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- 33. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à sa session du mois de février 1972, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 212 à 234 de son 129e rapport. Le 129e rapport du comité a été adopté parle Conseil d'administration à sa 185e session (février-mars 1972).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 34. Les éléments du cas peuvent être résumés comme suit. Le Syndicat des travailleurs de l'homéopathie, fondé en 1969, a été dûment enregistré par le Bureau des syndicats du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale après que les dispositions de ses statuts relatives aux fonds de l'organisation eurent été modifiées conformément à la demande formulée par le bureau en question. Le syndicat semble avoir fonctionné normalement jusqu'en avril 1971, époque où le ministère l'a informé que, se fondant sur une information qui lui avait été communiquée par l'Ordre des médecins et des chirurgiens, il avait demandé au tribunal de prononcer sa dissolution. L'information fournie par l'Ordre des médecins et des chirurgiens consistait dans le fait que, jusqu'en 1970, trois personnes seulement avaient reçu de celui-ci l'autorisation de pratiquer l'homéopathie au Costa Rica. Or, dans ce pays, la pratique de l'homéopathie et de certaines autres disciplines spéciales de la médecine est subordonnée par la loi à l'obtention d'une telle autorisation.
- 35. Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles 273 et 281 du Code du travail (dans leur teneur modifiée), d'une part une organisation de travailleurs ou une organisation de personnes exerçant une profession indépendante ne pourra être constituée avec moins de vingt membres, d'autre part le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale demandera aux tribunaux du travail de dissoudre les syndicats qui ne remplissent pas cette condition. Comme, selon le gouvernement, trois médecins seulement avaient été autorisés à pratiquer l'homéopathie dans le pays, il apparaît que la condition relative au nombre minimum d'affiliés, qui est requis aux fins de la création d'une organisation de personnes pratiquant l'homéopathie en tant que profession indépendante, n'a pas été remplie.
- 36. A sa session de février 1972, le comité a relevé que, dans bien des pays, des lois et des règlements ont été adoptés, dans l'intérêt général, en vue de soumettre à un contrôle l'exercice de diverses activités professionnelles. Ces dispositions législatives, notait le comité, sont nécessairement strictes, afin d'assurer à l'ensemble de la population une protection adéquate contre les personnes qui pourraient essayer d'exercer des activités professionnelles sans posséder les qualifications, ou l'autorisation de l'organisme professionnel de tutelle, qui peuvent être nécessaires aux fins de l'exercice desdites activités. Le comité a constaté qu'au Costa Rica les professions médicales sont régies par des dispositions législatives de ce genre, et que le gouvernement invoquait ces dispositions et la loi réglementant la constitution des syndicats pour justifier la demande qui a été présentée au tribunal aux fins de la dissolution d'un syndicat comprenant apparemment trois homéopathes qualifiés et dûment autorisés et un certain nombre d'autres personnes n'ayant pas reçu l'autorisation de pratiquer cette branche de la médecine.
- 37. Au moment de son dernier examen du cas, l'action intentée en justice se trouvant toujours en instance, le comité, estimant que ces éléments d'information lui seraient utiles pour son appréciation de l'affaire, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir le texte du jugement lorsque celui-ci aurait été rendu ainsi que celui de ses considérants.
- 38. Donnant suite à cette demande, qui lui a été adressée le 14 mars 1972, le gouvernement, par une communication en date du 19 juillet 1972, a fourni le texte du jugement rendu en première instance ainsi que celui du jugement rendu en appel.
- 39. Le jugement du tribunal du travail de première instance de San José décrète la dissolution du syndicat plaignant. Dans ses considérants, il fonde sa décision sur le fait que sont tenus pour prouvés les faits suivants: a) que l'organisation syndicale appelée Syndicat des travailleurs de l'homéopathie du Costa Rica est inscrite au registre approprié du Bureau des syndicats du ministère du Travail; b) que l'Ordre des médecins et chirurgiens s'est opposé à l'inscription dudit syndicat en invoquant qu'aucune des personnes composant son comité directeur n'était autorisée à exercer l'homéopathie dans le pays dans les conditions fixées par la loi portant organisation dudit ordre; c) que les statuts du syndicat énoncent entre autres objectifs: « lutter pour la reconnaissance des affiliés par l'autorité publique dans leur domaine de spécialité, à savoir la médecine homéopathique »; d) que parmi les objectifs du syndicat figure aussi l'intention fondamentale « de syndiquer tous les homéopathes du pays », l'admission étant subordonnée au fait « d'exercer dans le domaine d'activité que couvre le syndicat » et à la condition « que le candidat devra satisfaire, devant un jury composé de membres du syndicat, à un examen portant sur l'exercice de l'homéopathie et sur d'autres matières déterminées par le comité directeur afin de démontrer non seulement ses connaissances homéopathiques, mais aussi sa culture générale »; e) qu'il n'existe dans le pays ni à l'étranger aucun centre d'enseignement reconnu par le ministère de l'Education nationale comme habilité à conférer un titre, diplôme ou certificat pour l'exercice professionnel de l'homéopathie.
- 40. Le tribunal déclare également que, considérant que « la situation telle qu'elle ressort de l'instruction restant inchangée en l'état de cause actuel du fait que le défendeur n'a pas essayé de réfuter les charges formulées dans les conclusions de l'instruction, il y a lieu, en vertu des dispositions des articles 270, 280 et 395, alinéa c), du Code du travail, de déclarer la dissolution de l'organisation syndicale appelée Syndicat des travailleurs de l'homéopathie du Costa Rica, sans condamnation aux dépens ».
- 41. En appel, le tribunal supérieur du travail a confirmé le jugement de première instance pour les mêmes motifs que ceux invoqués par ce dernier.
- 42. Il ressort tant du texte des jugements fourni par le gouvernement que des explications données par ce dernier que les personnes qu'entendait représenter le syndicat plaignant n'étaient - hormis, apparemment, trois d'entre elles - pas habilitées, en vertu des dispositions légales en la matière, à exercer l'activité paramédicale dont il est question dans la présente affaire. Par ailleurs, seules trois personnes dans le pays étant autorisées à exercer l'homéopathie et la loi nationale exigeant qu'il y en ait au moins vingt pour qu'un syndical de travailleurs exerçant une profession indépendante puisse se créer, il apparaît que le syndicat plaignant n'a pas rempli les conditions requises par les diverses dispositions législatives nationales prises en conjonction pour pouvoir être valablement reconnu.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 43. Dans ces conditions, estimant que la mesure de dissolution qui a été prise par les tribunaux compétents ne semble pas avoir constitué une mesure s'inscrivant en violation de la liberté syndicale, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.