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- 82. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1977 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire.
- 83. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 84. Dans un télégramme d'août 1976, la Fédération paysanne latino-américaine alléguait que le gouvernement était intervenu lors du Congrès de la FENOC (Fédération paysanne de l'Equateur) et que 250 délégués avaient été appréhendés.
- 85. Dans sa réponse adressée en septembre 1977, le gouvernement déclarait qu'il était de notoriété publique en Equateur que la FENOC avait organisé une réunion subversive contre le régime. Ce mouvement avait été considéré comme illégal par les autorités puisque, aux termes de la loi, les manifestations de type politique portant atteinte à la sécurité de l'Etat sont totalement interdites. En conséquence, quelques personnes avaient été arrêtées et, une fois sanctionnées pour atteinte à l'ordre public, libérées immédiatement.
- 86. Le gouvernement ajoutait qu'il n'avait pris le contrôle d'aucune organisation syndicale et que toutes les organisations de travailleurs se livraient normalement à leurs activités. Selon lui, quelques groupements syndicaux se trouvaient divisés en raison de divergences idéologiques et politiques entre leurs dirigeants.
- 87. A sa session de novembre 1977, le comité avait constaté que le gouvernement n'avait pas indiqué les motifs pour lesquels le congrès organisé par la FENOC avait été considéré comme subversif. D'autre part, le gouvernement ne précisait pas quels types de sanctions avaient été infligées aux personnes arrêtées ni la nature de l'organe les ayant prononcées. A cet égard, le comité avait rappelé que, lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question devraient être jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
- 88. Dans ces conditions, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, noté avec intérêt que les délégués syndicaux arrêtés étaient de nouveau en liberté. Il avait en outre demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les motifs pour lesquels le Congrès de la FENOC avait été considéré comme subversif, d'indiquer les types de sanctions infligées et la nature de l'organe les ayant prononcées et, le cas échéant, d'envoyer les textes des jugements rendus dans cette affaire avec leurs attendus.
- 89. A ses sessions de mai et novembre 1978, le comité n'avait pas encore reçu les observations et informations demandées au gouvernement. Des appels pressants lui avaient alors été adressés pour qu'il les transmette d'urgence. Le comité avait en outre signalé en novembre 1978 que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport et approuvée par le Conseil d'administration, il pourrait présenter à sa session suivante un rapport sur le fond de l'affaire, même si les informations ou observations attendues du gouvernement n'étaient pas reçues à cette date.
- 90. Depuis lors, le gouvernement a adressé une communication le 13 décembre 1978 dans laquelle il se borne à indiquer qu'il avait déjà répondu sur cette affaire et transmet une copie de la lettre envoyée en septembre 1977.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 91. Dans ces conditions, le comité doit regretter que, malgré des appels réitérés, le gouvernement se soit abstenu de fournir les informations détaillées qui lui avaient été demandées, empêchant ainsi le comité et le Conseil d'administration d'examiner le cas en toute connaissance de cause. Le comité estime approprié à cet égard de rappeler l'observation qu'il a formulée au paragraphe 31 de son 1er rapport, aux termes de laquelle le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées.
- 92. Le comité note que les allégations concernent l'intervention des autorités à l'occasion d'un congrès, que le gouvernement attribue au caractère subversif de cette réunion, ainsi que l'arrestation de délégués syndicaux à cette occasion.
- 93. En l'absence d'informations sur les motifs pour lesquels le Congrès de la FENOC a été considéré comme subversif, le comité ne peut examiner si, en l'espèce, la fédération en question avait outrepassé les objectifs fondamentaux d'une organisation syndicale qui doivent être de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres. Le comité tient cependant à souligner, comme il l'a fait à maintes reprises, que la liberté de réunion syndicale constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux. La non-intervention de la part des gouvernements dans le déroulement des congrès syndicaux est une condition indispensable au libre exercice du droit de réunion et les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
- 94. Pour ce qui est de l'arrestation des délégués au congrès qui ont, par la suite, été libérés, le comité ne possède pas d'informations sur la nature de l'organe qui a infligé les sanctions dont a fait état le gouvernement. Il croit devoir rappeler à cet égard que la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risque d'impliquer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux, si une telle mesure ne s'accompagne pas de garanties judiciaires appropriées.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 95. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de regretter que, malgré des appels réitérés, le gouvernement se soit abstenu de fournir les informations détaillées qui lui avaient été demandées, empêchant ainsi le comité et le conseil d'administration d'examiner le cas en toute connaissance de cause;
- b) de rappeler à cet égard que le but de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent en vue d'un examen objectif des réponses détaillées aux allégations formulées;
- c) de signaler à l'attention du gouvernement les principes et considérations exprimés au paragraphe 90 ci-dessus au sujet du droit de réunion et de rappeler, notamment, que la liberté de réunion syndicale constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux;
- d) de signaler au gouvernement que la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risque d'impliquer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux, si une telle mesure ne s'accompagne de garanties judiciaires appropriées.