ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 147, 1975

Caso núm. 697 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 14-ABR-72 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 240. Le comité a déjà examiné ce cas à sa 64e session (mai 1973) et à sa 67e session (mai 1974) et a soumis chaque fois au Conseil d'administration un rapport intérimaire. Ces rapports figurent aux paragraphes 97 à 101, 114 à 116, 121 d) de son 137e rapport et aux paragraphes 88 à 97 de son 144e rapport.
  2. 241. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 242. Il convient de rappeler que la CISL alléguait que six travailleurs membres de l'Union générale des travailleurs (UGT) avaient été arrêtés et mis à la disposition du tribunal de l'ordre public pour avoir participé à des activités de solidarité avec des travailleurs qui auraient été victimes de représailles à la suite des grèves survenues à la fabrique Michelin de Vitoria. La CISL citait les noms des personnes en cause: Maria Cristina Valverde, Maria Inés Dueñas, Josefina Anguiano Alfonso, emprisonnées à Vitoria, et Justianiano Baranda Otero, Blanca Pera Sarasua ainsi que Alicia Ayala Velasco, incarcérés à la prison de Beasain à Bilbao.
  2. 243. Le gouvernement avait démenti que les six personnes citées aient été arrêtées en raison d'une grève de solidarité ou de toute action solidaire avec les travailleurs de l'usine Michelin de Vitoria. Il avait déclaré que ces personnes avaient été détenues, mises en accusation et qu'elles se trouvaient en liberté provisoire.
  3. 244. A sa 67e session, le comité a pris note de ces informations et a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer la juridiction appelée à connaître de ces affaires et fournir le texte des jugements lorsqu'ils seraient prononcés.
  4. 245. Dans une communication du 10 octobre 1974, le gouvernement confirme l'information du plaignant selon laquelle la juridiction compétente est le tribunal d'ordre public. Il ajoute que celui-ci est constitué de magistrats de carrière, juges et membres du ministère public et, qu'y sont prévues toutes les garanties judiciaires. Il déclare d'autre part que toutes les personnes impliquées dans les troubles de l'usine Michelin à Vitoria se trouvent en liberté, par décision du juge d'instruction, et que ce dernier n'a pas encore fixé de date pour l'audience.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 246. Le comité prend note de ces nouvelles informations et recommande dès lors au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir lui communiquer, lorsqu'ils seront prononcés, le texte des jugements avec leurs considérants, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport quand il aura reçu ces informations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer