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Informe definitivo - Informe núm. 199, Marzo 1980

Caso núm. 925 (Yemen) - Fecha de presentación de la queja:: 14-FEB-79 - Cerrado

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  1. 21. La plainte de la Fédération syndicale mondiale (FSM) est contenue dans une communication du 14 février 1979. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 1er février 1980.
  2. 22. La République arabe du Yémen a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 23. Selon la plainte de la FSM, le gouvernement aurait usé de mesures répressives à l'encontre de la Fédération générale des travailleurs yéménites (FGTY). Une longue vague d'arrestations de syndicalistes aurait eu lieu dans la capitale et dans les départements de Taaz, El-Hadida et Ab. Les autorités auraient reconnu avoir arrêté 3.000 personnes dont 350 syndiqués. Parmi les personnes arrêtées, la plainte donne les noms d'Abdel Alim Abdel Rab et d'Abdel Rahman Galeb, membres du comité directeur de la FGTY, et de sept autres personnes; de plus, Mme Zaarafran, épouse de M. Ahmed Fareh, aurait été arrêtée à la place de son mari malgré son état de grossesse, et Mme El-Sinjabi aurait été arrêtée avec ses deux enfants âgés de douze et de quatorze ans. Enfin, les plaignants déclarent que ces personnes auraient été soumises à des tortures morales et physiques qui auraient entraîné la mort de plusieurs d'entre elles, et en auraient mises d'autres dans un état désespéré.
  2. 24. Le gouvernement déclare que la plainte est mensongère et sans fondement, et ne vise qu'à diffamer la République arabe du Yémen, dont la Constitution garantit les libertés publiques et privées et notamment la liberté d'expression. Les associations de travailleurs et les syndicats, auxquels appartiennent des ouvriers, des médecins, des juristes et des ingénieurs, ne sont pas interdits, mais bien autorisés à exercer leurs fonctions dans les limites prévues par la loi et les règlements. Il n'y a pas dans tout le pays un seul syndicaliste emprisonné.
  3. 25. En ce qui concerne les personnes nommément désignées dans la plainte comme arrêtées, le gouvernement indique qu'Abdel Alim Abdel Rab est un employé des douanes convaincu de vol et qu'Abdel Rahman Ghaleb a quitté le pays depuis des années. Le gouvernement donne aussi des informations sur la plupart des autres personnes indiquées, déclarant que l'une d'elles a été convaincue d'un crime et ensuite libérée, et que les autres travaillent en divers endroits, ou sont inconnus.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 26. Le comité note que, même s'ils déclarent d'une façon générale que des mesures de répression ont été prises, les plaignants n'allèguent pas que les personnes mentionnées ont été arrêtées peur leurs activités syndicales. En l'absence d'informations plus substantielles et détaillées, le comité ne peut que noter la contradiction qui existe entre les déclarations du plaignant et celles du gouvernement, et conclure que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 27. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que les plaignants n'allèguent pas que les personnes mentionnées ont été arrêtées pour leurs activités syndicales;
    • b) de noter également que, selon la déclaration du gouvernement, les allégations sont mai fondées et que les personnes dont le gouvernement admet l'arrestation ont été arrêtées pour des délits de droit commun;
    • c) de noter en conséquence que, comme indiqué au paragraphe 26 ci-dessus, il existe une contradiction entre les informations données par le plaignant et par le gouvernement, et de décider en l'absence d'informations détaillées de la part des plaignants sur les motifs des arrestations, que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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