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- 230. La Fédération syndicale mondiale, dans une lettre du 10 juin 1982 adressée au Directeur général du RIT, a déclaré endosser formellement la plainte de la Fédération générale des syndicats des travailleurs de Jordanie (Damas) contenant une série d'allégations sur les violations de la liberté syndicale en Jordanie. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 1er février 1983.
- 231. La Jordanie n'a pas ratifié la convention (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (No. 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Recevabilité de la plainte
A. Recevabilité de la plainte
- 232. Avant de procéder à l'examen de la plainte quant au fond, il convient d'examiner la question de sa recevabilité. En effet, le gouvernement, dans sa communication du 1er février 1983, déclare que la prétendue Fédération générale des syndicats des travailleurs de Jordanie, qui opère à partir de Damas en Syrie, ne se compose que de deux travailleurs qui résident là-bas et qui prétendent représenter un demi-million de travailleurs de Jordanie: Ils sont utilisés pour des raisons politiques, en cas de besoin, poursuit le gouvernement.
- 233. A cet égard, le comité rappelle qu'il avait effectivement décidé, dans un cas antérieur relatif à la Jordanie, le cas no 811, qu'une plainte du 11 janvier 1975 émanant de la Fédération générale des syndicats jordaniens (Damas) n'était pas recevable, car il avait considéré, compte tenu des informations alors à sa disposition, que la fédération plaignante ne pouvait être assimilée á une organisation professionnelle de travailleurs. Il avait alors décidé de classer la plainte sans communication au gouvernement'. Cependant, d'autres plaintes de la Fédération générale des syndicats jordaniens et de la Fédération syndicale mondiale, reçues conjointement, avaient été examinées à plusieurs reprises par le comité.
- 234. Dans le présent cas, les allégations ont été endossées par la Fédération syndicale mondiale dans une communication du 10 juin 1982. Cette communication a été transmise au gouvernement le 17 juin 1982 avec les précisions formulées par la Fédération générale des syndicats jordaniens.
- 235. Le comité tient donc en l'espèce à souligner que les plaintes émanant de la Fédération syndicale mondiale et des autres organisations internationales de travailleurs et d'employeurs jouissant d'un statut consultatif auprès de l'OIT sont, aux termes de la procédure en vigueur, automatiquement recevables. Ainsi, c'est en stricte application de cette règle de procédure que l'ensemble de la plainte a été transmise au gouvernement pour lui permettre de fournir ses observations sur le fond de l'affaire, le 17 juin 1982.
B. Allégations des plaignants
B. Allégations des plaignants
- 236. Les plaignants se réfèrent à des actes d'ingérence qu'aurait commis le gouvernement dans les élections syndicales qui se sont déroulées au cours de l'année 1982 et à la violence avec laquelle aurait été réprimée une manifestation qui a eu lieu à l'occasion de la "Journée de la terre" où des morts et des arrestations seraient à déplorer.
- 237. Les plaignants ont joint à leur communication un bulletin intitulé Al-Jamahir, édité par le Comité central du parti communiste jordanien, no 2, de février 1982, qui contient des précisions sur certains aspects des allégations.
- 238. Ce bulletin appelle à la libération du mouvement syndical et prétend décrire les pratiques des autorités jordaniennes en l'absence de code du travail et de libertés syndicales dans les élections ouvrières.
- 239. D'une manière spécifique, le bulletin allègue divers refus de candidatures opposées par les autorités publiques dans les élections ouvrières. Il indique notamment, au sujet du Syndicat des travailleurs du bâtiment, qu'Abdel Razzak Saïd, président du syndicat pour la onzième fois, qui aurait désigné un comité administratif sous sa présidence et sans élections, aurait exclu un membre du syndicat qui présentait sa candidature pour être membre du comité administratif avec l'aval du ministère du Travail et à l'instigation des agents de l'ordre.
- 240. Au sujet du Syndicat des travailleurs de l'imprimerie et de l'industrie du papier et du carton, le bulletin allègue que les autorités se seraient opposées à la volonté des membres du syndicat qui avaient réussi à écarter les éléments que les plaignants qualifient de réactionnaires et qu'elles auraient. soudoyé, au cours des élections, des commissions de ce syndicat.
- 241. Pour les élections de la branche du carton, le ministère du Travail se serait opposé à la candidature du syndicaliste Ismail Abdallah, sous prétexte qu'il était au chômage depuis son licenciement de l'usine de carton. le jour des élections dans cette branche, les forces de l'ordre lui auraient interdit l'entrée de la ville d'Al-Zarka où se tenaient les élections sous le Contrôle de la police et du représentant du ministère du Travail.
- 242. Selon le bulletin des plaignants, pour les élections dans la branche de l'imprimerie, la victoire aurait été acquise à des éléments syndicaux, que les plaignants qualifient d'honnêtes, dans la commission de la branche de l'usine Al-Fayene. Cependant, les autorités en auraient manifesté un vif mécontentement. le secrétaire général de la Fédération des syndicats des travailleurs, Chaler Al-Majali, aurait alors exercé des pressions sur une travailleuse, Mme Khitam, pour la forcer à démissionner de la commission en menaçant son frère qui travaille sous l'autorité de ce secrétaire général dans les chemins de fer. En outre, le ministère du Travail aurait décidé d'exclure le travailleur Labil Al-Achkar, également membre de cette commission, sous prétexte qu'il est originaire de la Bande de Gaza et n'a pas la nationalité jordanienne. Ces mesures, ajoute le bulletin des plaignants, ont permis à certains travailleurs du syndicat proche du gouvernement, qui auraient échoué aux élections, de prendre la place des syndicalistes illégalement écartés.
- 243. Enfin, dans les élections de la branche de l'industrie du papier, cinq membres, que les plaignants qualifient de réactionnaires, se seraient retirés de la commission dans le but d'en provoquer la dissolution et de pouvoir faire procéder à de nouvelles élections, espérant ainsi obtenir tous les sièges à ladite commission.
- 244. Le bulletin indique également que les intentions des autorités étaient de réorganiser le Syndicat des travailleurs de l'imprimerie et de l'industrie du papier et du carton et, en cas d'échec, de paralyser son travail et de l'empêcher d'être représenté au conseil de la fédération.
- 245. A propos du syndicat de la raffinerie de pétrole, le bulletin mentionne le fait que les services de renseignements auraient retenu les syndicalistes Ahmad Abujabbara et Jamal Al-Lajdawi et qu'ils les auraient forcés à collaborer avec le groupe des Frères musulmans afin de dominer la direction de ce syndicat ci) les candidats des Frères musulmans étaient minoritaires et ne pouvaient pas diriger les affaires du syndicat.
- 246. Par ailleurs, le bulletin des plaignants se réfère à la question des effectifs des syndicats. Il explique que certaines méthodes auraient été employées pour modifier l'équilibre des forces au sein. du conseil de la Fédération des syndicats des travailleurs qui a compétence pour élire, entre autres, le comité exécutif de la fédération, notamment par l'augmentation irrégulière du nombre des adhérents des syndicats.
- 247. Ainsi, selon le bulletin des plaignants, bien que, pour les travailleurs des transports et de la mécanique, le nombre de leurs membres effectifs s'élève à 400, tous les conducteurs (environ 20.000) seraient comptabilisés comme membres du syndicat et leurs cotisations obligatoirement prélevées au moment du renouvellement de leur permis. Pourtant, poursuivent les plaignants, ce syndicat ne leur reconnaîtrait ni la qualité de membre effectif ni leur accorderait le droit de vote ou d'être éligibles.
- 248. Dans le syndicat du bâtiment, dans lequel le président ne parviendrait pas, selon les plaignants, à trouver sept personnes pour être membres de la direction, le nombre des membres du syndicat serait calculé pour faire apparaître qu'il s'élève à 5.000, ce qui lui permettrait d'occuper six sièges au conseil de la fédération.
- 249. De plus, poursuivent-ils, le syndicat des chemins de fer présidé par Chaler Al-Majali, l'actuel secrétaire général de la fédération, qui ne regrouperait que 200 personnes, serait représenté par quatre sièges, et ainsi de suite.
- 250. D'autre part, toujours selon le bulletin des plaignants, Abdel Halin Kaddam, président du Syndicat des travailleur des transports aériens, aurait déclaré que son syndicat sera représenté, durant cette session, par six sièges; cela signifie que l'intéressé prétend avoir 5.000 membres alors qu'en réalité ce syndicat n'arrivait pas à payer le loyer de son siège: il se le ferait payer par la fédération. Ceci tend à prouver que ce syndicat ne disposerait pas de revenus en rapport avec les prétentions de son président, affirment les plaignants.
- 251. Enfin, Chaler Al-Majali aurait déclaré que son syndicat, celui des chemins de fer, serait représenté durant cette session par cinq représentants, ce qui signifie qu'il prétend se composer de 1.250 membres, déclarent les plaignants.
- 252. En conclusion, dans leur bulletin, les plaignants s'élèvent contre le fait que les dirigeants syndicaux forceraient les statistiques des effectifs en effectuant eux-mêmes le contrôle des registres des membres des syndicats, alors que cette mission de contrôle devrait incomber au conseil central. De plus, les syndicats importants ne connaîtraient pas d'élections depuis onze ans.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement
- 253. Dans sa réponse du 2 février 1983, le gouvernement réfute la plupart des allégations. Il explique notamment, au sujet des prétendues ingérences du gouvernement dans les élections à la direction du syndicat des travailleurs du bâtiment, que ces élections se sort déroulées conformément aux dispositions de la loi du travail No. 21 de 1960, telle qu'amendée, et des statuts dudit syndicat. En particulier, en ce qui concerne les griefs selon lesquels le président Abdel Razzak Saïd aurait désigné un comité administratif sous sa présidence et sans élections, le gouvernement rétorque que le comité administratif du syndicat avait déclaré l'ouverture des candidatures à ses membres pour les élections de 1982-1984 pour une période de une semaine et en aurait averti, par une communication du 14 janvier 1982, le ministère du Travail. le 6 février 1982, ce syndicat a informé par lettre ledit ministère que neuf personnes seulement s'étaient portées candidates. Conformément aux statuts de ce syndicat, les neuf personnes en question ont donc remporté les élections, explique le gouvernement.
- 254. Sur le second grief relatif à l'exclusion d'un membre du syndicat qui présentait sa candidature, le gouvernement explique qu'il s'agit d'Ali Hamdan Salim, qui a soumis le 20 février 1982 une plainte écrite au ministère du Travail, dans laquelle il affirmait que le syndicat avait rejeté sa candidature à la direction du syndicat prétextant qu'il n'avait été membre de ce syndicat que depuis quatre années. Il joignait à sa plainte une carte de membre où était mentionné le fait qu'il était entré au syndicat le 2 janvier 1977. Or, explique le gouvernement, le ministère du Travail ayant procédé à une enquête a découvert que l'intéressé avait fait un faux et qu'il était entré audit syndicat seulement le 2 mars 1978. Il avait délibérément changé la date de son entrée au syndicat de sa propre main. L'intéressé a admis les faits et s'est fait dire qu'il n'avait pas le droit, aux termes des statuts du syndicat, de se porter candidat dès lors qu'il n'avait pas cinq ans d'adhésion au syndicat. C'est la raison pour laquelle sa candidature a été refusée, précise le gouvernement.
- 255. Au sujet du Syndicat des travailleurs de l'imprimerie et de l'industrie du papier et du carton, sur le grief concernant le, refus d'accepter la candidature d'Ismaël Abdallah sous prétexte qu'il était au chômage depuis son licenciement de l'usine de carton et l'interdiction qui lui aurait été faite d'entrer dans la ville d'Al Zarka, où se tenaient les élections, le gouvernement explique que ce refus est conforme aux dispositions de l'article 83 de la loi du travail No. 21 de 1960, qui exigent, pour être candidat à la direction d'un syndicat, que l'intéressé soit employé et membre du syndicat sans interruption. M. Ismaël ne remplissait pas ces conditions, déclare le gouvernement.
- 256. Sur le grief relatif aux pressions qui auraient été exercées sur Mme Khitam Ibrahim pour obtenir sa démission de la. direction syndicale au moyen de menaces que le secrétaire général de la Fédération des travailleurs aurait exercées à l'encontre de son frère qui travaillait dans les chemins de fer sous l'autorité dudit secrétaire général, le gouvernement affirme que la dame en question a soumis sa démission de son propre gré, sans qu'aucune pression ne soit exercée contre elle. Elle a adressé sa lettre de démission à la fédération avec copie au ministère du Travail, ajoute le gouvernement.
- 257. Sur le grief relatif à l'exclusion de Labil Yusuf Al-Shagra, le gouvernement indique que cette exclusion a été prononcée par le ministère du Travail car l'intéressé est natif de Gaza et qu'il n'a pas la nationalité jordanienne.
- 258. Au sujet des élections au syndicat de la raffinerie de pétrole, le gouvernement précise qu'elles se sont déroulées conformément aux dispositions de la loi et des statuts du syndicat. Aucune pression n'a été exercée sur les intéressés, ni pendant, ni après les élections. Messieurs Ahmad Abujabbara et Jamal Al-lajdawi sont des membres actifs du comité administratif de la raffinerie de pétrole et ils exercent leur fonction en toute liberté, explique le gouvernement.
- 259. sur le grief relatif à l'augmentation irrégulière du nombre des adhérents dans les syndicats en vue de modifier l'équilibre des forces au sein du conseil central de la fédération des syndicats, le gouvernement, d'une manière générale, réfute cette allégation. Il déclare en particulier que, pour le syndicat général des transports et de la mécanique, le nombre des adhérents, toute branche confondue, s'élève en fait à 65.000 membres au 31 mai 1982. Ces statistiques, affirme-t-il, sont basées sur les plus récents contrôles effectués par le ministère du Travail à partir des registres du syndicat. Le chiffre de 20.000 adhérents contenu dans la communication des plaignants n'est pas exact, affirme le gouvernement. En outre, tous les membres de ce syndicat jouissent de droits égaux et d'obligations égales et peuvent être élus à la direction des comités administratifs du syndicat général et des comités de branche, conformément aux statuts du syndicat général. Ce syndicat dispose de six sièges au conseil central de la Fédération des syndicats des travailleurs.
- 260. Sur le grief relatif au fait que, dans le syndicat du bâtiment, le président ne parviendrait pas à trouver sept personnes pour être membres de la direction mais que le nombre des membres du syndicat serait calculé pour faire apparaître qu'il s'élève à 5.000 afin de lui permettre d'occuper six sièges au conseil de la fédération, le gouvernement affirme que, selon les dernières statistiques du ministère du Travail basées sur les registres du syndicat, le nombre des adhérents s'élèverait à 6.000. Dans ce syndicat également, tous les membres ont les mêmes droits et les mêmes obligations et peuvent être élus, précise le gouvernement.
- 261. Sur le grief concernant le syndicat des chemins de fer qui, selon les plaignants, prétendrait à tort être composé de 1.250 personnes pour pouvoir disposer de cinq représentants au conseil central, le gouvernement explique que, d'après les dernières statistiques, leur nombre s'élèverait à 700; le nombre de 1.250 est donc inexact et le syndicat dispose seulement de quatre sièges au conseil central, conformément aux dispositions statutaires, précise le gouvernement.
- 262. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le Syndicat des travailleurs des transports aériens et du tourisme disposerait de six sièges en prétendant représenter 5.000 membres alors qu'il ne parviendrait même pas à payer son loyer et le ferait payer par la fédération, le gouvernement rétorque que les statistiques montrent que 3.000 membres de ce syndicat ont payé leurs cotisations. Ce syndicat, affirme le gouvernement, n'éprouve aucune difficulté financière et dispose de cinq sièges au conseil de la fédération.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 263. Le comité observe que ce cas contient deux séries d'allégations: la première concerne la question des ingérences du gouvernement dans les élections syndicales de 1982 et les pratiques qui résulteraient d'une rivalité intersyndicale, et la seconde, les violences, y compris des morts et des arrestations, qui auraient été à déplorer à la suite de la manifestation qui aurait été réprimée par les autorités à l'occasion de la "Journée de la terre".
- 264. En ce qui concerne la première série d'allégations, le gouvernement fournit des indications très précises et détaillées sur les griefs soulevés par les plaignants. Sur plusieurs points, le comité ne peut que constater la contradiction qui existe entre les allégations des plaignants et les réponses du gouvernement.
- 265. Le comité relève notamment qu'un travailleur n'a pas pu se porter candidat car il avait fait un faux en indiquant sur sa carte syndicale qu'il était employé depuis cinq années, alors qu'il l'était seulement depuis quatre ans. L'intéressé a d'ailleurs reconnu qu'il avait fait un faux. Sur ce point particulier, le comité est d'avis que les agissements de candidats aux élections syndicales qui sont, par la suite, convaincus d'avoir fait des faux pour pouvoir présenter leur candidature ne peuvent en aucun cas être considérés comme acceptables, et que les syndicalistes, à l'instar des autres personnes, ont le devoir impérieux de respecter la légalité et, évidemment, de ne pas commettre de faux.
- 266. Sur les autres aspects de la première série d'allégations, le comité observe, d'une manière générale, que l'affaire porte essentiellement sur le fait que les listes des candidats aux élections syndicales doivent être soumises à l'approbation du gouvernement et que les candidats peuvent être éliminés s'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité stipulées dans la loi. Or, dans des cas antérieurs relatifs à la Jordanie', le comité avait déjà été saisi d'allégations de cette nature et il avait appelé l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former des organisations de leur choix et élire leurs représentants en toute liberté. Il avait également appelé l'attention sur le fait que les dispositions qui impliquent une intervention des autorités publiques dans les diverses phases des élections, intervention qui s'exerce notamment par la soumission préalable au ministère du Travail des noms des candidats, sont incompatibles avec le principe de droit d'organiser des élections libres.
- 267. Dans la présente affaire, le comité relève qu'en ce qui concerne le fait qu'un des candidats aux élections s'est vu refuser le droit de se présenter parce qu'il était au chômage depuis son licenciement d'une usine de carton, le gouvernement lui-même explique que ce refus était conforme aux dispositions de l'article 83 de la loi du travail No. 21 de 1960 qui exigent, pour être candidat à la direction d'un syndicat, que l'intéressé soit employé ou membre du syndicat sans interruption.
- 268. A cet égard, le comité doit souligner, comme il l'a fait dans des cas antérieurs, que des dispositions exigeant que tous les dirigeants exercent depuis un certain temps la profession concernée au moment où ils sont élus ne sont pas en harmonie avec les principes de la liberté syndicale.
- 269. En ce qui concerne le fait que, pour être élu dirigeant syndical, il est nécessaire d'être ressortissant de la Jordanie, et qu'un candidat s'est vu refuser le droit de se présenter parce qu'il était originaire de la zone de Gaza, le comité souligne également qu'une telle disposition qui comporte le risque, pour certaines catégories de travailleurs, de se voir privés du droit d'élire librement leurs représentants, devrait être assouplie selon des critères de durée de résidence dans le pays d'accueil ou autres, comme l'a indiqué la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans son étude d'ensemble'.
- 270. En ce qui concerne les allégations relatives à l'augmentation irrégulière du nombre des adhérents dans les syndicats en vue de modifier l'équilibre des forces au sein du conseil central de la Fédération des syndicats, le comité estime que pour se prononcer en toute connaissance de cause sur cet aspect du cas, il conviendrait que le gouvernement fournisse des informations plus amples sur cette question.
- 271. Le comité déplore les morts et les arrestations survenues à la suite de la manifestation qui aurait été réprimée par les autorités à l'occasion de la "Journée de la terre". Il note avec regret que le gouvernement ne formule aucune observation sur cet aspect du cas. Néanmoins, le comité note également que les allégations des plaignants sont vagues puisqu'ils n'indiquent même pas en quelle année aurait eu lieu la manifestation ni le nom des personnes qui auraient été victimes de la répression.
- 272. Dans ces conditions, le comité ne peut que rappeler d'une manière générale l'importance qu'il attache au droit d'organiser des réunions publiques et de tenir des réunions syndicales comme l'un des éléments essentiels de la liberté syndicale et souligner que les interventions des forces de l'ordre devraient se limiter au maintien de l'ordre sur la voie publique et que ces forces de l'ordre devraient recevoir des instructions appropriées pour éviter qu'elles provoquent des blessures et des pertes de vies humaines.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 273. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
- a) Pour ce qui concerne les allégations d'ingérence dans les élections syndicales de 1982, le comité tient à attirer l'attention du gouvernement sur le fait que des dispositions législatives qui impliquent une intervention des autorités publiques dans les diverses phases des élections, notamment la soumission préalable au ministre des noms des candidats, ne sont pas compatibles avec les principes du droit d'organiser des élections libres. Le comité exprime également l'espoir que le gouvernement pourra envisager de modifier sa législation pour garantir l'accès aux fonctions syndicales, non seulement aux personnes qui travaillent effectivement dans la profession, mais également aux chômeurs qui y ont travaillé à une époque antérieure, et qu'il pourra envisager de permettre, selon des critères de durée de résidence dans le pays d'accueil ou autres, qu'une certaine proportion de non-nationaux puissent être candidats aux fonctions syndicales.
- b) Concernant l'allégation relative à l'augmentation irrégulière du nombre d'adhérents dans les syndicats en vue de modifier l'équilibre des forces au sein du conseil central de la Fédération des syndicats, le comité estime que pour qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur cet aspect du cas, il conviendrait que les plaignants et le gouvernement fournissent des informations plus amples sur cette question.
- c) Le comité déplore les morts et les arrestations survenues à la suite de la manifestation qui aurait été réprimée par les autorités à l'occasion de la "Journée de la terre". Il regrette que les allégations soient vagues et qu'aucun nom n'ait été communiqué par les plaignants, et que le gouvernement n'y ait pas répondu. Dans ces conditions, le comité ne peut que rappeler, d'une manière générale, l'importance qu'il attache au droit d'organiser des réunions publiques et de tenir des réunions syndicales comme l'un des éléments essentiels de la liberté syndicale, et souligner que les interventions des forces de l'ordre devraient se limiter au maintien de l'ordre sur la voie publique et que ces forces de l'ordre devraient recevoir des instructions appropriées pour éviter qu'elles provoquent des blessures et des pertes de vies humaines.