Visualizar en: Inglés - Español
- 104. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1973, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 482 à 489 du 139e rapport du comité.
- 105. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 106. Le comité rappelle que les plaintes de la Fédération de travailleurs de Santander (FESTRA) et de la Fédération syndicale mondiale (FSM) figuraient dans deux communications datées du 16 mai et du 8 juin 1972. Ces plaintes ont été transmises au gouvernement, qui a fait parvenir ses observations en date du 29 janvier 1973.
- 107. La FESTRA envoyait, conjointement à sa plainte, un exemplaire de la communication datée du 10 mai 1972 qui lui avait été transmise de la prison de Bucaramanga par 13 ouvriers du pétrole condamnés à plusieurs années de prison pour avoir participé à une grève, en août 1971. Selon les plaignants, ces ouvriers faisaient partie des 36 grévistes condamnés par les conseils de guerre pour de prétendus délits de sédition et de séquestration. Les plaignants alléguaient qu'aucun de ces ouvriers syndiqués n'avait commis les délits qui leur étaient imputés. La FSM faisait siennes ces allégations.
- 108. Dans ses premières observations, le gouvernement indiquait que les ouvriers en question étaient incarcérés pour avoir commis des délits qui relevaient du domaine de la justice militaire. Tout ce qui a trait à l'ordre public, signalait le gouvernement, ne ressortit pas au domaine du travail. D'autre part, concluait le gouvernement, les relations professionnelles avec l'Union syndicale ouvrière (l'organisation qui semblait avoir été impliquée dans la grève mentionnée) étaient excellentes, vu qu'elle venait de signer une nouvelle convention collective, dont il joignait le texte.
- 109. A sa 63e session (19 février 1973), le comité a pris note des observations du gouvernement, mais a estimé avoir besoin d'informations plus détaillées pour se prononcer en toute connaissance de cause. Aussi a-t-il demandé au Directeur général de bien vouloir solliciter du gouvernement l'envoi de précisions sur les faits imputés aux travailleurs arrêtés, sur la procédure suivie devant la justice militaire ainsi que le texte du jugement prononcé avec ses attendus.
- 110. Dans une communication du 5 juillet 1973, le gouvernement fournissait les informations suivantes. La procédure suivie dans le cas des travailleurs en cause ne relevait pas des tribunaux ordinaires. Les actes pour lesquels les intéressés avaient été jugés avaient été commis alors que l'état de siège était en vigueur; ils avaient été considérés comme des délits de séquestration et d'atteinte à l'économie nationale, et punis par la justice militaire qui était compétente au moment et au lieu où les faits s'étaient produits. Le ministère du Travail n'était donc pas habilité à intervenir sur des points relatifs au cas présent.
- 111. Le comité avait estimé que les observations du gouvernement ne lui permettaient toujours pas d'examiner l'affaire quant au fond. Il avait tenu à souligner que, même si les questions soulevées dans la plainte ne relevaient pas de la compétence directe du ministère du Travail, la procédure de protection de la liberté syndicale vise à assurer, en toute circonstance, le respect de cette liberté en fait comme en droit et que, par conséquent, quelles que fussent les conditions de la condamnation de ces travailleurs, la législation qui servait de base à ces condamnations ou les autorités qui les avaient prononcées, le comité devait obtenir les précisions nécessaires pour formuler ses conclusions en toute connaissance de cause.
- 112. Dès lors, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir, par l'intermédiaire des autorités compétentes, des informations complémentaires sur les faits qui ont provoqué les poursuites sur les chefs de délit de séquestration et de délit d'atteinte à l'économie nationale, sur le texte des dispositions établissant ces délits et sur la procédure suivie devant la justice militaire ainsi que le texte des jugements prononcés avec leurs attendus.
- 113. Le gouvernement a fait parvenir deux communications, respectivement datées du 31 octobre 1973 et du 18 janvier 1974.
- 114. Dans la première de ces lettres, le gouvernement expose comme suit les incidents du 5 août 1971: les travailleurs de la raffinerie Ecopetrol, à Barrancabermeja, se sont mis en grève totale à la suite d'un différend relatif à la non-application, par la direction, d'une clause de la convention collective alors en vigueur. Il ne s'agissait pas, poursuit le gouvernement, d'une grève pacifique, et les travailleurs ont occupé la raffinerie. Cette occupation a nécessité l'intervention de la garnison de Barrancabermeja, et la compagnie a subi un préjudice tant du fait des heures de travail perdues que des dégâts matériels. En conséquence, plusieurs grévistes ont été poursuivis devant les tribunaux militaires, conformément à la loi en vigueur à l'époque où ces délits ont été commis.
- 115. Dans sa communication du 18 janvier 1974, le gouvernement fait part du texte de la loi no 24 du 19 décembre 1973, ainsi conçu:
- "1. Les personnes condamnées par le Tribunal criminel militaire pour actes commis dans le complexe de raffinage et de: pétrochimie du district de production d'El Centro, placé sous la juridiction de la municipalité de Barrancabermeja, les 5 et 6 août 1971, bénéficient en vertu de la présente loi d'une entière remise de peine.
- 2. En contrepartie de la faveur qui leur est ainsi accordée, le gouvernement requiert de ces personnes qu'elles donnent une garantie de bonne conduite, conformément aux dispositions de l'article 55 du Code pénal.
- 3. Les arrêtés portant exécution de la présente remise de peine et ordonnant l'élargissement des intéressés seront communiqués au Tribunal militaire suprême et à la Cour suprême."
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 116. Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas communiqué les informations demandées, le mettant ainsi dans l'impossibilité de se prononcer en toute connaissance de cause. Le comité, notant toutefois que les intéressés ont bénéficié d'une entière remise de peine, recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a plus lieu de poursuivre l'examen du cas.