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Informe provisional - Informe núm. 217, Junio 1982

Caso núm. 1075 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 01-SEP-81 - Cerrado

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  1. 597. Le comité a examiné ces plaintes à sa réunion de février 1982 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, dans une communication en date du 23 avril 1982, le gouvernement a envoyé le complément d'information demandé par le comité. La Fédération internationale des ouvriers du transport a pour sa part communiqué de nouvelles informations concernant ce cas dans une lettre datée du 29 avril 1982.
  2. 598. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 599. Les plaintes concernaient des allégations de fermeture des locaux syndicaux et de censure du courrier syndical, de très nombreux arrestations et licenciements de syndicalistes et de dirigeants syndicaux dans le secteur des compagnies aériennes nationalisées, en application du règlement no 52 de 1981 adopté en vertu de la loi martiale. Ce règlement interdisait temporairement toute activité syndicale dans cette branche d'activité sous peine de lourdes sanctions. Le gouvernement soutenait que les compagnies d'aviation se trouvaient dans une situation financière si grave et étaient à tel point minées par l'indiscipline que ces mesures, y compris le millier de licenciements, avaient été imposées par des motifs économiques. Il avait déclaré que 20 personnes seulement avaient été arrêtées, non pour leurs activités syndicales, mais pour avoir violé la loi et l'ordre.
  2. 600. En ce qui concernait l'interdiction des activités syndicales dans la branche des compagnies aériennes nationalisées imposée par le règlement no 52 de 1981 portant application de la loi martiale et du retrait subséquent de la personnalité juridique de ce syndicat, le comité avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'une telle interdiction, même temporaire, constitue une violation de la liberté syndicale. Il avait demandé au gouvernement de lui communiquer la levée de l'interdiction qui, d'après lui, devait être prononcée dès que possible. Deuxièmement, en ce qui concernait l'arrestation de 20 syndicalistes, le comité avait souligné l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques et de droit commun, que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question scient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Il avait invité le gouvernement à lui indiquer quelle était la situation actuelle des personnes arrêtées. Enfin, en ce qui concernait le licenciement d'un millier de travailleurs, le comité avait rappelé que les travailleurs doivent jouir d'une protection suffisante contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, tels que les licenciements et toute autre mesure préjudiciable, et tout en reconnaissant que le fait de détenir un mandat syndical ne doit pas nécessairement conférer à son détenteur une immunité contre tout licenciement, quelles que puissent être les circonstances de celui-ci, le comité avait prié le gouvernement de l'informer sur la situation actuelle des travailleurs licenciés, en précisant notamment si des recours avaient été présentés, ou des réintégrations prononcées.

B. Faits nouveaux

B. Faits nouveaux
  1. 601. Dans sa communication du 23 avril 1982, le gouvernement donne l'assurance qu'il s'engage à restaurer les activités syndicales dans la branche des transports aériens dès que possible.
  2. 602. Il déclare qu'actuellement aucun salarié des Pakistan International Airlines ou dirigeant de l'Association du personnel de Pakistan International Airlines ne se trouve en détention préventive.
  3. 603. Enfin, le gouvernement répète qu'aucun salarié de la compagnie aérienne n'a été licencié ou déplacé en raison de ses activités syndicales légales, mais qu'un certain nombre de salariés ont été licenciés pour faute grave après avoir eu la possibilité de s'expliquer et de protester contre la sanction proposée. Au dire du gouvernement, le licenciement d'un millier de travailleurs est de essentiellement à des motifs économiques imputables à la situation financière critique régnant dans les compagnies d'aviation.
  4. 604. La Fédération internationale des ouvriers du transport, dans sa lettre du 29 avril 1982, déclare que le gouvernement a modifié le règlement no 52 portant application de la loi martiale de manière à en étendre la validité jusqu'en décembre 1982.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 605. Le comité, notant que le gouvernement s'engage à restaurer les activités syndicales dans la branche des compagnies d'aviation dès que possible, tient à répéter que l'interdiction des activités syndicales imposée par le règlement no 52 portant application de la loi martiale - même si elle est de nature temporaire seulement - constitue une violation de la liberté syndicale. Il note également avec regret que, d'après les informations fournies par la Fédération internationale des ouvriers du transport, ce règlement a été prorogé jusqu'en décembre 1982 et il invite le gouvernement à l'informer des mesures qu'il envisage de prendre afin de rapporter cette mesure.
  2. 606. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle, actuellement, aucun salarié des compagnies d'aviation ou dirigeant syndical desdites compagnies - organisation plaignante dans ce cas - ne se trouve en détention préventive. Faute d'information contradictoire précise, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  3. 607. En ce qui concerne les licenciements et les mesures de compression du personnel ayant frappé un millier de travailleurs, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces mesures se fondaient essentiellement sur des motifs économiques, aucun salarié n'ayant été licencié en raison des activités syndicales légales qu'il exerçait. Dans des cas semblables, où les versions des faits données par le gouvernement et par les organisations plaignantes sont directement contradictoires, le comité prend normalement en considération toute preuve à l'appui de l'une au l'autre thèse qui pourrait l'aider à élucider la situation réelle. Il note que, dans le présent cas, ni l'une ni l'autre partie n'a cherché à établir sa version des faits, bien que l'une des organisations plaignantes ait signalé qu'il était difficile d'établir un rapport bien fondé de la situation en raison de la crainte de représailles. Faute d'informations plus détaillées sur la base desquelles il aurait pu parvenir à des conclusions, le comité tient à rappeler une nouvelle fois l'importance qu'il attache au principe selon lequel les travailleurs doivent jouir d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, tels qu'un licenciement et toute autre mesure préjudiciable.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 608. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, notamment, les conclusions ci-après:
    • a) Le comité attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que l'interdiction de toute activité syndicale dans la branche nationalisée des compagnies d'aviation, imposée par le règlement no 52 portant application de la loi martiale - même si elle n'est que de nature temporaire - constitue une violation de la liberté syndicale. Le comité regrette en conséquence que la proclamation de la loi martiale ait été prolongée. Il prie le gouvernement de lui communiquer les mesures qu'il envisage de prendre en vue de rapporter ce texte législatif.
    • b) Le comité note qu'aucun salarié des compagnies d'aviation ou dirigeant syndical desdites compagnies ne se trouve en détention préventive actuellement et considère que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
    • c) Le comité considère qu'étant donné que ni les plaignants ni le gouvernement n'ont donné de renseignements concrets sur leur version des motifs des licenciements, il n'est pas en mesure de parvenir à des conclusions au sujet des licenciements et des compressions de personnel ayant touché un millier de travailleurs des compagnies d'aviation.
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