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Informe definitivo - Informe núm. 218, Noviembre 1982

Caso núm. 1102 (Panamá) - Fecha de presentación de la queja:: 29-DIC-81 - Cerrado

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  1. 151. La plainte figure dans des communications de la Fédération authentique des travailleurs du Panama et de la Centrale authentique des travailleurs indépendants des 29 décembre 1981 et 28 mai 1982. Le gouvernement a répondu par des communications des 11 février et 26 août 1982.
  2. 152. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 153. Les organisations plaignantes allèguent que, le 22 avril 1981, la compagnie AIR PANAMA a déposé devant l'autorité judiciaire une demande d'autorisation préalable en vue de licencier M. Isidoro Asprilla Marmolejo, secrétaire général du syndicat de cette compagnie, au seul motif qu'il avait soutenu une grève légale en faveur des travailleurs.
  2. 154. Les organisations plaignantes allèguent aussi que l'entreprise CORIP SA a procédé, le 17 août 1981, au licenciement de neuf travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs des entreprises CORIP SA et affiliés (SITRAECOA), en vue de modifier la proportion de travailleurs permanents affiliés au SITRAECOA et d'avantager le Syndicat du traitement du bois et des industries connexes du Panama, syndicat que contrôle ladite entreprise. Les organisations plaignantes signalent que l'autorité administrative a condamné l'entreprise CORIP SA à une amende de 2.000 b. pour pratiques déloyales et elles joignent le texte du jugement qui a été prononcé le 18 mai 1982 au sujet des licenciements.
  3. 155. Enfin, les organisations plaignantes allèguent que Fernando Falcón, Eliduvino Sánchez et Gabriel Castillo, membres du comité de direction du Syndicat de l'industrie du papier, des cornets, des crayons et des produits connexes ont été licenciés sans aucun motif et elles envoient le texte du jugement du 19 janvier 1981 qui autorise le licenciement de ces dirigeants.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 156. Le gouvernement déclare qu'à la demande de la direction ouvrière nationale et grâce à l'intérêt direct que le Président de la République a pris à l'affaire, il a été mis fin au différend opposant AIR PANAMA et le syndicat de cette compagnie par un accord prévoyant que la demande d'autorisation préalable déposée devant l'autorité judiciaire en vue du licenciement de M. Asprilla serait retirée et que l'intéressé serait réintégré immédiatement dans ses fonctions. En ce qui concerne le licenciement des travailleurs de CORIP SA, le gouvernement confirme que le ministère du Travail et du Bien-être social a condamné CORIP SA à une amende de 2.000 b pour pratiques déloyales et que la question de la réintégration des intéressés a été soumise à l'autorité judiciaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 157. En ce qui concerne la demande d'autorisation préalable que la compagnie AIR PANAMA a déposée devant l'autorité judiciaire en vue de licencier M. Isidoro Asprilla, secrétaire général du syndicat de cette compagnie, le comité note qu'à la demande de la direction ouvrière nationale et grâce à l'intérêt direct que le Président de la République a pris à l'affaire, il a été mis fin au différend opposant la compagnie et le syndicat par un accord prévoyant que la demande en question serait retirée et que M. Asprilla serait réintégré immédiatement dans ses fonctions. Par conséquent, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  2. 158. En ce qui concerne le licenciement de neuf travailleurs membres du SITRAECOA qui aurait eu pour objet de modifier la proportion de travailleurs permanents affiliés à ce syndicat et d'avantager le Syndicat du traitement du bois et des industries connexes du Panama, syndicat qui est contrôlé par l'entreprise, le comité observe que la question de la réintégration de ces travailleurs ne se pose pas puisque, ainsi qu'il ressort du jugement dont les organisations plaignantes ont envoyé le texte, les neuf travailleurs en question ont été réintégrés par l'entreprise CORIP SA, sur quoi, par accord mutuel entre les parties, leurs contrats de travail respectifs ont immédiatement été résiliés, l'entreprise s'engageant à leur verser certaines indemnités. Néanmoins, le comité observe que l'autorité administrative, reconnaissant que le licenciement des neuf travailleurs membres du SITRAECOA avait eu pour objet d'avantager le Syndicat du traitement du bois et des industries connexes du Panama, a condamné l'entreprise CORIP SA à une amende de 2.000 b pour pratiques déloyales. A cet égard, le comité ne peut qu'appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'il importe que la législation contienne des dispositions claires, précises et efficaces visant à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.
  3. 159. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux Fernando Falcón, Eliduvino Sánchez et Gabriel Castillo, le comité observe que le jugement qui autorise ce licenciement se fonde sur le fait que des injures visant l'employeur, des représentants patronaux, etc., auraient été publiées dans la revue syndicale "El Delator", ce qui constituerait un des motifs de licenciement prévus par le Code du travail Le comité a signalé dans des cas antérieurs que le rôle premier des publications syndicales devrait être de traiter dans leurs colonnes de questions intéressant essentiellement la défense et la promotion des intérêts des syndiqués et, plus généralement, du monde du travail, en se gardant de tout excès dans l'exercice de la liberté d'expression. A cet égard, ayant examiné les expressions publiées dans la revue syndicale "El Delator", le comité estime que, si ces expressions ne sont pas admissibles conformément aux principes susmentionnés, elles n'auraient pas do entraîner une sanction aussi grave que le licenciement, puisque MM. Falcón, Sánchez et Castillo s'exprimaient en tant que dirigeants syndicaux et dans un contexte de revendications sociales. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de favoriser la réintégration de ces dirigeants syndicaux dans les postes qu'ils occupaient.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 160. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes;
    • a) En ce qui concerne la demande d'autorisation préalable que la compagnie AIE. PANAMA a déposée devant l'autorité judiciaire en vue de licencier le dirigeant syndical Isidoro Asprilla, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • b) En ce qui concerne le licenciement de travailleurs membres du SITRAECOA qui aurait eu pour objet d'avantager un syndicat contrôlé par l'entreprise, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'il importe que la législation contienne des dispositions claires, précises et efficaces visant à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.
    • c) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux Fernando Falcón, Eliduvino Sánchez et Gabriel Castillo, le comité prie 1e gouvernement de prendre des mesures en vue de favoriser la réintégration des intéressés dans les postes qu'ils occupaient.
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