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- 247. La plainte de la Confédération des ouvriers et paysans chrétiens de Costa Rica (COCC) figure dans une communication en date du 26 juillet 1972 adressée au Directeur général du BIT.
- 248. Le comité rappelle que, lors de sa session de novembre 1973, il a adressé un appel pressant au gouvernement pour qu'il lui communique ses observations sur les allégations contenues dans la plainte, ledit gouvernement n'ayant jusqu'alors pas répondu aux demandes répétées du comité (139e rapport, paragraphe 7). Le comité rappelle également que, lors de sa session de février 1974, son appel étant resté sans réponse, et conformément à la procédure définie au paragraphe 17 de son 127e rapport, il a informé le gouvernement de ce qu'il pourrait présenter un rapport sur le fond de la question lors de sa prochaine session, même sans avoir reçu les informations demandées. Par une communication du 13 mai 1974, le gouvernement à fait part de ses observations sur les allégations contenues dans la plainte.
- 249. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 250. Dans sa plainte, la Confédération des ouvriers et paysans chrétiens de Costa Rica allègue que le gouvernement persécute systématiquement les dirigeants syndicaux costariciens au mépris des dis positions du Code du travail qui interdisent une discrimination de ce genre. Elle cite l'exemple de Gilberth Rodríguez Arias, président du Syndicat de la fonction publique (UNESECI). M. Rodríguez a commencé à exercer des activités syndicales en 1969, alors qu'il était un fonctionnaire de 2e classe dans l'administration publique au service de sélection du personnel de la Commission de la fonction publique; c'est en grande partie grâce aux efforts qu'il a déployés que l'UNESECI a été créé en mars 1971, syndicat à la présidence duquel il a été élu.
- 251. Peu de temps avant cette date, en l'occurrence en février 1971, il a été transféré à la section du recrutement, transfert qui serait, selon les plaignants, à la fois une rétrogradation et une violation du statut de la fonction publique qui prévoit qu"'on ne peut ni modifier ni alourdir les tâches d'un fonctionnaire pour une durée de plus de deux mois". Selon les allégations, ce transfert aurait été motivé par le désir de décourager M. Rodríguez de poursuivre ses activités syndicales.
- 252. Pendant les mois de mars et d'avril 1971, il y aurait eu quelques frictions entre M. Rodríguez et la direction du service public au sujet des horaires de travail et d'autres questions analogues. Le 18 mai de la même année, le directeur du service public, M. Sydney Brautigam Jiménez, a adressé à M. Rodríguez une note dans laquelle il l'accusait de nuire au service public et aux membres de celui-ci. M. Rodríguez lui répondit en exprimant sa surprise et en expliquant qu'il devait y avoir eu un sérieux malentendu.
- 253. Les plaignants ont annexé à leur lettre une copie de notes adressées au ministre des Transports et à l'Association nationale des fonctionnaires dans lesquelles M. Brautigam reconnaît la compétence professionnelle de M. Rodríguez; ils font observer que ces communications sont en contradiction flagrante avec les motifs avancés par M. Brautigam dans sa note à M. Rodríguez pour justifier le transfert de celui-ci à la section du recrutement, plusieurs mois auparavant. En juillet 1971, M. Brautigam a proposé la mutation de M. Rodríguez au ministère des Transports et, malgré les pétitions formulées par l'UNESECI et par certains membres de l'Assemblée législative qui avançaient qu'une telle mutation décapiterait le syndicat, M. Rodríguez a été muté, le 4 octobre 1971, au ministère des Transports où il a été chargé de la classification des postes bien qu'il ne soit pas spécialisé en la matière.
- 254. Le 28 décembre 1971, M. Rodríguez a été à nouveau muté, cette fois au bureau de la planification où ses fonctions ne correspondaient absolument pas à ses qualifications professionnelles. Enfin, le 6 juin 1972, M. Brautigam l'a informé que, à la suite de l'approbation d'un budget spécial par l'Assemblée législative, son emploi avait cessé d'exister et qu'en conséquence il était mis fin à ses fonctions.
- 255. Les plaignants allèguent que M. Rodríguez a fait l'objet de persécutions motivées par ses activités syndicales et que les dispositions du budget spécial qui ont ramené de cinq à quatre le nombre des postes occupés par des personnes dotées des mêmes qualifications que M. Rodríguez, et ont entraîné le licenciement de celui-ci, n'étaient qu'un prétexte pour se défaire de M. Rodríguez, afin qu'il ne puisse plus diriger le syndicat dont il était président.
- 256. Dans sa communication datée du 13 mai 1974, le gouvernement indique que l'enquête voulue a été ouverte, mais qu'elle a été suspendue du fait que l'intéressé, ayant déclaré qu'il considérait toute démarche comme inutile, s'était refusé à communiquer tout document probatoire. Dans ces circonstances, poursuit le gouvernement, il n'est pas possible d'établir si les atteintes aux droits syndicaux, qui ont été dénoncées, existent ou non.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 257. Le comité juge à propos de rappeler les observations qu'il avait faites au paragraphe 31 de son premier rapport, à savoir que "le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux".
- 258. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, et en dépit de ses demandes pressantes au gouvernement pour que celui-ci communique ses observations sur les allégations contenues dans la plainte, le gouvernement ait maintenant donné une réponse qui, de l'avis du comité, ne contient pas des informations suffisantes pour permettre au comité de formuler des conclusions sur le cas en pleine connaissance de cause.
- 259. Le comité souhaite appeler l'attention sur les dispositions de l'article 11 de la convention no 87, selon lesquelles tout pays qui a ratifié la convention considérée (c'est le cas du Costa Rica) s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs - y compris aux fonctionnaires - le libre exercice du droit syndical.
- 260. Le comité souhaite également souligner qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est celui de la protection adéquate des travailleurs contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, rétrogradation, transfert ou autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison de leur mandat syndical. Le comité a estimé que la garantie d'une protection de ce genre en faveur des délégués syndicaux est également nécessaire pour donner effet au principe fondamental selon lequel les organisations des travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants.
- 261. Etant donné les circonstances du cas et la nature des informations maintenant communiquées par le gouvernement, le comité préférerait, avant de formuler toute conclusion, disposer de toutes autres observations que les plaignants jugeraient à propos de fournir sur les informations communiquées par le gouvernement. Il recommande en conséquence que la substance de la réponse du gouvernement soit communiquée aux plaignants à cet effet.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 262. Dans ces circonstances, et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de rappeler l'observation formulée par le comité dans son premier rapport et citée au paragraphe 257 ci-dessus;
- b) de déplorer que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, et en dépit de ses demandes pressantes au gouvernement pour que celui-ci communique ses observations sur les allégations contenues dans la plainte, le gouvernement ait maintenant donné une réponse qui, de l'avis du comité, ne contient pas des informations suffisantes pour permettre au comité de formuler des conclusions sur le cas en pleine connaissance de cause;
- c) d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exprimés aux paragraphes 259 et 260 ci-dessus; et
- d) de décider, pour les raisons données au paragraphe 261 ci-dessus, de communiquer aux plaignants la substance de la communication du gouvernement datée du 13 mai 1974, pour toutes observations qu'ils jugeraient appropriées.