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Informe provisional - Informe núm. 131, 1972

Caso núm. 632 (Brasil) - Fecha de presentación de la queja:: 08-JUN-70 - Cerrado

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  1. 119. Le comité a examiné pour la dernière fois la présente affaire à sa 59e session, tenue à Genève le 8 novembre 1971, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 198 à 225 de son 127e rapport. Ce rapport a été adopté par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971).
  2. 120. A la suite du dernier examen du cas par le comité, deux séries d'allégations restaient en suspens: allégations relatives à l'arrestation de MM. Herval Arueira et Demisthoclides Batista; allégations relatives à l'arrestation et au décès de M. Olavo Hansen.

A. Allégations relatives à MM. Herval Arueira et Demisthoclides Batista

A. Allégations relatives à MM. Herval Arueira et Demisthoclides Batista
  1. 121. Il était allégué que MM. Arueira et Batista avaient été poursuivis du fait de leurs activités syndicales et condamnés à des peines de prison. De son côté, le gouvernement affirmait que les intéressés avaient été condamnés, en vertu de la loi no 1802, de 1953, pour avoir commis des délits contre l'Etat et l'ordre politique et social, et non pour avoir exercé leurs droits syndicaux.
  2. 122. A sa 59e session, le comité, conformément à la pratique qu'il a toujours suivie dans des cas analogues, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte des dispositions de la loi no 1802, de 1953, qu'auraient violé MM. Batista et Arueira, le texte des jugements rendus contre les intéressés ainsi que celui de leurs considérants.
  3. 123. Cette demande ayant été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 29 novembre 1971, celui-ci a répondu par une communication en date du 7 février 1972, parvenue trop tard pour permettre au comité de l'examiner quant au fond à sa 60e session (février 1972).
  4. 124. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 13 de la loi no 1802, de 1953, seront punies d'une peine de réclusion de deux à cinq ans les personnes s'étant rendues coupables d'« instiguer, préparer, diriger ou aider la paralysation des services publics et de l'approvisionnement des villes ».
  5. 125. Le gouvernement déclare aussi que c'est pour avoir violé l'article 13 de la loi susmentionnée que MM. Arueira et Batista ont été condamnés, à la suite d'un procès régulier, à trois ans de réclusion.
  6. 126. Le gouvernement ajoute cependant qu'à la suite d'un recours en appel formé par les intéressés, la Cour militaire supérieure a décidé la révocation de la sentence prononcée en première instance et a acquitté les personnes en cause.
  7. 127. Dans ces conditions, estimant qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas, le comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à M. Olavo Hansen
  8. 128. A la suite de son dernier examen de cet aspect de l'affaire, le comité avait recommandé au Conseil d'administration: de regretter que le gouvernement se soit abstenu de fournir les éléments d'information qui lui avaient été demandés au sujet d'allégations de la plus grande gravité; de noter qu'étant donné la contradiction qui existe entre les allégations formulées et les indications données par le gouvernement le comité a décidé de demander aux plaignants de fournir toutes précisions et tous éléments de preuve disponibles en ce qui concerne les circonstances du décès de M. Hansen et de la découverte de son cadavre.
  9. 129. Ces conclusions du comité ont été portées à la connaissance des parties intéressées; toutefois, ni les plaignants, ni le gouvernement n'ont fourni de nouveaux éléments au sujet de l'affaire.
  10. 130. Les allégations relatives à M. Olavo Hansen avaient été formulées par la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne (CLASC) dans une communication en date du 8 juin 1970, par la Confédération mondiale du travail (CMT) dans une communication du 17 juin 1970 et par la Fédération syndicale mondiale (FSM) dans une communication en date du 19 juin 1970. Le gouvernement avait fait parvenir ses observations par une communication du 27 octobre 1970.
  11. 131. Les plaignants soutenaient qu'un syndicaliste de São Paulo, M. Olavo Hansen, avait été arrêté en même temps que seize de ses camarades, alors qu'ils participaient à la célébration du 1er mai, officiellement autorisée, sur le terrain de sport « Maria Zelia » à São Paulo. Il était allégué, en outre, que M. Hansen aurait été soumis à des interrogatoires prolongés par la police politique (DEOPS) et fait l'objet de sévices tels que, après avoir réintégré sa cellule, il ne pouvait même plus se tenir debout. Durant quelques jours, il serait demeuré étendu sur son grabat, incapable de se lever, de parler, ou même d'uriner. La 13 mai, son cadavre aurait été retrouvé à proximité du musée d'Ipiranga; le corps aurait été couvert de lésions et de contusions, conséquences des tortures brutales qui lui avaient été infligées. Son décès, dont l'acte a été dressé le 9 mai 1970, n'aurait été notifié à sa famille que le 13 mai de la même année (soit le jour où le cadavre a été découvert).
  12. 132. Deux des organisations plaignantes (la CMT et la CLASC) demandaient que l'OIT constitue une commission d'enquête chargée d'effectuer une investigation au Brésil en raison des violations graves et répétées de la liberté syndicale et des droits de l'homme que connaît ce pays.
  13. 133. Le gouvernement a présenté ses observations sur les allégations analysées au paragraphe 131 ci-dessus dans sa communication du 27 octobre 1970. La réponse du gouvernement consistait essentiellement en un résumé du rapport dont a été saisi le juge instructeur au sujet de l'enquête menée par le parquet pour déterminer les causes du décès d'Olavo Hansen. D'après ce document, Olavo Hansen et d'autres personnes ont été arrêtés le 1er mai 1970, au parc des sports de « Vila Maria Zelia », et une enquête de police a été ordonnée contre eux pour atteinte à la sécurité de l'Etat, plus précisément pour avoir distribué des tracts subversifs. Selon le gouvernement, Hansen était un élément militant de l'aile trotskyste qui avait déjà été traduit, en 1964, devant la justice militaire et était en contact avec des personnes inculpées d'atteinte à la sécurité nationale; en outre, il était un des responsables du journal Frente Operaria (organe du Parti ouvrier révolutionnaire travailliste).
  14. 134. Le gouvernement déclarait également que, après avoir passé par le 1er bataillon de police, puis par l'« Operação Bandeirantes » (OBAN), Hansen a été entendu le 4 mai 1970 par le « Département de l'ordre politique et social » (DEOPS). M. Dias, chargé des inter rogatoires préliminaires, a alors constaté qu'il « ne montrait pas avoir subi de sévices ou de mauvais traitements de quelque sorte que ce soit ».
  15. 135. Le gouvernement ajoute que, le 8 du même mois, Hansen, se sentant mal, a demandé la présence d'un médecin et a été examiné par le Dr Ciscato (médecin de la policlinique du DEOPS), qui a décidé son transfert à l'hôpital militaire de São Paulo, où il a été hospitalisé et assisté comme il se devait. Hansen est décédé le lendemain matin vers les 6 heures (9 mai), le médecin de l'hôpital militaire ayant indiqué comme causa mortis une insuffisance rénale due à une poussée aiguë d'une affection chronique. Il ressort du procès-verbal d'autopsie, établi le même jour, que l'examen interne du cadavre a donné un résultat négatif des points de vue anatomo-pathologique et médico-légal. Cependant, un examen du contenu de l'estomac et de prélèvement du sang et du foie aux fins d'analyse toxicologique s'est révélé positif en ce qui concerne l'insecticide « Parathion ».
  16. 136. Le gouvernement relevait en outre que, à la veille de son arrestation, M. Hansen travaillait à l'entreprise « Industria Agro-Pecuaria », laquelle utilise des engrais et des insecticides, le produit « Parathion » figurant dans la formule de certains de ces insecticides. S'il n'a pas été établi que, au moment de l'arrestation, l'intéressé était porteur d'une certaine quantité de « Parathion », la police a été d'avis qu'il aurait pu en receler dans ses vêtements ou dans son corps. De plus, notait le gouvernement, le Dr Ciscato, appelé dans la nuit du 8 mai à examiner l'intéressé, a déclaré que celui-ci lui avait dit qu'il avait souffert de troubles rénaux il y a de nombreuses années et qu'il était en traitement. Selon le médecin, le décès devait être attribué à l'insuffisance rénale du patient.
  17. 137. Le gouvernement déclarait, en conclusion, que l'enquête ordonnée pour éclaircir les circonstances de la mort d'Olavo Hansen avait montré que la cause la plus probable du décès était une intoxication provoquée par l'insecticide « Parathion », tout portant à croire que l'intéressé, lors de son arrestation, avait sur lui une certaine quantité de ce poison, ou qu'il souffrait déjà d'une intoxication chronique qui a été à l'origine de son insuffisance rénale. Le gouvernement soutenait, en conséquence, que, du moment que Hansen souffrait de cette affection avant d'avoir été admis à l'hôpital militaire et qu'il y reçut les soins médicaux nécessaires, le décès était dû à des circonstances naturelles si bien qu'il ne pouvait être imputable à des tiers.
  18. 138. Le comité a signalé à sa session de février 1971 que, dans les cas de ce genre où il est allégué que le décès d'une personne a une incidence directe sur l'exercice des droits syndicaux, le comité a toujours souligné que l'institution immédiate, par le gouvernement intéressé, d'une enquête impartiale était particulièrement indiquée pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités. En l'occurrence, il est apparu au comité, d'après les observations du gouvernement, qu'une enquête avait eu lieu, qui avait permis de conclure que le décès d'Olavo Hansen ne pouvait être attribué à des tiers.
  19. 139. Le comité, cependant, a cru devoir relever que, si l'enquête a établi que Hansen était décédé le 9 mai 1970 par suite d'une intoxication provoquée par le produit « Parathion », à un moment où l'intéressé souffrait déjà de troubles rénaux, le gouvernement n'a pas fait de commentaires ou présentés d'observations au sujet de l'allégation selon laquelle le corps de la victime aurait été retrouvé, couvert de contusions et d'hématomes, à proximité du musée d'Ipiranga, le 13 mai 1970, soit le jour où le décès a été notifié à la famille. Le comité a estimé qu'il devrait disposer d'informations complémentaires du gouvernement pour être à même de formuler des conclusions sur cet aspect de la plainte.
  20. 140. En ce qui concerne la demande présentée par la CLASC, le 8 juin, et par la CMT, le 17 juin 1970, en vue de l'envoi au Brésil, par l'OIT, d'une commission d'enquête chargée de constater sur place les violations graves et répétées de la liberté syndicale et des droits de l'homme, le comité a estimé qu'il serait prématuré de faire des recommandations en ce qui concerne ces demandes avant que le gouvernement ait eu l'occasion de fournir les informations complémentaires sollicitées de lui.
  21. 141. Le comité avait donc recommandé au Conseil d'administration: de prier le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les procédures suivies lors de l'interrogatoire de M. Olavo Hansen, de demander au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des allégations selon lesquelles le cadavre d'Olavo Hansen a été retrouvé, couvert de contusions et d'hématomes, à proximité du musée d'Ipiranga le 13 mai 1970, ainsi que le texte de la décision du tribunal et des attendus.
  22. 142. Dans une communication du 20 octobre 1971, le gouvernement se bornait à signaler que, conformément aux renseignements déjà fournis antérieurement, M. Olavo Hansen a été détenu en raison de ses activités subversives, prévues par la loi, et non pour ses activités syndicales. Le gouvernement répétait que M. Olavo Hansen était décédé à l'hôpital militaire général de São Paulo, ce qui, à ses yeux, retirait tout fondement aux allégations mentionnées au paragraphe précédent.
  23. 143. Au vu de cette communication, qui ne répondait pas précisément à ce qui avait été demandé, le comité, à sa session de novembre 1971, a estimé nécessaire d'attirer l'attention du gouvernement sur l'observation suivante, contenue au paragraphe 31 de son fer rapport: « Le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux. »
  24. 144. A la même session, le comité, ainsi qu'il a été dit plus haut, a demandé aux plaignants toutes précisions et tous éléments de preuve disponibles sur cet aspect du cas.
  25. 145. Depuis la session de novembre 1971 du comité, aucun élément nouveau n'a été communiqué à ce dernier sur l'aspect de l'affaire dont il est question.
  26. 146. Etant donné l'attitude adoptée par le gouvernement en l'occurrence, le comité estime qu'il serait vain à l'heure actuelle de se prononcer sur la demande formulée par les plaignants visant à ce que soit constituée une commission d'enquête.
  27. 147. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration: a) de constater une fois de plus la gravité des allégations relatives aux circonstances de la mort de M. Olavo Hansen; b) de donner aux plaignants une nouvelle occasion de fournir les informations mentionnées au paragraphe 144 et de demander de nouveau au gouvernement que celui-ci fournisse les informations dont la nature est précisée au paragraphe 141.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 148. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus, que les allégations relatives à MM. Herval Arueira et Demisthoclides Batista n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à M. Olavo Hansen:
    • i) de constater une fois de plus la gravité des allégations relatives aux circonstances de la mort de la personne en cause;
    • ii) de donner aux plaignants une nouvelle occasion de fournir toutes précisions et tous éléments de preuve disponibles au sujet de cet aspect de l'affaire;
    • iii) de demander de nouveau au gouvernement que celui-ci communique, d'une part des informations détaillées sur les procédures suivies lors de l'interrogatoire d'Olavo Hansen, d'autre part ses observations au sujet des allégations selon lesquelles le cadavre d'Olavo Hansen a été retrouvé, couvert de contusions et d'hématomes, à proximité du musée d'Ipiranga le 13 mai 1970;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations dont il est question ci-dessus.
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