ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 147, 1975

Caso núm. 747 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 31-ENE-73 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 126. Le comité a déjà examiné ce cas à sa 66e session (février 1974) et a présenté à cette occasion au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 123 à 136 de son 143e rapport. Ce dernier a été adopté par le Conseil d'administration à sa 193e session (mai-juin 1974).
  2. 127. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 128. Les plaignants ont déclaré que le mouvement syndical du Guatemala se heurtait à de graves difficultés et que les employeurs menaient une campagne concertée pour détruire le syndicalisme dans le pays en forçant les travailleurs à démissionner des syndicats sous peine de licenciement.
  2. 129. Ils ont cité plusieurs exemples. Ils ont allégué ainsi que, le 30 juin 1972, les travailleurs des Fabricas Electronicas Unidas avaient constitué un syndicat. Le président de la compagnie aurait réagi par des licenciements massifs (130 au moment de la plainte) et menaçait de poursuivre cette politique de licenciement si le syndicat n'était pas dissous.
  3. 130. Ils ont allégué également que, le 11 novembre 1972, les travailleurs de la Fabrica de Plasticos Zelaya Zimeri y Cia. Ltda avaient constitué un syndicat. La direction de cette fabrique avait licencié sans préavis tous les travailleurs qui avaient adhéré à ce syndicat, y compris les membres du Comité exécutif. Le syndicat avait en conséquence cessé d'exister.
  4. 131. De même, le 4 décembre 1972, les travailleurs des Laboratorios Pierre Bonin Sucesores Cia. Ltda avaient constitué un syndicat mais, en raison de la vague immédiate de licenciements qui avait suivi, les autres travailleurs n'avaient plus manifesté le désir de s'affilier au syndicat.
  5. 132. Les plaignants ont souligné qu'il ne s'agissait là que d'une partie des faits et qu'un très grand nombre de travailleurs avaient été sanctionnés par la direction de diverses entreprises pour le seul motif qu'ils avaient adhéré à un syndicat.
  6. 133. Des réclamations relatives à ces cas furent déposées auprès des autorités nationales du travail mais, selon les plaignants, aucun effort ne fut fait pour obliger les employeurs à respecter les lois qui interdisent ces actes de discrimination antisyndicale.
  7. 134. Le gouvernement a répondu en communiquant les rapports de divers départements du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le responsable du Département de la protection des travailleurs au ministère du Travail et de la sécurité sociale a déclaré que ce département avait toujours eu pour politique de veiller à ce que les dispositions de la loi relatives à la protection de la liberté syndicale soient respectées et d'aider les travailleurs, par tous les moyens possibles, à constituer des syndicats. Si, dans certains cas, les autorités tardaient à agir, c'était d'ordinaire, selon ce fonctionnaire, en raison du manque de coopération des syndicats eux-mêmes qui ne se conformaient pas aux prescriptions de la loi lorsqu'ils déposaient des réclamations.
  8. 135. Le Département national de l'inspection du travail dans l'industrie, le commerce et les services a déclaré que toutes les accusations de la Fédération syndicale autonome du Guatemala (FASGUA) concernant la passivité des autorités du travail étaient inexactes et qu'il avait engagé les procédures légales dans les affaires relatives A l'interdiction de licencier certains dirigeants syndicaux, à la vérification du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise le jour des élections syndicales, à la dénonciation et à la négociation de conventions collectives, aux avertissements donnés aux employeurs pour qu'ils réintègrent les dirigeants syndicaux licenciés et à l'introduction devant les organes juridictionnels compétents de poursuites en vue d'imposer des sanctions.
  9. 136. Ce département a en outre indiqué qu'il avait pour fonction d'intervenir dans les différents conflits professionnels à titre de conciliateur et de leur trouver une solution en veillant à l'application de la législation guatémaltèque du travail. Il a ajouté que des sanctions étaient appliquées quand les employeurs portaient atteinte au droit de se syndiquer librement. Il a précisé que sa compétence était limitée par les règles du code du travail et qu'une fois les possibilités d'intervention administrative épuisées, sans que le différend fût résolu, il appartenait aux tribunaux du travail de se prononcer. Dans certains cas, quand il y avait eu violation de la loi, l'Inspection générale du travail engageait des poursuites devant les tribunaux pour que ceux-ci imposent les sanctions pertinentes. Ce département a encore déclaré que les retards dans l'examen des affaires, lorsque cela se produisait, étaient imputables aux syndicats qui ne se conformaient pas aux prescriptions légales.
  10. 137. Le gouvernement a affirmé finalement, sur la base de ces déclarations, que sa politique générale consistait à soutenir la liberté syndicale et le droit d'organisation des travailleurs et que les départements administratifs compétents avaient pris toutes les mesures nécessaires et possibles pour protéger ces droits.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 138. Le comité a pris acte des déclarations du gouvernement à propos de sa politique générale dans le domaine du travail mais a noté également que ce dernier n'avait fourni aucun renseignement sur les allégations précises des plaignants ni sur les mesures prises par les autorités du travail dans les cas des Fabricas Electronicas Unidas, de la Fabrica de Plasticos Zelaya Zimeri y Cia. Ltda et des Laboratorios Pierre Bonin Sucesores Cia. Ltda, dont les travailleurs avaient été licenciés uniquement parce qu'ils étaient membres d'un syndicat.
  2. 139. Le comité a donc recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir fournir des informations précises sur les allégations d'espèce faites par les plaignants et sur les mesures prises par les autorités du travail à cet égard.
  3. 140. Le gouvernement a répondu dans une communication du 7 août 1974. Il y indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a mené une enquête minutieuse sur les points en question et qu'il a été établi que les syndicats de travailleurs des entreprises citées dans la plainte n'ont pas obtenu l'approbation de leurs statuts et l'autorisation d'enregistrement, parce qu'ils n'avaient pas réuni le nombre minimum d'affiliés requis de tout syndicat en formation par le code du travail. Il ajoute que ces faits se sont produits en 1972 et 1973 et qu'actuellement il n'y a, en attente, aucune requête en ce sens introduite par le groupement syndical qui a présenté la plainte à l'OIT.
  4. 141. Il ressort en premier lieu des informations disponibles que des fonctionnaires du ministère du Travail ont compétence pour intervenir dans des questions telles que celles évoquées dans la plainte. A cet égard, le comité avait pris note, dans un cas précédent relatif au Guatemala, des renseignements du gouvernement selon lesquels les personnes qui avaient souffert de mesures discriminatoires avaient toute latitude pour soumettre une plainte à ce sujet à l'Inspection générale du travail afin que celle-ci puisse donner un avertissement aux employeurs et, le cas échéant, soumettre la plainte à la justice. Le comité avait fait observer que le code du travail du Guatemala dispose, en son article 62 c), qu'il est interdit aux employeurs "d'obliger ou de tenter d'obliger les travailleurs, quel que soit le moyen de pression utilisé, à set retirer des syndicats ou des groupements légaux auxquels ils appartiennent ou à s'y affilier". Les peines d'amende prévues en cas d'infraction à cette disposition figurent à l'article 272 de ce code.
  5. 142. Le comité fait aussi remarquer que l'article 223 d) du code interdit le licenciement des membres du comité exécutif d'un syndicat (avec un maximum de cinq personnes) pendant l'exercice de leurs fonctions, à moins que l'employeur n'apporte préalablement, selon la procédure ordinaire de résiliation du contrat, la preuve qu'il existe un juste motif d'y mettre fin. A cet effet, le Tribunal du travail et de la prévoyance sociale doit traiter l'affaire avec toute la rapidité possible. La même protection est prévue pour tous les membres du comité exécutif provisoire d'un syndicat en formation, pourvu que ces membres n'excèdent pas neuf et qu'ils aient avisé l'Inspection générale du travail de leur élection.
  6. 143. En l'espèce, les plaignants affirment qu'on a demandé à de multiples occasions, mais en vain, l'intervention des services gouvernementaux pour faire respecter la loi. Ils citent trois cas où les employeurs ont licencié massivement les membres de syndicats d'entreprise en formation. Le gouvernement répond que de telles réclamations sont traitées en priorité, que l'Inspection du travail avait engagé les procédures qui s'imposaient et que les retards éventuels sont imputables aux syndicats eux-mêmes qui ne se conforment pas aux exigences légales. Le gouvernement signale aussi que, dans les exemples précis donnés dans la plainte, les syndicats intéressés n'ont pas obtenu l'approbation de leurs statuts et l'autorisation d'enregistrement, faute d'avoir réuni le nombre minimum d'adhérents requis par le code du travail (ce dernier exige, en son article 216, la participation d'au moins vingt travailleurs).
  7. 144. Le gouvernement ne fournit pas de renseignements précis sur les mesures qui auraient été prises par l'Inspection du travail dans les cas cités par les plaignants ni sur l'issue des démarches entreprises. En outre, le fait que ces syndicats d'entreprise n'ont pas réuni le chiffre minimum de vingt membres pourrait même être dû au licenciement par les employeurs de leurs affiliés en raison de leur participation à la création de ces organisations syndicales.
  8. 145. Le comité a déjà rappelé le principe énoncé à l'article 1 de la convention no 98, selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, une telle protection devant notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes qui ont pour but de congédier un travailleur ou qui sont de nature à lui porter préjudice, par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale.
  9. 146. Le comité constate que la législation du Guatemala contient une série de dispositions destinées à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Toutefois, dans le cas présent, il est douteux qu'il y ait eu, dans la pratique, une "protection adéquate" contre de tels actes et ceux-ci semblent avoir conduit à la disparition des syndicats eux-mêmes puisqu'il s'agissait de syndicats qui ne comprenaient que les travailleurs d'une entreprise.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 147. Dans ces conditions, et afin d'éviter que des situations de ce genre ne puissent se produire, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'examiner cette question en vue de prendre les mesures qui pourraient être nécessaires pour mettre en oeuvre de manière plus efficace la protection prévue par la convention no 98 aussi bien que sa législation nationale contre les pratiques antisyndicales.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer