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Informe provisional - Informe núm. 143, 1974

Caso núm. 747 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 31-ENE-73 - Cerrado

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  1. 123. La plainte de la Fédération syndicale autonome du Guatemala (FASGUA), contenue dans une communication en date du 31 janvier 1973, a été appuyée par la Fédération syndicale mondiale dans une communication en date du 12 mars 1973. Ces plaintes ont été transmises au gouvernement qui a fait parvenir ses observations à leur sujet dans une communication en date du 14 novembre 1973.
  2. 124. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 125. Les plaignants déclarent que le mouvement syndical du Guatemala se heurte à de graves difficultés et que les employeurs mènent une campagne concertée pour détruire le syndicalisme dans le pays en forçant les travailleurs à démissionner des syndicats sous peine de licenciement.
  2. 126. Les plaignants citent plusieurs exemples. Ils allèguent que, le 30 juin 1972, les travailleurs de la Fábricas Electrónicas Unidas ont constitué un syndicat. Le président de la compagnie aurait réagi par des licenciements massifs (130 à ce jour) et menace de poursuivre cette politique de licenciement si le syndicat n'est pas dissous.
  3. 127. Il est allégué que, le 11 novembre 1972, les travailleurs de la Fábrica de Plásticos Zelaya Zimeri y Compañía Limitada ont constitué un syndicat. La direction de cette fabrique a licencié sans préavis tous les travailleurs qui avaient adhéré à ce syndicat, y compris les membres du Comité exécutif. Le syndicat a en conséquence cessé d'exister.
  4. 128. De même, le 4 décembre 1972, les travailleurs des Laboratorios Pierre Bonin Sucesores Compañía Limitada ont constitué un syndicat mais, en raison de la vague immédiate de licenciements qui a suivi, les autres travailleurs n'ont plus manifesté le désir de s'affilier au syndicat.
  5. 129. Les plaignants soulignent qu'il ne s'agit là que d'une partie des faits et qu'un très grand nombre de travailleurs ont été frappés de sanctions par la direction de diverses entreprises pour le seul motif qu'ils avaient adhéré à un syndicat.
  6. 130. Des plaintes relatives à ces cas ont été déposées auprès des autorités nationales du Travail mais, selon les plaignants, aucun effort n'a été fait pour obliger les employeurs à respecter les lois qui interdisent ces actes de discrimination antisyndicale.
  7. 131. Le gouvernement répond en communiquant les rapports de divers départements du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le responsable du Département de la protection des travailleurs au ministère du Travail et de la Sécurité sociale déclare que ce département a toujours eu pour politique de veiller à ce que les dispositions de la loi relatives à la protection de la liberté syndicale soient respectées et, par tous les moyens possibles, d'aider les travailleurs à constituer des syndicats. Si, dans certains cas, les autorités tardent à agir, c'est d'ordinaire, selon le fonctionnaire en question, par manque de coopération de la part des syndicats eux-mêmes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la loi lorsqu'ils déposent des plaintes.
  8. 132. Le Département national de l'inspection du travail dans l'industrie, le commerce et les services déclare que toutes les allégations de la FASGUA relatives à la passivité des autorités publiques du Travail sont inexactes. Les procédures prescrites par la loi en ce qui concerne les questions syndicales, telles que la vérification du nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise le jour du vote syndical, la dénonciation et la nouvelle négociation des conventions collectives, les avertissements donnés aux employeurs pour qu'ils réintègrent les dirigeants syndicaux licenciés et l'engagement des procédures auprès des tribunaux compétents ont été entreprises.
  9. 133. Ce département déclare en outre que sa compétence se limite à l'application des normes énoncées dans le Code du travail du Guatemala et qu'il cherche en général à recourir à une procédure de conciliation. Lorsqu'il a épuisé les possibilités d'intervention administrative et que le conflit n'est toujours pas résolu, il en réfère aux tribunaux du travail. Les retards, lorsqu'il y en a, seraient, d'après le département en question, à imputer aux syndicats eux-mêmes qui ne se conforment pas aux conditions légales prescrites dans les cas de ce genre.
  10. 134. Se fondant sur ces déclarations, le gouvernement réaffirme que sa politique générale consiste à soutenir la liberté syndicale et le droit d'organisation des travailleurs et déclare une fois encore que les départements compétents de l'administration ont pris toutes les mesures nécessaires et possibles pour protéger ces droits. Il demande donc au comité de recommander au conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 135. Le comité prend note des déclarations du gouvernement concernant sa politique générale en matière de travail, mais note également qu'il n'a fourni aucun renseignement sur les allégations précises faites par les plaignants ni sur les mesures prises par les autorités compétentes du Travail dans les cas de la Fabricas Electrónicas Unidas, de la Fabrica de Plásticos Zelayo Zimeri y Compañía Limitada et des Laboratorios Pierre Bonin Sucesores Compañía Limitada, dont les travailleurs auraient été licenciés uniquement parce qu'ils étaient membres d'un syndicat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 136. Le comité recommande donc au Conseil d'administration:
    • a) de demander au gouvernement de bien vouloir fournir des informations précises sur les allégations d'espèce faites par les plaignants et sur les mesures prises par les autorités du Travail à cet égard; et
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport dès qu'il aura reçu les informations dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus.
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