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Informe definitivo - Informe núm. 165, Junio 1977

Caso núm. 827 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 20-OCT-75 - Cerrado

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  1. 6. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 1976. Il a présenté à cette occasion au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 248 à 275 de son 160e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 201e session (novembre 1976).
  2. 7. Le gouvernement a adressé de nouvelles informations dans une communication en date du 25 janvier 1977.
  3. 8. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais non la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 9. L'affaire avait trait, d'une part, au congédiement de travailleurs à la suite d'un conflit concernant la reconnaissance d'un syndicat par l'entreprise Spicer et, d'autre part, à la détention du dirigeant syndical Moisés Escamilla.
  2. 10. En ce qui concerne le premier aspect du cas, l'entreprise a licencié un grand nombre de travailleurs qui avaient décidé de se retirer du syndicat des travailleurs de la métallurgie de la République mexicaine, organisation reconnue par l'employeur aux fins de la négociation collective, et de s'affilier au Syndicat national des travailleurs de l'industrie du fer, de l'acier et des produits dérivés, similaires et connexes de la République mexicaine. Les travailleurs ont été licenciés pour avoir participé à une grève engagée pour protester contre l'attitude de l'entreprise à l'égard de la formation et de la reconnaissance d'un nouveau syndicat. Le comité avait observé que cette grève avait été déclenchée non seulement pendant que la procédure légale relative à la désignation du syndicat représentatif aux fins de la convention collective suivait son cours, mais encore sans que les règles prévues par la loi fédérale du travail aient été suivies.
  3. 11. Le comité avait également observé qu'à la suite d'une intervention du secrétaire au Travail et à la Prévoyance sociale, un accord avait finalement été conclu entre l'entreprise, un troisième syndicat, le Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des secteurs similaires de la République mexicaine, et la commission de négociation des travailleurs en grève. C'est ainsi qu'il fut mis fin à la grève. Pour sa part, le Syndicat national des travailleurs de l'industrie du fer, de l'acier et des produits dérivés, similaires et connexes de la République mexicaine s'est retiré (pour des motifs inconnus) de la procédure relative à la désignation du syndicat représentatif.
  4. 12. Le comité avait signalé qu'il n'apparaissait pas clairement comment l'entreprise avait pu engager des négociations et signer un accord avec un troisième syndicat alors qu'une procédure de reconnaissance de la représentativité était engagée entre les deux autres organisations. En conséquence, le comité avait demandé au gouvernement des informations complémentaires au sujet du troisième syndicat mentionné et de la reconnaissance de cette organisation par l'entreprise.
  5. 13. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu'en réalité il s'est produit une confusion due à l'exposé incorrect des faits transmis par le gouvernement. En fait, il n'y a jamais eu intervention de trois syndicats dans cette affaire, mais de deux seulement, étant donné que la première organisation mentionnée, le Syndicat des travailleurs de la métallurgie de la République mexicaine (voir paragr. 10) est la même que l'organisation citée en troisième lieu, le Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des secteurs similaires de la République mexicaine (voir paragr. 11). Cette dernière organisation est traditionnellement désignée en résumé sous le nom de "Syndicat de la métallurgie". Or, poursuit le gouvernement, les faits ont été les suivants: l'une des organisations engagées dans la procédure de reconnaissance de la représentativité s'étant retirée de cette procédure, l'autre a conservé son caractère de syndicat représentatif. C'est cette organisation qui, selon le comité, a signé avec l'entreprise l'accord qui a mis fin à la grève.
  6. 14. En ce qui concerne la détention de M. Moisés Escamilla, qui a été libéré par la suite, le gouvernement fait savoir qu'il prend note des observations faites à ce sujet par le comité au paragraphe 274 de son 160e rapport et selon lesquelles les autorités compétentes doivent être averties de la nécessité d'agir avec prudence lorsqu'elles prennent des mesures contre des syndicalistes, afin de ne pas courir le risque d'arrestations hâtives puisque, bien souvent, celles-ci ne se justifient pas, les personnes appréhendées étant mises en liberté peu de temps après.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 15. Dans ces conditions, le comité, tenant compte de la déclaration du gouvernement qui figure au paragraphe 13 ci-dessus, recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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