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  1. 81. La plainte du Syndicat démocratique indépendant figure dans une lettre du 25 octobre 1976. Le plaignant a fait parvenir des informations complémentaires par une lettre du 18 décembre 1976. Le gouvernement a communiqué ses observations par une lettre du 5 avril 1977.
  2. 82. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a déclaré que ces conventions étaient applicables, sans modification, à Belize.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 83. Le plaignant allègue qu'il a présenté, en août 1975 environ, un projet de convention collective à la Direction des eaux et des égouts mais que celle-ci a différé toute réunion pendant des mois. Dans le même temps, des membres du syndicat furent incités à rejoindre le syndicat des fonctionnaires. Une dizaine d'entre eux obtempérèrent, poussés par un chef qui semble leur avoir inspiré de la crainte. Des tentatives analogues auraient été faites dans d'autres districts. Le syndicat s'adressa alors au ministre et lui demanda d'organiser un scrutin aux fins de représentation. Après quelques hésitations sur la nécessité d'en organiser un ajoute le syndicat démocratique indépendant, un scrutin se déroula le 30 août 1976 et fut remporté par lui.
  2. 84. Depuis lors, poursuit-il, la direction refuse de rencontrer le syndicat à la table des négociations, en invoquant des arguments dilatoires. Elle n'aurait en fait aucune intention de négocier et chercherait à faire traîner l'affaire jusqu'à ce que les travailleurs se découragent. En outre, des pratiques déloyales de travail se développeraient, d'après le plaignant, dans le pays. Il cite le cas d'une entreprise de vêtements et de deux de ses établissements ail les travailleuses seraient empêchées d'adhérer à tout syndicat. Il regrette également que la législation ne contienne aucune disposition obligeant les employeurs à négocier et déclare que le Syndicat général des travailleurs pour le développement doit faire face aux mêmes problèmes que lui à l'entreprise Bowen et Bowen; la situation serait même bien pire puisque la majorité du personnel a été congédiée et remplacée par d'autres travailleurs.
  3. 85. Le syndicat démocratique indépendant déclare toutefois, dans sa communication ultérieure du 18 décembre 1976, que le conflit l'opposant à la Direction des eaux et des égouts a été réglé, qu'une convention collective a été conclue le 4 décembre et signée peu après.
  4. 86. Le gouvernement dément dans sa lettre du 5 avril 1977 les allégations du plaignant et confirme la signature d'une convention collective le 9 décembre 1976. Il nie catégoriquement que les travailleurs soient empêchés d'adhérer à un syndicat ou incités à ne pas en devenir membres. Il souligne son adhésion aux principes contenus dans les conventions nos 84, 87 et 98. En ce qui concerne le différend survenu entre le Syndicat général des travailleurs pour le développement et la Compagnie de brassage de Belize (appelée par les plaignants "Bowen et Bowen"), il signale que le ministre du Travail a mis sur pied une commission d'enquête qui se réunit en ce moment et ajoute que le gouvernement prendra des mesures, conformément aux recommandations de cette commission, lorsque celle-ci aura déposé son rapport.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 87. Le comité a souvent signalé, et notamment dans des cas précédents relatifs à Belize, l'importance qu'il attache aux normes contenues à l'article 1 de la convention no 98, selon lesquelles les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et selon lesquelles une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de: a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat; b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.
  2. 88. Le comité a également insisté dans les cas précités sur le principe selon lequel les employeurs devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs. Il a ajouté que si les autorités ont le droit d'organiser des scrutins pour connaître le syndicat majoritaire devant représenter les travailleurs dans les négociations collectives, de tels scrutins devraient toujours avoir lieu lorsque l'on ne sait pas clairement par quel syndicat les travailleurs désirent se faire représenter.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 89. En l'occurrence, le conflit de travail qui faisait l'objet de la plainte a été réglé à la satisfaction des parties. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration, tout en attirant l'attention du gouvernement sur les principes rappelés aux paragraphes précédents, de décider que le cas no mérite pas un examen plus approfondi.
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