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- 310. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1979 à l'occasion de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires que le Conseil d'administration a approuvées à sa 209e session. Par une communication datée du 10 août 1979, le gouvernement a fait parvenir des observations complémentaires à ce sujet.
- 311. Sri Lanka n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 312. Sur l'un des aspects du cas concernant une grève générale, le comité était parvenu à certaines conclusions sur lesquelles il avait attiré l'attention du gouvernement. En ce qui concerne certains autres aspects relatifs à des mesures de discrimination antisyndicale qu'auraient prises certains employeurs et à des actes de violence dont auraient fait l'objet certains dirigeants et militants syndicaux, ainsi que la discrimination dont auraient fait preuve les autorités à l'égard des syndicats, le comité avait demandé au gouvernement de fournir des observations et informations complémentaires.
- 313. Il était allégué dans la plainte datée du 27 septembre 1978 que, depuis son entrée en fonctions en juillet 1977, le gouvernement avait adopté une politique visant à affaiblir et à détruire tous les syndicats, à l'exception du Syndicat national des salariés (National Employees Union - NEU) qui est lié au parti politique au pouvoir et du Congrès cingalais des travailleurs, dont le président est l'un des ministres du gouvernement en place. Les plaignants faisaient état d'allégations précises concernant plusieurs entreprises, allégations selon lesquelles les dirigeants syndicaux et des syndicalistes auraient été licenciés, se seraient vu refuser l'entrée de l'usine ou auraient été transférés et, dans certains cas, auraient fait l'objet de violence pour avoir participé à des activités syndicales. Les plaignants signalaient notamment des cas de licenciement à l'usine de Puttalam de la Cement Corporation, aux usines de Thulhiriya et Pugoda de la National Textile Corporation et à l'usine de Enderamulla de la Hardware Corporation. Dans certains de ces cas, une action en justice avait été engagée par les syndicats concernés et, dans un cas, par un ancien dirigeant syndical (M. Chandrasena) qui se plaignait d'avoir été emmené de force de son lieu de travail par des hommes de main et de s'être vu ensuite refuser le paiement de son salaire par son employeur, la Ceylon Petroleum Corporation. Les plaignants alléguaient également que dans certains des cas de violence physique la police ne pouvait rien faire contre ceux qui s'en étaient rendus coupables.
- 314. Dans sa réponse du 18 décembre 1978, le gouvernement avait souligné que la constitution de la République démocratique socialiste de Sri Lanka protège le droit de tout citoyen de constituer un syndicat et de s'y affilier et que toute atteinte à ce droit peut faire l'objet d'une action devant les tribunaux. Il avait déclaré en outre que la loi sur les différends du travail autorise tout salarié, du secteur privé comme du secteur public, lorsqu'il est mis fin à son contrat de travail, d'en saisir une instance judiciaire indépendante qui pourra décider de lui accorder toute indemnité qu'elle estime juste et équitable, indépendamment des termes du contrat de travail. Il avait précisé qu'une importante jurisprudence s'est constituée au cours des années qui garantit à tout travailleur, qui prouve qu'il a été mis fin à son contrat de travail pour des motifs liés à son activité syndicale, soit sa réintégration dans son emploi, soit une très large indemnisation. La décision du tribunal de première instance peut faire l'objet d'un appel. Les normes juridiques existantes étaient donc amplement suffisantes pour assurer la protection du droit d'association garanti par la constitution.
- 315. Sur recommandation du comité, le Conseil d'administration a demandé au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations précises soumises par les plaignants ainsi que sur le résultat des poursuites engagées devant le tribunal de district de Colombo au sujet des brutalités et du licenciement dont avait été victime M. Chandrasena et des mesures de discrimination antisyndicale qui auraient été prises aux usines de Thulhiriya et de Pugoda de la National Textile Corporation et de l'usine de Enderamulla de la Hardware Corporation.
- 316. Dans sa communication du 10 août 1979, le gouvernement fournit des observations et informations complémentaires sur plusieurs des allégations de discrimination syndicale auxquelles s'étaient référés les plaignants. Au sujet des brutalités qui auraient été perpétrées au siège de la Ceylon Petroleum Corporation à Colpetty et aux installations pétrolières de Kolonnava, le gouvernement déclare que, malgré l'affirmation du syndicat plaignant selon laquelle la police aurait poursuivi les manifestants pour voie de fait contre leurs agresseurs, aucune action judiciaire n'en était résultée, la police ayant classé l'affaire; le procès intenté par M. Chandrasena est encore en instance. En ce qui concerne la grève à l'usine de Puttalam de la Cement Corporation, le gouvernement déclare qu'il n'y a eu aucune brutalité ou voie de fait mais que l'indiscipline était générale et que la production était au plus bas. La direction avait dû prendre une série de mesures pour réorganiser l'entreprise et la rendre économiquement viable. Contrairement aux allégations des plaignants, jamais les travailleurs n'avaient été privés d'eau ou d'électricité. Avec l'introduction d'un système de prime, l'amélioration des conditions de vie et une double indemnité pour les tâches particulièrement pénibles, la production avait augmenté et l'usine fonctionnait actuellement de façon satisfaisante. La procédure suit son cours dans l'affaire de la grève d'une heure qui avait eu lieu à l'usine de Enderamulla de la Hardware Corporation; le tribunal de district de Colombo a débouté les plaignants dans l'affaire concernant l'usine de Thulhiriya de la National Textile Corporation et les a déboutés et condamnés aux dépens dans l'affaire concernant l'usine de Pugoda de la même société. Le gouvernement déclare que les transferts ordonnés par le Commissariat cingalais au transport étaient des mesures de routine et affirme que les syndicats ont tendance à alléguer des motifs antisyndicaux chaque fois que des transferts sont opérés.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 317. Le comité a toujours souligné l'importance qu'il convient d'attacher au principe contenu dans l'article 1 de la convention no 98, que Sri Lanka a ratifiée, qui prévoit que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Le comité a déclaré que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent jouir d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté en matière d'emploi, tels que licenciement, rétrogradation, transfert ou autres mesures qui leur sont préjudiciables, et gué la protection contre les actes de discrimination antisyndicale est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison de leur mandat syndical.
- 318. Dans un certain nombre de cas, le comité a également rappelé certaines conclusions de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale où celle-ci soulignait l'importance de veiller à ce qu'il existe, pour la réparation des préjudices causés par des actes de discrimination antisyndicale, des moyens expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux; la commission avait attiré l'attention sur l'opportunité de régler dans toute la mesure possible les plaintes au moyen de discussions sans que le processus soit considéré comme une forme de litige; toutefois, dans les cas où il existerait des divergences d'opinions ou de points de vue, procédant d'une entière bonne foi, on devait avoir recours à des tribunaux ou à des individus impartiaux, ce recours représentant l'étape finale de la procédure de plainte.
- 319. Le comité note que, dans son rapport pour 1978, au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, concernant l'application de la convention no 98, le gouvernement a déclaré que l'établissement de dispositions légales spéciales au sujet de la discrimination antisyndicale fait l'objet d'une attention soutenue de la part de l'administration actuelle.
- 320. Des informations fournies par le gouvernement dans le présent cas, il ressort que plusieurs des incidents signalés par les plaignants ont été portés devant les tribunaux qui soit ont classé l'affaire, soit sont en train de les examiner. Aucune des allégations présentées n'incite à estimer que les procédures prévues en vertu de la législation actuelle ne sont pas satisfaisantes. En conséquence, tout en attirant l'attention sur les principes mentionnés ci-dessus et tout en exprimant l'espoir que le gouvernement promulguera des dispositions légales spéciales au sujet de la discrimination antisyndicale, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie de l'informer en temps opportun des résultats de la procédure engagée dans le cas de M. Chandrasena et dans celui de l'usine de Enderamulla de la Hardware Corporation.
- 321. Les plaignants avaient également allégué qu'un ministre du gouvernement qui occupe une position de dirigeant au sein de l'une des organisations syndicales du pays avait été consulté par d'autres autorités sur des questions concernant les activités d'autres organisations de travailleurs. Les plaignants s'étaient référés en particulier à une lettre adressée au ministre par le commissaire au port lui demandant s'il n'avait pas d'objection à ce qu'un syndicat soit autorisé à tenir une réunion dans une salle appartenant à la Commission du port. Il était précisé dans cette lettre que, dans des conditions normales, cette autorisation était toujours accordée mais qu'en l'occurrence des orateurs n'appartenant pas au syndicat avaient été invités. A sa session de février 1979, le comité avait demandé au gouvernement de communiquer ses observations sur ce point.
- 322. Dans sa communication en date du 10 août 1979, le gouvernement déclare que c'est par simple courtoisie que l'avis du ministre avait été demandé et qu'en cas d'objection, des enquêtes sont faites avant que l'autorisation ne soit accordée.
- 323. Dans des cas antérieurs, le comité a exprimé l'opinion que, si le gouvernement décide de mettre certains locaux à la disposition des organisations syndicales, ces organisations doivent, cet égard, être traitées sur un pied d'égalité.
- 324. Dans le cas présent, le comité prend note de la déclaration du gouvernement. Il note également que rien dans les allégations des plaignants ne permet de penser que l'utilisation de la salle leur ait été refusée. Tout en attirant l'attention sur le principe mentionné dans le paragraphe précédent, le comité considère par conséquent que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 325. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) en ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale et d'actes de violence dont auraient fait l'objet des dirigeants syndicaux et des syndicalistes:
- i) de prendre note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les tribunaux ont examiné ou sont en train d'examiner les plaintes dont ils ont été saisis et de lui demander de tenir le comité informé du résultat des procédures dans les affaires encore en cours relatives au licenciement de M. Chandrasena et de syndicalistes à l'usine de Enderamulla de la Hardware Corporation;
- ii) se référant au principe mentionné aux paragraphes 317 et 318 ci-dessus, d'exprimer l'espoir que, conformément à l'intention exprimée par le gouvernement, des dispositions légales spéciales sur la discrimination antisyndicale seront introduites dans la législation;
- b) en ce qui concerne la discrimination dont auraient fait preuve les autorités quant aux facilités accordées aux syndicats pour se réunir, tout en attirant l'attention sur le principe mentionné au paragraphe 323 ci-dessus, de noter que, dans le cas précis mentionné par les plaignants, il ne semble pas que l'autorisation d'utiliser ces locaux ait été refusée;
- c) d'attirer l'attention de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ces conclusions.