ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 157, Junio 1976

Caso núm. 804 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 21-OCT-74 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 52. Le comité a déjà examiné ce cas en mai 1975 et a présenté à cette session un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 159 à 178 de son 151e rapport. Ce dernier a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 196e session (mai 1975).
  2. 53. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 54. Il ressortait des informations contenues dans la plainte et dans la réponse du gouvernement que l'Organisation des travailleurs du cartel du port de Karachi avait, après l'échec de négociations et d'une tentative de conciliation, refusé de se soumettre à la juridiction de la Commission nationale des relations professionnelles et avait déclenché une grève dans le port de Karachi, malgré l'interdiction des autorités. Les forces de l'ordre étaient intervenues et avaient notamment arrêté de nombreux dirigeants syndicaux. L'enregistrement du syndicat avait été annulé.
  2. 55. En mai 1975, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur certains principes et considérations et de prier ce dernier de communiquer, avec ses attendus, le texte du jugement qui devait être prononcé par la Haute cour au sujet de l'annulation de l'enregistrement du syndicat en question.
  3. 56. Dans une nouvelle communication, en date du 17 juillet 1975, le plaignant déclare avoir appris que le conflit entre le gouvernement et le syndicat concerné a été résolu par des négociations. Il se dit prêt à retirer sa plainte si le gouvernement confirme ces informations.
  4. 57. Celui-ci indique, dans une lettre reçue le 11 décembre 1975, que le différend a bien été réglé par des négociations bilatérales.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 58. Si le désir manifesté par une organisation professionnelle de retirer sa plainte mérite la plus grande attention, le comité s'est cependant toujours estimé libre d'apprécier les raisons fournies pour justifier le retrait d'une plainte et de rechercher si ces raisons paraissent suffisamment plausibles pour amener à penser que cette demande est faite en toute indépendance. Il a fait observer que des cas pourraient se présenter où une organisation retirerait sa plainte, non parce que celle-ci est devenue sans objet, mais parce que des pressions auraient été exercées par le gouvernement à cet effet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 59. En l'espèce, rien ne donne à penser que l'organisation plaignante, qui a un caractère international et dont le siège se trouve en dehors du Pakistan, n'a pas agi de façon indépendante. Le comité note avec intérêt les derniers développements de la situation. Il recommande, dans ces conditions, au Conseil d'administration de décider que cette affaire n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer