ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 199, Marzo 1980

Caso núm. 891 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 13-OCT-77 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 64. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai 1978 à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 65. Depuis cet examen du cas par le comité, il n'a été reçu aucune nouvelle communication des plaignants ni du gouvernement.
  3. 66. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 67. La Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT), au nom de ses affiliés la Centrale nationale de travailleurs (CNT) et la Confédération centraméricaine de travailleurs (CCT), avait allégué en octobre 1977 que depuis plus d'un an le gouvernement aurait refusé d'accorder la personnalité juridique au syndicat de l'entreprise d'autobus "La Florida", bien que ce syndicat ait satisfait à toutes les formalités que prescrit la loi. D'autre part, ajoutait la CLAT, l'entreprise aurait illégalement licencié tous les membres du comité directeur du syndicat et 35 autres travailleurs de l'entreprise.
  2. 68. Dans sa réponse, le gouvernement avait rejeté les accusations portées contre lui. Il déclarait en premier lieu que le registre des syndicats ne contenait aucune organisation syndicale reconnue et dotée de la personnalité juridique du nom de Centrale nationale de travailleurs (CNT). Il ajoutait que toute demande d'octroi de la personnalité juridique et d'enregistrement du comité directeur était examinée selon la procédure légale et sans discrimination, et qu'une telle demande du syndicat des travailleurs du consortium "La Florida" était en cours d'examen, conformément à la loi, au Département national de protection des travailleurs. En ce qui concerne le conflit déclenché par les travailleurs de l'entreprise d'autobus "La Florida", le gouvernement déclarait que l'inspection générale du travail s'était acquittée des obligations que lui prescrit la loi, et que les travailleurs avaient saisi les tribunaux du travail, dont on attendait la décision.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 69. Examinant le cas, le comité avait relevé que le syndicat du consortium d'autobus "La Florida" avait introduit depuis plus d'un an la demande de reconnaissance de la personnalité juridique et que ce retard considérable, dont le gouvernement ne donnait pas les raisons, constituait en lui-même un obstacle à la libre formation d'une organisation de travailleurs, qui est un des principes de base de la liberté syndicale. Quant au licenciement par l'employeur de tous les membres du comité directeur du syndicat, le comité avait noté qu'il s'agissait d'une mesure grave qui pourrait, vu son caractère général, laisser présumer qu'elle avait été prise pour des motifs antisyndicaux.
  2. 70. Dans ces conditions, le Conseil d'administration, à sa session de juin 1978 et, sur la recommandation du comité, avait attiré l'attention du gouvernement sur les considérations et principes exposés par le comité à propos des conditions légales pour la création d'un syndicat et l'avait prié de communiquer au plus vite la décision prise par les autorités au sujet de la reconnaissance de la personnalité juridique au syndicat du consortium d'autobus "La Florida"; de même, le Conseil d'administration avait insisté sur l'importance d'une procédure rapide pour examiner les plaintes portant sur des pratiques antisyndicales et demandé au gouvernement de transmettre le texte des jugements, avec leurs attendus, qui seraient prononcés sur le licenciement de tous les membres du comité directeur du syndicat en question ainsi que d'autres travailleurs.
  3. 71. A ses sessions de novembre 1978, février-mars et mai 1979, le comité avait décidé d'ajourner l'examen du cas du fait qu'il n'avait pas reçu les observations demandées au gouvernement. A sa session de novembre 1979, le comité a de nouveau ajourné le cas pour les mêmes raisons, et le Conseil d'administration a avisé par conséquent le gouvernement de ce que le comité pourrait, à sa prochaine session et conformément à sa procédure, présenter un rapport sur le fond du cas, même si les observations du gouvernement n'étaient pas encore parvenues. Le comité n'a pas encore reçu lesdites informations.
  4. 72. Dans ces conditions et avant d'examiner le cas quant au fond, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il avait exposées dans son premier rapport et qu'il a eu plusieurs fois l'occasion de répéter: le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur les faits allégués.
  5. 73. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé les observations qui lui ont été demandées, et de se trouver obligé, en raison du temps écoulé, d'examiner le cas sans pouvoir tenir compte de ces informations.
  6. 74. En ce qui concerne les allégations concernant la demande de personnalité juridique du syndicat du consortium d'autobus "La Florida", le comité doit rappeler qu'il a en de précédentes occasions estimé que les formalités prévues pour la constitution des syndicats sont compatibles avec les principes de la liberté syndicale, en faisant toutefois observer que les prescriptions de publicité et autres ne doivent pas équivaloir en pratique à une autorisation préalable ni s'opposer à tel point à la création d'une organisation qu'elle puisse constituer en fait une interdiction pure et simple. Dans deux cas précis où la demande de personnalité juridique avait été suivie d'une longue attente, le comité avait rappelé que, s'il est vrai que les fondateurs d'un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations.
  7. 75. Au moment du présent examen, le gouvernement n'a pas fait savoir au comité s'il s'est prononcé sur la demande de personnalité juridique du syndicat du consortium d'autobus "La Florida". Le temps écoulé entre la présentation de la demande et la dernière communication du gouvernement est toutefois assez long pour démontrer la lenteur exagérée de la procédure, ce qui constitue, comme l'a relevé le comité dans son rapport précédent, un obstacle à la libre fondation d'une organisation de travailleurs, principe de base de la liberté syndicale.
  8. 76. En ce qui concerne le licenciement de travailleurs de l'entreprise, le comité note que cette mesure visait tous les membres du comité directeur du syndicat de l'entreprise. Faute d'autres informations, le caractère général de cette mesure peut laisser à penser qu'elle a été prise pour des raisons antisyndicales. Le comité a estimée qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale liés à leur emploi, par exemple le licenciement. Il a également estimé que l'existence dans la législation de normes de fond qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne suffit pas si ces normes ne sont pas assorties de procédures efficaces pour les faire appliquer dans la pratique. A propos d'un cas relatif au Guatemala, où étaient alléguées des pratiques antisyndicales de licenciement à l'égard de membres de syndicats d'entreprises non enregistrés, le comité avait constaté que la législation du Guatemala contenait une série de dispositions destinées à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, mais qu'il était douteux qu'il y ait dans la pratique une protection adéquate contre de tels actes. Dans le cas présent, le comité doit exprimer à nouveau sa préoccupation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 77. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de regretter que, malgré les demandes qui lui ont été faites, le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations et que le comité se soit vu obligé d'examiner le cas en l'absence de ces observations;
    • b) d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes et considérations émis aux paragraphes 74 et 75, et en particulier sur le fait que la lenteur exagérée de la procédure constitue un obstacle à la libre création des organisations;
    • c) d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes et considérations émis au paragraphe 76 en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale;
    • d) d'insister auprès du gouvernement pour qu'il tienne le comité informé des suites données à la demande de personnalité juridique du syndicat du consortium d'autobus "La Florida" et à l'action en justice concernant le licenciement du comité directeur dudit syndicat et d'autres travailleurs de la même entreprise.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer