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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 208, Junio 1981

Caso núm. 1006 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 06-NOV-80 - Cerrado

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  1. 204. Par des communications respectivement datées des 6 novembre et 19 décembre 1980 la Confédération mondiale du travail (CMT) a présenté des plaintes en violation des droits syndicaux en Grèce. Elle a en outre fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte le 9 avril 1981. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une lettre du 2 avril 1981.
  2. 205. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 206. Dans ses communications des 6 novembre et 19 décembre 1980, la CMT signale que les travailleurs de la Société publique d'électricité s'étant mis en grève à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre 1980 à l'appel de leur fédération syndicale (GENOP), le président et le secrétaire général de cette fédération, Tassos Amallos et Constantin Maniatis, ont été l'un et l'autre condamnés à cinq mois de prison et à 100.000 drachmes d'amende. L'organisation plaignante ajoute que la société aurait licencié 200 travailleurs parmi les grévistes et pris des mesures disciplinaires à l'encontre des travailleurs. Quatre-vingt-dix syndicalistes auraient été cités devant le tribunal pour avoir décidé de faire grève.
  2. 207. Dans sa dernière communication, la CMT précise qu'à la suite de l'appel interjeté par les deux dirigeants syndicaux condamnés à cinq mois de prison et à une forte amende, le tribunal, le 19 mars 1981, les a acquittés. Cependant, poursuit la CMT, les travailleurs licenciés à la suite de la grève de novembre n'ont pas été réintégrés dans leur travail et d'autres procès seraient encore en cours contre les dirigeants de la GENOP.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 208. Le gouvernement a répondu dans une lettre du 2 avril 1981. A propos de la condamnation des deux dirigeants syndicaux prononcée par le tribunal de première instance d'Athènes le 29 octobre 1980, il souligne que l'action déclenchée par la GENOP les 23 et 24 octobre 1980 n'avait pas respecté la procédure légale prévue par les articles 34 (paragraphe 2), 36 et 37 (paragraphes 1 et 2) de la loi no 330 de 1976 sur les associations et les unions professionnelles et sur la protection de la liberté syndicale. Après appel, cependant, le tribunal correctionnel d'Athènes, composé de trois membres, a acquitté les deux syndicalistes le 19 mars 1981.
  2. 209. Le gouvernement communique les observations formulées par la Société publique d'électricité à propos des autres allégations. La direction de cette société confirme que des poursuites d'office ont été engagées contre les cadres syndicaux dès qu'elle eut notifié au procureur compétent le déclenchement de la grève conduit par les associations professionnelles. Cent deux travailleurs engagés par des contrats à durée déterminée, et non 200 comme l'allègue inexactement la CMT, ont été licenciés, déclare le gouvernement, en application des dispositions de la loi pertinente et du règlement du personnel de la société. Les employés licenciés, explique le gouvernement, ont poursuivi une grève déclarée illégale par décision des tribunaux correctionnels et civils et manqué aux obligations essentielles de leur charge. Leur attitude a contraint la direction à prendre les mesures en question à leur encontre. Certains d'entre eux ont été traduits devant le conseil de discipline pour délit disciplinaire de grève illégale.
  3. 210. Le gouvernement termine en niant toute violation de la liberté syndicale dans cette affaire. Il affirme que l'action syndicale dans la Société publique d'électricité n'est pas contrariée étant donné que les associations syndicales bénéficient de toutes les facilités dans l'exercice de leurs activités. Il cite en exemple les autorisations d'absence qui sont accordées aux membres des conseils administratifs des quatre-vingt-cinq associations syndicales de son personnel dans le but de leur permettre d'exercer leurs activités syndicales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 211. Le comité est saisi dans le cas d'espèce de plaintes dont deux se référent à des condamnations prononcées à l'encontre de deux dirigeants de la GENOP à l'occasion d'une grève déclenchée au sein de la Société publique d'électricité, DEH. Les autres plaintes se référent au licenciement d'un grand nombre de travailleurs qui avaient participé à cette grève. Les condamnations et les licenciements se sont fondés sur le non-respect de la procédure prévue par la loi no 330/76 au sujet du déclenchement des grèves dans les entreprises d'intérêt public et par le règlement du personnel de cette entreprise publique. Le procès des deux dirigeants avait abouti à des peines d'emprisonnement ferme, mais, en appel, les intéressés ont été acquittés.
  2. 212. Le comité a déjà examiné les dispositions de la loi no 330/76 sur laquelle se sont fondées les mesures auxquelles se réfèrent les allégations des plaignants. Au sujet des articles 32 et suivants de cette loi fixant certaines conditions à l'exercice du droit de grève, le comité avait estimé que ces limitations n'allaient pas au-delà de celles qu'il avait considérées comme admissibles.
  3. 213. Dans le présent cas, le comité note avec intérêt que les deux dirigeants syndicaux condamnés à l'emprisonnement ferme par le tribunal de première instance ont été acquittés en appel. Cependant, en ce qui concerne le licenciement de 102 grévistes, le comité croit devoir souligner que le développement harmonieux des relations professionnelles ne peut se réaliser que dans un climat de paix sociale. Il estime donc nécessaire de suggérer au gouvernement, compte tenu des considérations exprimées ci-dessus, que des mesures soient prises en vue de réexaminer la situation des travailleurs licenciés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 214. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • Le comité note avec intérêt que deux dirigeants syndicaux condamnés à des peines d'emprisonnement pour avoir déclenché une grève dans une entreprise publique sans avoir respecté la procédure légale ont été acquittés.
    • Le comité estime nécessaire, à propos du licenciement des grévistes, de suggérer au gouvernement, afin de rétablir un climat de paix sociale propice au développement harmonieux des relations professionnelles, que des mesures soient prises en vue de réexaminer leur situation et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures qui seraient prises en ce sens.
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