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Informe definitivo - Informe núm. 153, Marzo 1976

Caso núm. 788 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 08-MAY-74 - Cerrado

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  1. 119. La plainte de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) figure dans une communication du 8 mai 1974. Le plaignant a envoyé des informations complémentaires dans une lettre du 11 juin 1974. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 21 mai 1975.
  2. 120. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 121. L'UITA allègue, dans sa première communication, que son secrétaire général, M. Dan Gallin et son secrétaire régional pour l'Amérique latine, M. Enildo Iglesias, en visite dans différents pays latino-américains pour préparer la 6e Conférence régionale de l'UITA en avril 1974, avaient notamment été invités au Pérou pour participer au Congrès de la Fédération nationale des travailleurs des hôtels et branches connexes du Pérou (à Lima, 25-27 mars) et à l'inauguration de locaux du Syndicat des travailleurs de Perulac (Nestlé) (à Chiclayo, le 23 mars). Ces deux organisations sont affiliées à l'UITA.
  2. 122. Le 24 mars, poursuit le plaignant, MM. Gallin et Iglesias furent arrêtés par la sûreté péruvienne à Chiclayo et transférés au quartier général de la police à Lima où ils furent détenus au secret et sans inculpation pendant toute la journée du 25 mars. Relâchés, ils furent placés dans un hôtel sous la surveillance d'un policier et expulsés du pays le lendemain matin. Forcés de rester à l'hôtel, ils n'avaient pu assister au Congrès de la Fédération nationale des travailleurs des hôtels et branches connexes qui commençait le soir du 25 mars.
  3. 123. Dans sa seconde communication, le plaignant se réfère à des faits analogues mais antérieurs. Il indique que M. Iglesias s'était déjà rendu au Pérou en mai 1973. La police l'avait arrêté le 5 mai à Cajamarca, à l'issue d'une réunion syndicale. Après un bref interrogatoire, on l'avait transféré à Chiclayo et interrogé à nouveau. Le lendemain, il avait été conduit à Lima (toujours en état d'arrestation et au secret) et interrogé par différents services de la police. Il avait enfin été expulsé le 9 mai. La seule explication donnée avait été, malgré ses demandes répétées, qu'il était entré dans le pays au moment où se déroulait une grève menée par un des syndicats affiliés à l'UITA.
  4. 124. M. Iglesias était retourné au Pérou, ajoute le plaignant, le 23 juillet 1973 et avait été, le lendemain, convoqué par le préfet de Lima (la plus haute autorité de police de la ville) qui l'avait interrogé sur les raisons de sa présence au Pérou, sur la durée de son séjour, etc. Le préfet s'estimant satisfait des explications données, l'avait informé qu'il était libre de ses actes et qu'il n'aurait à l'avenir aucune difficulté, sauf si une visite coïncidait avec un conflit de travail auquel prendrait part un syndicat affilié à l'UITA; ceci mis à part, le préfet avait déclaré qu'il pouvait rendre librement visite aux organisations affiliées, participer à leurs congrès, etc., comme par le passé.
  5. 125. Le gouvernement déclare, dans sa réponse, que MM. Gallin et Iglesias entrèrent au Pérou avec un visa touristique et menèrent, malgré cela, des activités mettant en danger l'ordre public, comme leur participation le 23 mai 1974 aux activités de la Fédération nationale des travailleurs des hôtels et branches connexes du Pérou. Dés lors, continue le gouvernement, en raison des activités antérieures de M. Iglesias et des activités que poursuivaient ces deux dirigeants conjointement avec M. Arturo Castillo Chirinos, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de Perulac et agitateur connu, la police conduisit MM. Iglesias et Gallin à Lima pour qu'ils s'expliquent sur les motifs de leur séjour au Pérou. Selon le gouvernement, l'enquête montra que M. Iglesias était intervenu dans des affaires syndicales de caractère interne tout à fait étrangères au but touristique de son voyage. C'est pourquoi les autorités se virent contraintes, pour protéger la tranquillité et l'ordre publics, d'expulser ces deux dirigeants.
  6. 126. Le gouvernement décrit ensuite certains événements antérieurs qui montrent selon lui que M. Iglesias est un agitateur et un perturbateur de l'ordre public interne. Ce dernier était entré au Pérou le 2 mai 1973 et avait eu, le lendemain, une entrevue, sans résultat, avec la direction de Perulac à propos de la situation des travailleurs de cette entreprise, qui avaient déclenché une grève. Le 4 mai, il s'était rendu à Chiclayo pour participer à une réunion avec les travailleurs de Perulac et leur avait offert une somme équivalant, à 1.000 dollars pour la continuation de la grève. Il s'était rendu, le 5 mai, à Cajamarca pour assister à une assemblée générale de ce syndicat et avait également offert une aide financière pour continuer la grève. Les activités de M. Iglesias, poursuit le gouvernement, n'étaient donc pas celles d'un touriste, et comme elles aggravaient encore les conflits de travail en cours, les autorités l'avaient expulsé. L'intéressé était revenu au Pérou le 23 juillet 1973 pour s'entretenir avec les dirigeants de trois syndicats nationaux dont les deux déjà cités.
  7. 127. Les déclarations faites par M. Gallin le 25 mars 1974, ajoute le gouvernement, montraient que ses activités visaient à favoriser les conflits de travail dans le pays. En 1973, par exemple, l'UITA avait remis 129.000 soles au Syndicat de Perulac pour les travailleurs en grève et avait envoyé, en 1973 également, 25.000 soles à la Fédération des travailleurs des hôtels et branches connexes du Pérou pour soutenir une grève. Le gouvernement conclut que les mesures prises contre MM. Gallin et Iglesias se fondaient sur le droit indiscutable de chaque Etat d'exercer sa souveraineté interne pour protéger l'ordre public intérieur et veiller à l'harmonie des relations professionnelles. Il estime que le plaignant s'est ingéré dans les affaires intérieures du pays.
  8. 128. Cette affaire concerne donc deux dirigeants d'une organisation syndicale internationale qui furent expulsés, selon le gouvernement, pour avoir, munis seulement d'un visa touristique, mis en danger l'ordre public en participant aux activités de syndicats nationaux affiliés à l'UITA; un de ces dirigeants avait, précédemment, favorisé des conflits du travail, notamment en versant de l'argent pour soutenir des grèves organisées par des organisations nationales de travailleurs.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 129. Le comité a déjà signalé par le passé que la solidarité syndicale internationale constitue un des objectifs fondamentaux de tout mouvement syndical et qu'un des corollaires du droit d'affiliation aux organisations syndicales internationales est le droit des organisations nationales de bénéficier de l'ensemble des avantages qui peuvent découler de leur affiliation. Toutefois l'octroi de tels avantages ne doit pas aller à l'encontre de la légalité, étant entendu que la loi elle-même ne devrait pas être de nature à enlever toute signification à cette affiliation. Tout gouvernement possède le droit de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et de vérifier, à cette fin, l'objet de la visite faite dans le pays par des syndicalistes sur lesquels peuvent peser des soupçons à cet égard.
  2. 130. En ce qui concerne spécifiquement la visite faite par MM. Gallin et Iglesias au Pérou en mars 1974, le comité observe que celle-ci avait pour objet, selon le plaignant, de participer au congrès de la Fédération nationale des travailleurs des hôtels et branches connexes et à l'inauguration de locaux du Syndicat des travailleurs de la Compagnie péruvienne d'aliments Perulac. Toujours selon le plaignant, le préfet de Lima avait donné à M. Iglesias l'assurance, en juillet 1973, qu'il n'aurait à l'avenir aucune difficulté d'entretenir des contacts avec les syndicats affiliés à l'UITA et d'assister à ses congrès, à condition que sa visite ne coïncidât pas avec un conflit du travail. Le gouvernement soutient pour sa part que les déclarations faites par M. Gallin en mars 1974 montraient que les activités qu'il exerçait avaient pour objet de favoriser les conflits du travail au Pérou. Le gouvernement n'a pas donné de plus amples informations à cet égard, se référant uniquement à l'aide financière accordée aux organisations péruviennes affiliées en raison des grèves survenues en 1973, et signalant que MM. Gallin et Iglesias avaient mené des activités qui avaient mis en péril l'ordre public, comme leur participation, le 23 mai 1974, à des activités de la fédération précitée.
  3. 131. Le comité considère, d'une manière générale, que la visite à des organisations syndicales nationales affiliées et la participation à leurs congrès sont des activités normales des organisations internationales de travailleurs, sous réserve de la législation nationale concernant l'admission des ressortissants étrangers. Le gouvernement péruvien ne précise pas pour sa part le motif pour lequel il estime que la participation de MM. Gallin et Iglesias, en mai 1974, aux activités de la Fédération nationale des travailleurs des hôtels et branches connexes avait mis en péril l'ordre public et justifié leur expulsion du pays. Le comité a noté, à ce propos, les déclarations qu'aurait faites le préfet de Lima à M. Iglesias et qui paraissaient avoir défini la position des autorités en ce qui concerne la participation à ce type d'activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 132. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement et de toute partie intéressée sur les considérations et principes exposés dans les paragraphes 129 à 131, spécialement en ce qui concerne les relations et les contacts entre les organisations syndicales internationales et leurs affiliés nationaux ainsi que le respect par les premières de la législation nationale.
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