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Informe definitivo - Informe núm. 160, Marzo 1977

Caso núm. 832 (India) - Fecha de presentación de la queja:: 17-NOV-75 - Cerrado

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  1. 118. La plainte du Syndicat des travailleurs employés par le Conseil des commissaires du port de Calcutta figure dans une communication du 17 novembre 1975. Le plaignant a transmis des informations complémentaires par des lettres des 29 décembre 1975 et 5 mars 1976. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication du 11 août 1976.
  2. 119. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 120. Le syndicat plaignant, dans sa première communication, déclare que, créé en décembre 1952 et enregistré en mai 1953, il est rapidement devenu, avec 10.000 affiliés, la plus puissante des organisations de travailleurs du port de Calcutta, mais qu'il n'obtint pas sa reconnaissance par l'employeur, bien que ce dernier eût pris à cette époque l'engagement d'examiner la question.
  2. 121. Le plaignant allègue qu'un système de laissez-passer dans les docks fut instauré en 1963 afin d'éviter les vols. Des permis furent octroyés aux responsables syndicaux qui ne travaillaient pas dans le port, notamment à quatre responsables de son organisation. Par la suite cependant, un autre syndicat (le Syndicat des travailleurs du port et des docks de Calcutta) fut enregistré et obtint que les quatre autorisations (accordées à trois conseillers et à un quatrième membre du syndicat plaignant) fussent retirées. En outre, le président du syndicat rival fut nommé parmi les commissaires du port, et des responsables de cette organisation reçurent des postes dans diverses commissions.
  3. 122. Alors qu'il comptait pratiquement cent pour cent d'adhérents dans certaines sections, ajoute le plaignant, la direction introduisit un nouveau système de répartition du travail de manière à donner de nombreuses heures supplémentaires aux travailleurs qui acceptaient de quitter le syndicat. Elle transféra, par exemple, des militants à des postes où il n'y avait pas d'heures supplémentaires et adopta un système de roulement discriminatoire. Le syndicat déclencha une grève en octobre 1973; le commissaire régional du travail échoua dans sa mission de conciliation, et le gouvernement indien, après avoir attendu six mois - afin, selon le plaignant, de permettre à la direction de Persécuter le syndicat -, refusa de renvoyer le différend à un tribunal professionnel. Ailleurs, la direction aurait adopté un système différent, mais toujours pour ne pas accorder d'heures supplémentaires aux membres du syndicat Plaignant. Seize syndiqués virent leur salaire mensuel réduit et les autres adhérents, travaillant dans la section, furent l'objet de pressions dans ce sens afin qu'ils abandonnent le syndicat, ce qu'ils firent.
  4. 123. La direction s'arrangea aussi, poursuit le plaignant, pour que des travailleurs s'attaquent à trois militants du syndicat et à une quatrième personne et pour que ces derniers soient remis à la police. Ils furent empêchés de travailler pendant six semaines environ sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux, puis suspendus. Sur les instances de la direction, des poursuites furent engagées contre eux devant un tribunal pendant ce temps, continue-t-il, l'employeur conclut un arrangement secret avec un autre syndicat en vue de contraindre ses membres, à l'insu du plaignant, à arriver à un accord avec cet autre syndicat: les quatre intéressés purent reprendre leur travail et reçurent leur salaire complet pour toute la Période; beaucoup de travailleurs quittèrent le syndicat plaignant pour rejoindre l'autre organisation.
  5. 124. Le plaignant mentionne également une demande qu'il avait adressée à la direction, en 1972 environ, pour que celle-ci fournisse certains vêtements de travail et accorde des indemnités de transport. Celle-ci refusa et le syndicat engagea un différend devant le commissaire régional du travail. Le conflit dura deux ans et le gouvernement refusa de renvoyer l'affaire devant un tribunal. Lorsque, cependant, un autre syndicat demanda des vêtements, la direction conclut un accord avec lui, ce qui devait pousser les travailleurs à y adhérer. Le plaignant protesta, déclare-t-il, auprès du commissaire du travail, mais la procédure échoua et le gouvernement ne renvoya finalement qu'une partie des questions en conflit à la décision d'un tribunal.
  6. 125. Le plaignant affirme encore que la direction a réduit le salaire d'un grand nombre de travailleurs et qu'il souleva le différend devant le commissaire régional du travail; si certaines questions ont été examinées en 1972, 1973 et 1974, aucune ne serait encore réglée à ce jour, ce qui provoque de nombreuses défections au sein du syndicat. Dans bien des cas, ajoute le plaignant, lorsque la procédure de conciliation échoue, les affaires restent en suspens pendant des mois, et il cite une affaire en ce qui concerne certaines échelles de salaires.
  7. 126. Le syndicat plaignant signale encore que son ancien local fut pillé par des extrémistes et son téléphone endommagé il déménagea par la suite, mais son téléphone fut coupé en raison de retards dans le paiement des factures. Il demanda son raccordement en 1971, paya certaines sommes, mais il n'a toujours pas obtenu que la ligne soit mise en service. Il estime qu'il s'agit là encore de mesures prises pour affaiblir le syndicat.
  8. 127. Le trésorier du syndicat, poursuit le plaignant, M. Rambadan Ahir, fut suspendu le 7 août 1975 sans qu'aucune charge ne fût retenue contre lui jusqu'au 22 septembre 1975. On lui reprocha alors d'occuper un logement sans autorisation après en avoir forcé la porte. Selon le plaignant, près de l.000 personnes ont agi de la même façon sans être poursuivies, et l'on s'en est pris à l'intéressé pour le pousser à quitter le syndicat et parce qu'il avait engagé et gagné un procès devant le tribunal du travail du gouvernement central (dont les autorités n'auraient d'ailleurs Pas encore exécuté la décision). La direction n'aurait pas permis à l'intéressé de consulter les documents nécessaires à sa défense. M. Rambadan Ahir aurait demandé un logement depuis 1970, mais on aurait laissé sa requête de côté en raison de son affiliation syndicale, et d'autres travailleurs seraient passés avant lui; même des personnes qui ne font pas partie de l'entreprise occuperaient certains logements. Le plaignant cite encore d'autres abus sur lesquels on négligerait d'enquêter. °n outre, l'intéressé n'aurait Pu obtenir un logement provisoire pendant que sa femme était malade, contrairement à ce qui se fait et alors que certains logements étaient vacants.
  9. 128. Le plaignant ajoute, dans sa deuxième communication, que les responsables du syndicat et même son secrétaire général ne sont pas autorisés à parler aux membres du syndicat dans une section, ne peuvent se rendre dans les sections pour récolter les cotisations, distribuer des imprimés ou pour des réunions alors que l'employeur permet à 100 autres travailleurs environ des trois autres syndicats de ne s'occuper que d'affaires syndicales pendant les heures de travail (le plaignant cite nommément trois personnes).
  10. 129. Il fournit également des précisions sur le système de roulement introduit (voir paragraphe 122 ci-dessus) qui est, d'après lui, source d'injustices et indique que le téléphone a été raccordé à la suite de sa plainte à l'OIT.
  11. 130. Pour ce qui est du trésorier du syndicat, le plaignant déclare que le gouvernement indien a refusé de prendre des mesures sur le rapport du commissaire régional du travail et de décider si la suspension du travailleur sans charge retenue contre lui est justifiée ou non; il ajoute qu'il a recueilli des données précises sur les allégations présentées antérieurement au sujet de l'attribution de logements.
  12. 131. Le plaignant cite encore le cas de M. Paresh Chandra Ghosh, membre du syndicat, rétrogradé pour absence injustifiée alors qu'il avait envoyé un certificat de maladie, dûment enregistré à l'hôpital créé par l'employeur. Te plaignant engagea la procédure de conciliation qui échoua; le gouvernement indien refusa de renvoyer le cas à un tribunal parce que le Conseil du port ne voyait pas d'objection à ce que l'intéressé en appelât de la décision prise contre lui devant l'autorité compétente. L'intéressé fit appel en juin 1975 et n'aurait reçu aucune nouvelle depuis lors. Le gouvernement ne suit, selon le plaignant, aucun code ou règlement pour trancher les différends, et il faut des années pour obtenir réparation par la procédure de conciliation. Le plaignant cite encore le cas de travailleurs obligés de conduire des chariots automoteurs alors que leur chargement les empêche de voir devant eux. L'un d'eux, M. Rajkaran Yadar, refusa de conduire dans ces conditions et fut puni d'un avertissement et d'une retenue de 7 l/2 heures sur son salaire; un autre, M. Md. Salim, renversa et tua ainsi un compagnon de travail et une action disciplinaire est engagée contre lui. Le syndicat introduisit, ajoute-t-il, la procédure de conciliation qui échoua et le gouvernement refusa de porter l'affaire devant un tribunal pour décision.
  13. 132. Dans sa troisième communication, le plaignant signale que son téléphone a été à nouveau coupé et que son trésorier a été obligé de quitter son logement et de vivre dans la rue avec sa famille; l'intéressé a fait appel le 28 janvier 1976, mais l'employeur n'en a pas encore accusé réception.
    • Réponse du gouvernement
  14. 133. Le gouvernement déclare en premier lieu que le syndicat plaignant n'a qu'un nombre négligeable d'affiliés parmi les travailleurs du port de Calcutta: lors du dernier recensement (au 31 décembre 1972), il déclarait compter 765 affiliés (toutefois, il n'avait pas produit en temps voulu ses registres aux fins de vérification, et le nombre de ses membres a été considéré comme égal à zéro), c'est-à-dire 2,5 pour cent du total (31.455) des syndiqués. C'est la pratique habituelle, ajoute le gouvernement, lorsqu'il existe un ou plusieurs syndicats reconnus et représentatifs, que l'employeur ne traite pas avec un syndicat minoritaire de questions d'ordre général affectant l'ensemble des travailleurs. Il arrive souvent que des syndicats non représentatifs essaient de soulever des différends, même sur des questions déjà réglées avec des syndicats reconnus; encourager de petits syndicats intensifierait les rivalités intersyndicales et favoriserait un syndicalisme sans force. Le gouvernement rappelle d'autre part que le syndicat en question a déjà déposé des plaintes au BIT dans les cas nos 149, 204 et 420.
  15. 134. Le gouvernement répond ensuite de manière détaillée aux différentes allégations du plaignant. Il dément en particulier qu'un engagement ait jamais été pris pour la reconnaissance de ce syndicat; il signale que le Comité de la liberté syndicale a déjà rejeté des allégations analogues dans les cas nos 149 et 2041 et qu'il existe trois syndicats reconnus des travailleurs du port.
  16. 135. Les laissez-passer sur les docks, poursuit-il, furent instaurés en 1960 pour limiter le passage aux vrais usagers et aux travailleurs du port: les responsables de ce syndicat non reconnu qui ne travaillaient pas dans le port ne tombaient dans aucune de ces catégories, et l'on ne pouvait donc leur octroyer un permis. En outre, puisque ce syndicat n'a de petits groupes de membres que dans l'atelier principal de construction mécanique, il n'est pas nécessaire d'accorder des permis permanents sur les quais. D'ailleurs, le secrétaire général du syndicat, travaillant dans cet atelier, possède un permis et les quatre personnes citées par le plaignant sont des conseillers et non des responsables du syndicat. D'un autre côté, continue le gouvernement, la nomination de personnes au Conseil du port dépend de la force vérifiée des syndicats.
  17. 136. Bien que les lieux de travail ne soient pas destinés à l'exercice des activités syndicales, déclare-t-il encore, aucune restriction à cet égard n'est imposée aux travailleurs du port et le plaignant bénéficie lui aussi de cette attitude libérale; il est faux d'affirmer (voir ci-dessus paragraphe 128) que son secrétaire général - qui fait partie du personnel - n'est pas autorisé à parler aux membres du syndicat. La possibilité de recueillir les cotisations dans les sections n'a pas été octroyée non plus aux syndicats reconnus. Enfin, les personnes citées par le plaignant exercent chaque jour pleinement leurs activités et s'occupent de questions syndicales uniquement pendant leur temps libre.
  18. 137. L'affirmation du plaignant, ajoute le gouvernement, quant au pourcentage de ses affiliés dans certaines sections est inexacte. Les transferts de travailleurs ne sont pas destinés à troubler les activités syndicales, mais, s'agissant d'une fonction légitime de la direction, sont effectués lorsque cela est nécessaire. La décision du gouvernement, poursuit-il, de ne pas renvoyer l'affaire à un tribunal est fondée sur les mérites du cas; il n'y eut aucun retard injustifié, à fortiori de retard destiné à permettre à la direction de persécuter le syndicat: ce dernier ne cite d'ailleurs aucun cas spécifique à cet égard. En vertu de la loi de 1948 sur les salaires minima, qui donne aux travailleurs droit à des heures supplémentaires au-delà de neuf heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, les autorités portuaires ne peuvent refuser celles-ci. Le "redéploiement" du personnel est nécessaire pour des raisons administratives ou économiques: il se peut que les gains en heures supplémentaires de certains travailleurs en soient affectés, mais ce travail supplémentaire ne constitue pas un droit et la politique de l'administration consiste en fait à le réduire autant que possible.
  19. 138. En ce qui concerne l'allégation relative à l'attaque dont auraient fait l'objet certains travailleurs, le gouvernement indique que des poursuites pénales ont été engagées contre quelques personnes impliquées dans une dispute, en vertu du règlement du port sur la discipline et les appels, et déclare que les critiques portées contre l'administration sont sans fondement.
  20. 139. Au sujet des vêtements de travail et des frais de transport, le gouvernement explique qu'un autre syndicat (qui est à la fois reconnu et le plus représentatif) avait demandé, il y a quelques années, la fourniture d'uniformes pour les travailleurs d'un atelier. Le syndicat plaignant souleva la question en 1975. Dans l'entre-temps, les autorités portuaires arrivèrent, à la suite de discussions bipartites, à un accord avec le syndicat reconnu, le 4 janvier 1975. Le plaignant désirait cependant certains avantages complémentaires tels que des uniformes d'hiver, des imperméables, etc. La question fut examinée soigneusement au ministère du Travail, et seule la demande d'imperméables fut jugée propre à un renvoi devant un tribunal: le gouvernement en précise les raisons techniques et explique que le plaignant demanda au tribunal le retrait de la question qui lui avait été déférée, en vue d'inciter le gouvernement à faire un nouveau renvoi plus conforme à ses voeux.
  21. 140. Quant à la réduction de certains salaires, le gouvernement déclare que des anomalies se sont révélées après une révision des échelles de traitements faisant suite aux recommandations du conseil des salaires: certains jeunes travailleurs reçoivent une rémunération supérieure à leurs aînés. Il ajoute que la direction examine la question des ajustements nécessaires. Le gouvernement dément les allégations du plaignant relatives à un autre cas qui serait toujours pendant au ministère du Travail (voir ci-dessus paragraphe 125): la direction et le syndicat ont été informés par une lettre du 6 octobre 1975 que la décision de l'employeur de ne pas inclure certains travailleurs dans une certaine échelle de salaires ne pouvait être considérée comme injustifiée; de toute façon, la structure des salaires des travailleurs du port et des docks est en cours de révision par une commission des salaires et cette dernière est saisie du problème en question.
  22. 141. Le gouvernement considère que les allégations relatives au téléphone ne concernent ni la direction du port, ni le ministère du Travail et ne touchent pas à l'exercice des droits syndicaux: les perturbations ont été, selon le syndicat lui-même, provoquées par des bandits et relèvent de l'ordre public. Coupure et raccordement sont décidés par le département des téléphones, d'après les règlements en cette matière.
  23. 142. Le gouvernement en vient ensuite au cas du trésorier du syndicat et déclare que les autorités portuaires n'essaient nullement de persécuter les responsables du syndicat plaignant: c'est une pratique ancienne de leur part de suspendre un travailleur pendant l'instruction d'une affaire concernant l'occupation illégale d'un logement ouvert par effraction. Il s'étonne de l'argument du plaignant selon lequel les poursuites ne sont pas fondées parce que des cas semblables existent: des mesures sont prises chaque fois qu'une infraction est décelée. La sentence du tribunal à laquelle se réfère le plaignant, continue-t-il, n'a aucun rapport avec la suspension et concerne uniquement un conflit d'ancienneté entre l'intéressé et un autre travailleur. Les demandes de logements sont nombreuses et l'on a établi une liste des candidats sur la base de l'antériorité, des exceptions étant faites pour différents motifs que le gouvernement énumère. L'intéressé a été enregistré sur cette liste, mais sa demande sur la base de son ancien grade est devenue sans effet à la suite d'une promotion. Le gouvernement rejette aussi, comme dénuée de fondement, l'allégation selon laquelle l'intéressé a fait appel aux autorités pour obtenir une attribution spéciale en raison d'une maladie de sa femme. Le ministère du Travail, ajoute-t-il, a examiné la question par deux fois, contrairement aux affirmations du plaignant, et a conclu que la décision de suspendre l'intéressé sans accusations portées contre lui n'était pas incompatible avec les règlements: ceux-ci prévoient que le chef du département peut suspendre un travailleur dont le salaire mensuel ne dépasse pas 350 roupies par mois lorsqu'une procédure disciplinaire est envisagée ou en cours contre lui. Le gouvernement nie que 40 pour cent des logements soient occupés d'une manière non officielle; la direction a ouvert une enquête sur les cas précis cités par le plaignant, et les mesures nécessaires seront prises conformément aux règlements si ces accusations s'avèrent exactes il explique également les raisons humanitaires et d'opportunité qui ont conduit la direction à ne pas prendre de mesures vis-à-vis d'un certain nombre de travailleurs qui occupaient illégalement des logements avant 1973; la question n'est pas complètement réglée et certains cas sont encore examinés quant aux mesures qui pourraient être prises éventuellement. Le gouvernement indique enfin que l'intéressé a évacué le logement le 27 janvier 1976 et a, par conséquent, été autorisé à reprendre son travail.
  24. 143. Le cas de Shri Paresh Chandra Ghosh (voir paragraphe 131 ci-dessus), continue le gouvernement, a été réexaminé par la direction A la suite d'un appel de l'intéressé et la durée de sa rétrogradation réduite de deux ans à un an sans que cette sanction affecte ses futures augmentations. Celui de Shri Rajkaran Yadar a été complètement examiné dans le cadre du mécanisme des relations professionnelles du ministère du Travail: on a estimé sans fondement les affirmations du travailleur concerné car le travail qu'il refusait a été accompli sans problème par un autre conducteur. L'intéressé a reçu un avertissement et a été payé pour les tâches effectivement remplies. Le ministère indien du Travail a également examiné l'affaire et n'a pas jugé utile de la renvoyer à un tribunal pour décision. L'inspection de la sécurité des docks a enquêté sur le cas de Shri Mohd. Salim et des charges furent retenues contre lui A la suite et sur la base de cette enquête; l'inspection n'a trouvé aucun défaut mécanique au chariot. L'affaire est actuellement entre les mains de la direction.
  25. 144. Le gouvernement estime, en conclusion, que le syndicat plaignant a l'habitude de déformer les faits et de présenter A l'OIT des plaintes sans fondement, non seulement des allégations fausses, mais des accusations mal fondées et méchantes contre le gouvernement, concernant des retards, la partialité dont il est victime, etc. Les problèmes soulevés par le syndicat en question ou par d'autres organisations sont dûment pris en considération et la décision de renvoyer ou non une affaire devant un tribunal est prise en fonction des mérites de celle-ci; en 1975, cinq différends engagés par le plaignant ont été déférés aux tribunaux.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 145 Certaines des allégations présentées par le syndicat plaignant se rapportent au refus des autorités portuaires de le reconnaître et aux difficultés qu'il éprouve à faire prévaloir ses vues dans des conflits collectifs (allégations relatives aux vêtements de travail, aux indemnités de transport, ainsi qu'aux taux de certains salaires) ou A obtenir certaines facilités pour exercer ses activités dans l'entreprise (allégations concernant les laissez passer dans le port, etc.). Les autres ont trait à des mesures dont seraient victimes le syndicat lui-même ou ses membres (allégations à propos de la répartition des heures supplémentaires, des mesures disciplinaires prises et des pressions exercées sur un certain nombre d'affiliés).
    2. 146 Pour ce qui est du refus de la direction de reconnaître le syndicat plaignant et des obstacles rencontrés par celui-ci à négocier des questions générales relatives aux conditions d'emploi, le comité rappelle qu'il a déjà été saisi par la même organisation d'allégations analogues. Dans le cas no 149 (examiné par le comité en novembre 1956), il ressortait des renseignements fournis par le gouvernement que deux syndicats reconnus comptaient respectivement 17.634 et 4.404 adhérents, alors que l'organisation plaignante, d'après son propre rapport annuel, ne groupait que 2.229 membres (et non pas plus de 5.000 comme elle l'alléguait dans la plainte). Le comité avait estimé que cette dernière n'avait pas apporté les preuves nécessaires pour que l'on pût conclure qu'une atteinte aurait été portée à l'exercice des droits syndicaux. Dans le cas no 204 (examiné par le comité en février 1960), hormis les nouveaux chiffres qu'il avait donnés sur le nombre de ses affiliés et qui contredisaient ceux qu'il avait fournis précédemment, le plaignant n'avait apporté aucun élément nouveau par rapport à ceux dont le comité disposait dans le cas no 149, et ce dernier avait recommandé au Conseil d'administration, dans ces conditions, de décider que les allégations n'appelaient pas un examen plus approfondi. Dans le cas soumis aujourd'hui au comité, celui-ci constate que si le syndicat plaignant, qui est par ailleurs enregistré, n'est toujours pas reconnu, contrairement à trois autres organisations, c'est parce qu'il ne semble représenter que 2,5 pour cent des travailleurs syndiqués du port. Le comité considère, dans ces conditions, que le refus de l'employeur de reconnaître ce syndicat minoritaire ou sa volonté de négocier par priorité avec des organisations représentatives n'impliquent pas une violation des principes de la liberté syndicale.
    3. 147 Le comité note également les explications communiquées par le gouvernement au sujet de facilités qui, selon le plaignant, lui auraient été refusées dans l'exercice de ses activités dans l'entreprise. De telles questions sont en outre de celles qui, en l'absence d'une législation particulière, relèvent des négociations collectives et dépendent par conséquent du degré de représentativité des syndicats en présence.
    4. 148 Le plaignant se borne à affirmer, d'autre part, que les difficultés rencontrées pour obtenir le raccordement de son téléphone et liées, selon ses propres déclarations, à des retards dans le paiement de certaines factures sont provoquées intentionnellement en vue de lui porter préjudice, sans ajouter aucun élément qui viendrait étayer ses déclarations.
    5. 149 Quant aux allégations relatives aux mesures prises contre certains membres du syndicat, il convient de signaler en premier lieu que le comité n'a compétence pour les examiner que si elles ont un rapport avec l'exercice des droits syndicaux. Il ne parait pas en être ainsi de celles qui concernent Shri Paresh Chandra Ghosh, Shri Rajkaran Yadar et Shri Mohd. Salim (voir paragraphes 131 et 143 ci-dessus) qui ne portent que sur le bien-fondé de certaines sanctions disciplinaires. Le plaignant mentionne toutefois plusieurs cas où ses membres auraient fait l'objet de pressions ou de mesures de représailles en raison de leur affiliation syndicale; ces dernières allégations sont démenties par le gouvernement.
    6. 150 Le comité a toujours signalé l'importance qu'il attache au principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, cette protection devant s'appliquer notamment vis-à-vis des actes avant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales.
    7. 151 En l'occurrence, le comité se trouve placé en présence d'informations contradictoires selon qu'il s'agit des déclarations du plaignant ou de la réponse du gouvernement et se voit dans l'impossibilité de formuler des conclusions spécifiques sur les faits dont il est saisi. C'est dans le cadre d'une procédure nationale que de telles plaintes au sujet de pratiques antisyndicales peuvent le plus adéquatement être examinées.
    8. 152 Il ressort toutefois, tant des informations disponibles que des articles 2 k), 10 et 22 de la loi de 1947 sur les différends du travail, que le recours aux procédures de conciliation et le renvoi d'une affaire devant un tribunal ne sont pas automatiques, mais dépendent de l'appréciation des autorités compétentes. Le plaignant fait d'ailleurs état de refus de celles-ci de saisir un tribunal après l'échec des tentatives de conciliation. Dans une autre affaire relative à l'Inde, qui se présentait d'une manière assez semblable, le comité et le Conseil d'administration avaient notamment suggéré au gouvernement d'envisager la possibilité d'amender sa législation relative au règlement des différends afin d'encourager l'établissement et l'utilisation par les parties de procédures de réclamation efficaces en ce qui concerne les cas allégués de discrimination antisyndicale, et de prévoir dans la loi le renvoi de ces réclamations, en dernier ressort, à un tribunal du travail pour règlement définitif ou à une autre instance rapide, peu onéreuse et impartiale. Le comité estime que l'on peut arriver aux mêmes conclusions dans le cas présent.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 153. Dans ces conditions, et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne le refus de l'employeur de reconnaître le syndicat plaignant et les difficultés rencontrées par ce dernier à négocier des questions générales relatives aux conditions d'emploi ou à obtenir des facilités pour exercer ses activités dans l'entreprise, de décider, pour les raisons exposées aux paragraphes 146 et 147 ci-dessus, que ces aspects du cas no méritent pas un examen plus approfondi;
    • b) de décider que les allégations relatives à l'usage du téléphone, pour les raisons indiquées au paragraphe 148 ci-dessus, n'appellent pas non plus de sa part un examen plus approfondi;
    • c) en ce qui concerne les cas individuels de discrimination antisyndicale évoqués par le plaignant:
    • i) de noter que le comité n'est pas en mesure d'aboutir à des conclusions précises sur les cas concrets dont il est saisi parce que les informations dont il dispose sont totalement divergentes;
    • ii) mais de suggérer au gouvernement d'envisager la possibilité d'amender la législation relative au règlement des différends afin d'encourager l'établissement et l'utilisation par les parties de procédures de réclamation efficaces en ce qui concerne les cas allégués de discrimination antisyndicale, et de prévoir dans la loi le renvoi de ces réclamations, en dernier ressort, à un tribunal du travail pour règlement définitif ou à une autre instance rapide, peu onéreuse et impartiale.
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