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Informe provisional - Informe núm. 214, Marzo 1982

Caso núm. 1049 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 04-JUN-81 - Cerrado

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  1. 629. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) du 4 juin 1981. Le gouvernement a répondu par une communication du 22 décembre 1981.
  2. 630. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 631. La Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue que l'application du décret législatif no 46 portant loi antiterroriste a déclenché une violente répression contre les militants des partis de gauche, et en particulier contre le mouvement ouvrier et les organisations sociales. La CGTP précise que Roberto Rojas Grajeda, secrétaire régional de la CGTP, et Magno Fernández, syndicaliste, ont été détenus, ce dernier depuis le 15 janvier 1981, jour de la grève nationale organisée par la CGTP. Selon l'organisation plaignante, ils ont été faussement et calomnieusement accusés d'avoir accompli des actes terroristes, sans que les autorités aient fourni aucune preuve.
  2. 632. La CGTP ajoute, d'autre part, que, faisant usage d'un dangereux mécanisme d'intimidation, le gouvernement a autorisé des poursuites contre 25 dirigeants de la CGTP au 17e tribunal et ordonné leur détention. L'organisation plaignante ajoute qu'à la suite des protestations et de l'opposition que ce procédé a suscitées parmi les citoyens, l'ordre de détention n'a pas été exécuté; cependant, tant que l'affaire n'est pas classée, la menace de détention persiste et pourrait être mise à exécution lorsque les travailleurs exercent leur droit de protester contre la politique économique et la répression anti-ouvrière du gouvernement actuel.
  3. 633. La CGTP allègue aussi le maintien en vigueur du décret no 22126 du gouvernement militaire imposant une période de stage de trois ans avant de pouvoir occuper un poste stable et de graves restrictions à l'exercice des droits syndicaux.
  4. 634. Enfin, l'organisation plaignante soulève la question de la réintégration dans leur poste de travail des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés en application du décret no 010-77-TR, élève des objections contre la teneur du projet de loi qui réglementera le droit de grève et allègue qu'elle a été tenue à l'écart des fonctions de représentant titulaire des travailleurs péruviens à la 67e session de la Conférence internationale du Travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 635. Le gouvernement, dans sa communication du 22 décembre 1981, déclare que, selon les informations données par le juge du 17e tribunal, des poursuites ont été engagées contre Magno, Fernández Zegarra et d'autres personnes pour des délits contre l'ordre public et contre la vie, l'intégrité physique et la santé, ainsi que pour des dommages causés à l'état, à la Banque de développement de la construction, etc. Le gouvernement ajoute qu'un mandat de détention provisoire a été lancé contre les personnes "qu'on n'a pas trouvées" et "sans domicile connu", mais que cette mesure a frappé uniquement Magno Fernández Zegarra qui lui se trouvait déjà détenu car les autres ont simplement fait l'objet d'un mandat d'amener. Par ailleurs, poursuit le gouvernement, selon le rapport du juge, au cours de l'instruction la qualité de dirigeants de la CGTP des intéressés était ignorée jusqu'à ce qu'à la suite d'un rapport de police il soit apparu que certains inculpés faisaient partie de la direction de la CGTP: il n'est donc pas exact de dire que les poursuites constituent une action répressive contre les travailleurs, comme le déclare l'organisation plaignante. Le gouvernement signale enfin que l'instruction a été prolongée de 60 jours, délai à la fin duquel il faudra définir la situation juridique de ceux qui se trouvent en détention provisoire.
  2. 636. Le gouvernement déclare aussi que l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle le décret-loi no 22126 affecte la stabilité de l'emploi est inexacte étant donné que la législation du Pérou sur ce point est l'une des plus avancées: elle a établi le droit du travailleur de rester de façon permanente dans son emploi tant qu'il ne commet pas de faute grave, ce qui garantit la stabilité de la relation de travail. Le gouvernement ajoute que le décret-loi no 22126 non seulement n'impose pas de restrictions à l'exercice des activités syndicales mais dispose expressément en son article 33 que les dirigeants syndicaux doivent bénéficier de la stabilité même s'ils n'ont pas trois ans de service chez le même employeur, sauf faute grave.
  3. 637. Enfin, s'agissant de la réintégration des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés en application du décret suprême no 010-77 du gouvernement militaire, le gouvernement déclare que la Commission nationale tripartite (au sein de laquelle la CGTP représente les travailleurs) a été chargée d'élucider et de trancher ces cas, et que cette commission - qui a déjà mené à bien sa tâche - fera rapport au Congrès de la République sur la façon dont elle a accompli sa mission.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 638. En ce qui concerne l'allégation relative à l'ouverture de poursuites pénales contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes de la CGTP et la détention de certains d'entre eux, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles des poursuites pénales ont été engagées contre Magno Fernández Zegarra et d'autres personnes pour des délits contre l'ordre public, la vie, l'intégrité physique et la santé et pour les dommages, qu'un mandat de détention provisoire a été lancé contre Fernàndez Zegarra (qui était déjà détenu) au motif qu'il s'agissait d'une personne "qu'on n'a pas trouvée" et "sans domicile connu", et qu'un mandat d'amener a été lancé contre les autres personnes le comité note également que, selon le gouvernement, le fait que certaines de ces personnes aient été des dirigeants de la CGTP était ignoré et qu'à l'issue de l'instruction - qui a été prolongée de 60 jours - il faudra déterminer la situation juridique de ceux qui se trouvent en détention provisoire. A cet égard, le comité, n'ayant pas d'éléments suffisants pour formuler des conclusions définitives, ne peut que signaler à l'attention du gouvernement que les mesures de détention préventive ne doivent pas se prolonger au-delà du strict nécessaire, rappeler l'importance qu'il attache à ce que les détenus soient jugés le plus rapidement possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante et prier le gouvernement de le tenir informé des résultats de l'instruction pénale engagée contre Magno Fernández Zegarra, Roberto Rojas Grajeda et les autres syndicalistes ou dirigeants de la CGTP, en précisant les chefs d'accusation, l'état des poursuites et les mesures privatives de liberté dont ils ont fait ou pourraient faire l'objet.
  2. 639. Quart aux restrictions à l'exercice des droits syndicaux qui seraient contenues dans le décret no 22126, le comité, après avoir examiné ledit texte de loi, considère que ce dernier ne soulève pas d'objection du point de vue des principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, compte tenu en particulier du fait que l'article 33 du décret no 22126 protège les dirigeants syndicaux contre le licenciement et étant donné que l'organisation plaignante n'a pas précisé si les dispositions dudit décret étaient interprétées dans la pratique de façon contraire aux droits et, garanties établis dans les conventions en matière de liberté syndicale, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  3. 640. En ce qui concerne la réintégration dans leur emploi des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés en application du décret suprême no 010-77-TR, ainsi que le contenu du projet de loi qui réglementera le droit de grève, le comité rappelle qu'il a déjà procédé à l'examen de ces allégations à propos d'autres cas, et qu'il convient donc de se reporter aux conclusions qu'il a formulées à cet égard.
  4. 641. Enfin, en ce qui concerne l'allégation relative au fait que le gouvernement aurait tenu la CGTP à l'écart des fonctions de représentant titulaire des travailleurs péruviens lors de la 67e session de la Conférence internationale du Travail, le comité considère qu'il ne lui appartient pas de se prononcer à ce sujet car, selon le paragraphe 3 de l'article 26 du Règlement de la Conférence internationale du Travail, il incombe à la Commission de vérification des pouvoirs constituée par la conférence d'examiner "toute protestation concernant la désignation d'un délégué ou d'un conseiller technique". Il convient de signaler à cet égard que la CGTP n'a pas présenté de protestation à la Commission de vérification des pouvoirs lors de la 67e session de la Conférence internationale du Travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 642. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'ouverture d'une instruction pénale au 17e tribunal contre des dirigeants ou des syndicalistes de la CGTP et la détention de certains d'entre eux, le comité, n'ayant pas d'éléments suffisants pour formuler des conclusions définitives, ne peut que signaler à l'attention du gouvernement que les mesures de détention préventive ne doivent pas se prolonger au-delà du strict nécessaire, rappeler l'importance qu'il attache à ce que les détenus soient jugés le plus rapidement possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, et le prier de le tenir informé des résultats de l'instruction pénale engagée contre Magno Fernández Zegarra, Roberto Rojas Grajeda et les autres dirigeants ou syndicalistes de la CGTP, en précisant les chefs d'accusation, l'état des poursuites et les mesures privatives de liberté dont ils ont fait ou pourraient faire l'objet.
    • b) Quant aux autres allégations (restrictions des droits syndicaux que comporterait le décret no 22126, réintégration dans leur emploi des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés en application du décret no 010-77-TR, contenu du projet de loi qui réglementera le droit de grève et mise à l'écart de la CGTP des fonctions de représentant titulaire des travailleurs péruviens à la 67e session de la Conférence internationale du Travail), le comité considère qu'elles n'appellent pas un examen plus approfondi.
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