui envoyer des informations spécifiques sur certains points des allégations (nom des associations professionnelles dont l'enregistrement aurait été retardé et des personnes interdites d'activités syndicales. Les réponses des plaignants ont été communiquées au gouvernement pour observations.
  3. 156. L'Uruguay a ratifié la convention (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 157. Les plaignants allèguent que, bien que les travailleurs de 160 entreprises aient rempli les formalités exigées par la nouvelle législation syndicale pour la constitution de leurs organisations, ces dernières ne peuvent pas fonctionner car, malgré de longs mois d'attente, le ministère du Travail n'a pas encore délivré leurs certificats d'enregistrement. Il s'agit entre autres des associations professionnelles des entreprises La Industria, Vistal, Inlasa, Paycueros (région de Paysandú), ASTRA, Fabrique nationale de bière, Pepsi-Cola, Compagnie des tabacs Morte Paz, CASMU (Centre d'assistance du syndicat médical), CCNAPROIE (Coopérative nationale de producteurs de lait), Banco Comercial et Banco Litoral. Les plaignants précisent que, le 15 juillet 1982, seules quatre entreprises (SUDAMTEX, Banque UBUR, Cercle catholique et CNDA) avaient obtenu leurs certificats d'enregistrement et que, le 27 décembre 1982, les organisations d'employés de banque de BANFISUD, de la Banque Caja Obrera, de la Banque Pan de Azúcar, de la Development Trade Bank, de la Banco Holandés Unido, de la Banco Real, de la Banco del Plata et de la Banco de Boston n'avaient pas encore obtenu les leurs, bien qu'elles aient respectivement déposé leurs demandes en janvier, mai, juin, août et septembre 1982. la CISL ajoute à sa communication du 3 février 1982 un document dans lequel elle signale que, jusqu'au mois de décembre 1982, ont été autorisées 35 à 40 associations du premier degré, dont 13 dans le secteur bancaire. De plus, ajoutent les plaignants, l'Association des employés de baraque de l'Uruguay (AEBU) - organisation de second degré déjà existante - éprouve des difficultés auprès des pouvoirs publics pour régulariser sa situation selon les dispositions du nouveau régime instauré par la nouvelle loi sur les associations professionnelles et par son décret d'application. Les documents envoyés par les plaignants indiquent que la principale difficulté est de déterminer s'il fallait ou non, pour que l'AEBU se constitue en association du second degré, que les syndicats du premier degré qui lui sont affiliés aient déjà été créés et enregistrés et, dans l'affirmative, si l'AEBU peut obtenir le prolongement du délai de 90 jours prévu par la loi pour se conformer au nouveau régime syndical.
  2. 158. Les plaignants allèguent, d'autre part, que les autorités ont interdit à 11 membres de sept associations du secteur bancaire d'exercer des fonctions dirigeantes au sein du syndicat. Selon les plaignants, au mois de juin 1982, la préfecture de police de Montevideo, conformément à l'article 39 d) du décret d'application de la loi sur les associations professionnelles, aurait signifié aux membres des comités provisoires de l'Association des permanents de l'Association des employés de banque de l'Uruguay (AFAEBU) et de la Banque de Londres qu'ils "ne pouvaient siéger ni aux comités provisoires, ni au comité directeur, ni à aucun comité dans le secteur". Parmi les dirigeants interdits se trouvaient Juan Pedro Ciganda, Guillermo Alvarez et Eduardo Fernández, de l'AFAEBU, et Milton Antognazza, de l'Association de la banque Caja Obrera.
  3. 159. Les plaignants allèguent de même qu'au début juillet 1982 l'entreprise ONDA aurait licencié 26 travailleurs, dont la plupart étaient candidats aux élections au comité directeur du syndicat des ouvriers et employés de ladite entreprise. les plaignants ajoutent que la société financière Centro-Banco a congédié sans motif valable 61 travailleurs, dont deux seulement ont été réintégrés. De plus, au cours des mois de novembre et décembre 1982, des licenciements à motif antisyndical auraient frappé José Buere, Ricardo Castillo et Homero Gramajo, respectivement membres du comité provisoire de la Banque commerciale, de la Development Trade Bank et de la Banque Caja Obrera (succursale de la ville de Mercedes). Par une communication ultérieure, la CNT indique que M. José Buere a pu se faire réintégrer après de nombreuses démarches: auraient été également congédiés Victor Sebastiàn, Daniel Fuentes, Claudia Vitacca et Héctor Fernández, membres du comité provisoire de l'Association de travailleurs de la Banque United Mizrahi Ltd., et les travailleurs Diego Nadal et Karin Beinhacker.
  4. 160. Les plaignants allèguent aussi que le 22 décembre 1982 MM. Richard Reed et Arturo Giménez, membres du comité provisoire de l'Association des travailleurs de la Fabrique nationale de bière, ainsi que Luis Becerra - qui avait été élu audit comité, mais en avait été ensuite exclu par les autorités de la police - avaient été détenus et interrogés pendant neuf heures à la préfecture de police de Montevideo, puis relâchés. Le lendemain, ils auraient été à nouveau appréhendés et interrogés, cette fois pendant 24 heures, avant d'être définitivement mis en liberté. Selon les plaignants, de telles interpellations tiennent à ce que, pendant que ces trois personnes présentaient les revendications des travailleurs (augmentation de salaire, représentation au comité de sécurité et création d'une ambulance) à la direction lors d'une entrevue concertée d'avance, les travailleurs de l'équipe qui prenait son service à deux et à trois heures de l'après-midi s'étaient rassemblés devant les ateliers, et 250 d'entre eux avaient défilé en silence et bon ordre sur le trottoir qui entourait le pâté de maisons où se trouve l'établissement. D'autre part, les plaignants allèguent l'arrestation de Miguel Angel Mato Gajeán, employé de la Fabrique uruguayenne de pneumatiques, le 29 janvier 1982, dont on ignore le lieu de détention. Les plaignants indiquent aussi que, le 20 mars 1983, Irene Corrales (âgée de 91 ans, fondatrice du syndicat des textiles), Isolina Pérez de Acuña (71 ans) et Juan Acuña (69 ans et longtemps emprisonné)) auraient été détenus. Les deux premières personnes auraient été mises en liberté cinq jours plus tard, la CISL déclare que l'état de santé de M. Acuña, qui n'a qu'un seul poumon et qui doit se servir d'un régulateur cardiaque, est inquiétant, et il demande une intervention auprès du gouvernement.
  5. 161. Enfin, les plaignants signalent que, le 23 décembre 1982, la police a signifié aux responsables de l'AEBU qu'elle rejetait leur demande de tenir un spectacle culturel et folklorique de chants populaires en hommage aux travailleurs, prévu pour le 29 décembre: le refus était motivé par le fait qu'il n'y avait pas de travailleurs à qui rendre hommage et que l'AEBU ne possédait pas la personnalité juridique. L'AEBU ayant rappelé aux autorités de police que le précédent ministre du Travail avait déclaré à l'OIT que l'AEBU possédait la personnalité juridique - c'est-à-dire qu'on ne la lui avait pas retirée -, la police aurait répondu que cela ne concernait pas le ministère du Travail, mais le ministère de l'Intérieur, autrement dit la police.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 162. Le gouvernement déclare dans sa communication du 1er novembre 1982 que, sur demande de l'Association des travailleurs de l'entreprise ONDA, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a enquêté sur les licenciements prononcés dans ladite entreprise et a formulé les conclusions suivantes: aucune liste portant les noms des personnes congédiées par la société ONDA n'a été enregistrée - ni d'ailleurs déposée par l'organisation ouvrière en question -; aucune des personnes congédiées n'était membre du comité directeur d'une quelconque association professionnelle, ni candidat: et nul motif antisyndical ne pouvait être prouvé pour les licenciements. le gouvernement signale de même que l'Association des travailleurs de l'entreprise ONDA a remercié le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour les recherches faites et la diligence qu'il avait démontrée, et qu'aucun des membres du comité provisoire n'a été congédié.
  2. 163. Le gouvernement déclare dans sa communication du 21 février 1983 que, jusqu'à cette date, 145 associations professionnelles de travailleurs et 38 d'employeurs avaient demandé leur enregistrement; de ces nombres, 63 associations de travailleurs et 26 d'employeurs ont été enregistrées. Le gouvernement précise que non seulement les autorités compétentes n'avaient eu aucune intention de faire obstacle aux demandes d'enregistrement, mais qu'elles avaient affecté au registre des associations professionnelles le personnel le plus compétent afin de faciliter et accélérer la procédure administrative. Il convient de noter, poursuit le gouvernement, que les procédures d'inscription sont menées à la demande des intéressés, et que c'est à eux d'entamer les démarches, mais qu'ils ne respectent pas toujours les formalités requises. D'autre part, l'article 318 de la Constitution dispose en substance que "toute autorité administrative saisie par un intéressé légitime d'une demande d'acte administratif ou d'un. recours administratif contre sa propre décision est tenue, une fois accomplies les formalités nécessaires à la bonne instruction du cas, de statuer dans les 120 jours suivant la date d'accomplissement de la dernière démarche prescrite par la loi ou le règlement applicable, et que la demande ou le recours seront réputés rejetés si l'autorité n'a pas statué dans le délai fixé". Le gouvernement ajoute que le décret no 640/973 est applicable en ce qui concerne les délais pour que le ministre du Travail se prononce sur la demande d'enregistrement et que l'admission au registre n'est pas discrétionnaire, mais qu'au contraire l'autorité administrative se borne à enregistrer l'association. professionnelle, sous seule réserve que toutes les conditions établies par la loi soient respectées.
  3. 164. Contrairement aux allégations, poursuit le gouvernement, les syndicats des entreprises suivantes ont"obtenu leur enregistrement: Inlasa (19 janvier 1983), Payacueros (18 août 1982), ASTRA (20 septembre 1982), Fabrique nationale de bière (20 septembre 1982), CASMU (30 juillet 1982), Banco Comercial (18 août 1982) et Banco Litoral (30 août 1982). Le gouvernement ajoute, en ce qui concerne les entreprises La Industria et Vistal, que les travailleurs n'ont fait devant le ministère aucune des démarches voulues pour constituer des organisations professionnelles. Le gouvernement signale de même que les associations d'employés de la Banco Real del Uruguay et de la Banco de la Plata ont récemment présenté leurs statuts (le 21 janvier 1983), que l'enregistrement des associations d'employés de la Compagnie des tabacs Monte Paz et de CCNAPROIE est en cours, et que les associations d'employés de Pepsi-cola, de la Banque Caja Obrera, de la Banque Pan de Azúcar, de la Trade Development Bank, de la Casa Bancaria Uruguay, de la Banco Holandés Unido et de la Banco de Boston. sont à l'étape finale de la procédure d'enregistrement.
  4. 165. Quant à l'enregistrement de l'Association des employés de barque de l'Uruguay (AEBU), le gouvernement indique que ce syndicat s'est adressé par deux fois au ministère du Travail et de la Sécurité sociale: la première, la demande ne satisfaisait pas aux formalités les plus élémentaires exigées par l'article 16 de la loi No. 15.137 sur les associations professionnelles et par l'article 8 de son décret d'application; la deuxième, elle n'était pas conforme aux procédures prescrites dans les statuts mêmes de l'AEBU, et donc contraire à l'article 18 a) de ladite loi.
  5. 166. En ce qui concerne l'interdiction de fonctions de dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare que le syndicaliste Milton Antognazza a renoncé à ses fonctions syndicales le 12 novembre 1982 de son propre chef, et non en vertu d'une quelconque interdiction. Le gouvernement ajoute, à propos des autres syndicalistes du secteur bancaire supposément interdits, qu'il faudrait pour répondre que les plaignants précisent leurs noms. Le gouvernement signale d'ailleurs que l'administration n'a pas la faculté d'empêcher des dirigeants ou affiliés syndicaux d'exercer des activités syndicales, mais que tout ce qu'il peut faire, s'il juge que certains des dirigeants signataires de la demande d'enregistrement ne satisfont pas aux conditions légales, c'est de ne pas enregistrer l'association professionnelle, décision d'ailleurs susceptible de recours en justice.
  6. 167. Quant aux licenciements allégués par les plaignants pour fermeture d'un des secteurs d'activité de la Banque United Mizrahi Ltd., le gouvernement déclare que six travailleurs dont quatre syndicalistes ont décidé volontairement de quitter la tangue. le gouvernement envoie en annexe les déclarations de renonciation signées par les intéressés. D'autre part, il déclare que la réintégration des syndicalistes congédiés, MM. Ricardo Castillo (Trade Development Bank) et José Buere (Banco Comercial), a été obtenue. Selon le gouvernement, la situation de M. Homero Gramajo (Banque Caja Obrera) est différente, car certains agissements de l'intéressé pourraient être qualifiés de mauvaise conduite notoire; si ces faits étaient confirmés, il y aurait motif valable de licenciement conformément à la loi: le gouvernement déclare toutefois que, en se prononçant, il ne veut pas préjuger de la décision des tribunaux.
  7. 168. Enfin, le gouvernement signale dans sa communication du 13 mai 1983 que les trois syndicalistes de la Fabrique nationale de bière auxquels se réfèrent les plaignants n'ont pas été détenus, mais qu'ils ont été invités à se présenter au commissariat de police de Montevideo pour donner des explications sur les motifs qui ont conduit au rassemblement ouvrier qui s'est produit devant l'usine alors que les trois syndicalistes négociaient avec l'employeur puisque l'autorité publique n'avait pas été avertie de ce rassemblement. Une fois qu'ils eurent expliqué que l'action concertée n'avait pas été planifiée à l'avance, ils se retirèrent du commissariat de police et le lendemain ils y vinrent à nouveau pour signer leurs déclarations et se retirèrent immédiatement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 169. En ce qui concerne le retard qu'auraient mis les autorités à délivrer des certificats d'enregistrement aux associations professionnelles, les empêchant ainsi de fonctionner, le comité prend note des déclarations du gouvernement, et en particulier de ce qu'à l'heure actuelle 145 organisations de travailleurs Et 38 d'employeurs ont demandé leur enregistrement, et que 63 et 26 respectivement l'ont obtenu. Le comité prend aussi note de ce ÇUE, pour faciliter et accélérer la procédure administrative, le registre des associations du travail a été doté du personnel le plus compétent.
  2. 170. En ce qui concerne les associations qui, selon le plaignant, n'avaient pas obtenu le certificat d'enregistrement, le comité note que les travailleurs de deux entreprises n'avaient jamais présenté de demande d'enregistrement, que sept associations d'employés ont obtenu leur certificat, que six en sont aux étapes finales de la procédure, deux en cours, et que deux autres viennent de présenter leur demande.
  3. 171. Le comité relève à cet égard que cinq associations de travailleurs qui, selon les plaignants, avaient entamé leur procédure d'enregistrement entre les mois de janvier et septembre 1982, n'ont pas encore obtenu leur enregistrement et que le gouvernement, sans nier expressément la date du début des formalités, a déclaré que lesdites associations en étaient aux dernières étapes de la procédure. Il s'agit des associations de travailleurs de la Banque Caja Obrera, de la Banque Pan de Azúcar, de la Trade Development Bank, de Banco Holandés Unido et de Banco de Boston. Sur ce point, tout en prenant note de ce que le gouvernement a déclaré de façon générale que les intéressés ne font pas toujours les démarches voulues, le comité ne peut manquer d'exprimer sa préoccupation devant le temps écoulé sans que ces associations aient obtenu leur enregistrement, et devant le fait que, jusqu'à présent, seules 63 associations de travailleurs sur 145 l'aient obtenu. Le comité veut croire que les procédures d'enregistrement en cours aboutiront rapidement.
  4. 172. A cet égard, le comité relève que l'article 318 de la Constitution prévoit jusqu'à 120 jours de délai pour la décision sur les demandes présentées à l'administration et que, en application des articles 64 et 65 du décret no 640/973 du 8 août 1973, la période d'attente à laquelle pourraient être soumises les organisations de travailleurs avant de pouvoir fonctionner peut atteindre sept mois. Le comité note également que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a formulé des commentaires sur ce point lors de son examen de l'application de la convention no 87 en Uruguay'. Le comité demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures propres à modifier la législation syndicale afin de prévoir un délai spécial aussi bref que possible pour que les autorités administratives compétentes procèdent à l'enregistrement des associations professionnelles.
  5. 173. En ce qui concerne les difficultés éprouvées par l'AEBU (organisation de deuxième degré déjà existante) pour se conformer au nouveau régime syndical, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, l'AEBU a présenté deux demandes d'enregistrement dont aucune ne réunissait les conditions voulues par la loi. Le comité observe que, pour les plaignants, la difficulté consiste à déterminer s'il faut ou non, avant que l'AEBU ne soit constituée en associations de deuxième degré, que soient déjà créées et enregistrées les associations de premier degré qui lui sont affiliées, et, dans l'affirmative, si l'AEBU peut obtenir une prolongation du délai de 90 jours prévu par la loi pour que des organisations déjà existantes comme l'AEBU se conforment au nouveau régime syndical. A cet égard, le comité exprime l'espoir que l'AEBU pourra compter sur la coopération des autorités pour résoudre toute difficulté qui pourrait se présenter pour adapter les associations professionnelles déjà existantes à la nouvelle législation syndicale.
  6. 174. En ce qui concerne les allégations relatives à l'interdiction d'exercer des fonctions syndicales dont certains travail- leurs auraient été l'objet, le comité prend note des déclarations du gouvernement, et notamment de ce que M. Milton Antognazza a renoncé à ses fonctions syndicales le 12 novembre 1982 de son propre chef, et non sous l'effet d'une quelconque interdiction.
  7. 175. Le comité tient à rappeler qu'à la demande du gouvernement le Bureau a sollicité les plaignants de donner les noms des autres personnes frappées d'interdiction et que les plaignants ont répondu en nommant MM. Pedro Ciganda, Guillermo Alvarez et Eduardo Fernández, syndicalistes de l'AFAEBU. Le comité observe toutefois que le gouvernement ne parle pas de ces personnes; il demande par conséquent au gouvernement de lui envoyer ses observations sur l'interdiction d'exercer des fonctions syndicales dont elles auraient été l'objet.
  8. 176. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle, au début juillet 1982, l'entreprise ONDA aurait congédié 26 travailleurs dont la plupart figuraient sur une liste des candidatures au comité directeur de l'Association des travailleurs de ladite entreprise, le comité prend note de ce que, sur demande de ladite association professionnelle, le gouvernement a mené des enquêtes sur les licenciements et de ce que, selon les conclusions de ces enquêtes, aucune des personnes congédiées ne siégeait ni n'était candidate à un comité directeur et qu'il n'y avait pas preuve de motifs antisyndicaux. Le comité prend note aussi de ce qu'aucun des membres du comité provisoire de l'Association des travailleurs en question n'a été licencié, et de ce que cette association a remercié le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour les recherches qu'il a faites et pour la diligence qu'il a démontrée. En ces circonstances, le comité estime que cette allégation ne requiert pas d'examen plus approfondi.
  9. 177. Quant aux autres congédiements pour motifs syndicaux allégués par les plaignants, le comité prend note avec intérêt du fait que, suite aux démarches du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la réintégration des syndicalistes Ricardo Castillo et José Buere, a eu lieu. Le comité observe que les syndicalistes de la Banque United Mizrahi Ltd. auxquels se référaient les plaignants n'ont pas été licenciés, mais qu'ils ont renoncé volontairement à leur poste de travail à cause de la fermeture du secteur d'activité de cette banque. Le comité prend également note des déclarations du gouvernement sur l'allégation relative au licenciement de M. Homero Gramajo, syndicaliste de la Banque Caja Obrera. A cet égard, le comité demande au gouvernement de l'informer de l'évolution du cas de ce dirigeant.
  10. 178. En ce qui concerne l'allégation relative à la détention de trois syndicalistes de la Fabrique nationale de bière (pendant 9 heures une première fois et pendant 24 heures une seconde fois), le comité prend rote des déclarations du gouvernement selon lesquelles les intéressés n'ont pas été détenus mais qu'ils ont été invités à s'expliquer en deux occasions au commissariat de police de Montevideo sur le rassemblement ouvrier qui avait eu lieu sans notification aux autorités. Cependant, compte tenu de ce que ce rassemblement s'est déroulé pacifiquement et de manière spontanée, le comité signale à l'attention du gouvernement que les interpellations et interrogatoires systématiques ou arbitraires par la police des dirigeants et des militants syndicaux contiennent un risque d'abus et peuvent constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux.
  11. 179. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu au reste des allégations: licenciement de 61 travailleurs de la société financière Centro-Banco, arrestation de Miguel Angel Mato Gajeán, de la Fabrique uruguayenne de pneumatiques, de Juan Acuña, Isolina Pérez de Acuña et Irene Corrales (ces deux dernières étant maintenant en liberté), et refus d'autorisation d'une manifestation culturelle organisée par l'AEBU. Le comité demande au gouvernement d'envoyer le plus tôt possible ses observations sur ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 180. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne les retards reprochés aux autorités dans l'expédition des certificats d'enregistrement des associations professionnelles ainsi empêchées de fonctionner:
    • i) le comité exprime sa préoccupation devant tout le temps écoulé sans que certaines associations professionnelles aient obtenu leur enregistrement, bien qu'elles aient accompli les formalités voulues, et devant le fait qu'à l'heure actuelle seules 63 associations de travailleurs sur 145 ayant demandé leur enregistrement l'ont obtenu. le comité ose espérer que les procédures d'enregistrement en cours aboutiront rapidement.
    • ii) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier la législation syndicale afin de prévoir un délai spécial aussi bref que possible pour que les autorités administratives compétentes procèdent à l'enregistrement des associations professionnelles.
    • b) En ce qui concerne les difficultés éprouvées par l'AEBU pour se conformer au nouveau régime syndical, le comité exprime l'espoir que l'AEBU pourra compter sur la coopération des autorités pour résoudre toute difficulté qui pourrait se présenter pour adapter les associations professionnelles déjà existantes au nouveau régime syndical.
    • c) En ce qui concerne les interdictions de fonctions syndicales qui auraient été prononcées contre certains syndicalistes, le comité prend note de ce que M. Milton Antognazza a renoncé à ses fonctions syndicales de son propre chef et non. par l'effet d'une quelconque interdiction. le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les interdictions dont auraient été l'objet MM. Pedro Ciganda, Guillermo Alvarez et Eduardo Fernández, syndicalistes de l'AFAEBU.
    • d) En ce qui concerne les allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux:
    • i) Le comité prend note avec intérêt de ce que, grâce à la médiation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il a été possible de réintégrer les syndicalistes Ricardo Castillo et José Buere. Le comité demande au gouvernement de l'informer de l'évolution de la situation en ce qui concerne le licenciement de M. Homero Gramajo, employé à la Banque Caja Obrera.
    • ii) Le comité considère que les allégations relatives aux licenciements de travailleurs de l'entreprise ONDA et de la Banque United Mizraji Ltd. n'appellent pas un examen plus approfondi.
    • e) Le comité signale à l'attention du gouvernement que les interpellations et interrogatoires systématiques ou arbitraires par la police de dirigeants et de militants syndicaux con
      • tiennent un danger d'abus et peuvent constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux.
    • f) Quant au reste des allégations (licenciement de 61 travailleurs de la société financière Centro-Banco), arrestation de Miguel Angel Mato Gajeán, de la Fabrique uruguayenne de pneumatiques, de Juan Acuña, Isolina Pérez Acuña et Irene Corrales (ces deux dernières actuellement en liberté), et refus d'autorisation d'une manifestation culturelle organisée par l'AEBU), le comité regrette que le gouvernement n'y ait pas répondu, et lui demande d'envoyer ses observations le plus tôt possible.
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