ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 120, 1971

Caso núm. 616 (Brasil) - Fecha de presentación de la queja:: 18-NOV-69 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 77. La plainte de la Fédération des travailleurs des industries chimiques et pharmaceutiques de l'Etat de São Paulo est contenue dans une communication en date du 18 novembre 1969, adressée directement à l'OIT. Les plaignants ont fait parvenir de nouvelles informations par une communication du 7 janvier 1970. La plainte ayant été transmise au gouvernement, celui-ci a présenté ses observations à son endroit par une communication en date du 26 mai 1970.
  2. 78. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à l'arrestation de M. Josue de Souza Pacheco, trésorier du Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pharmaceutiques de Saint-André
    1. 79 Les plaignants allèguent que M. Josue de Souza Pacheco, trésorier du Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pharmaceutiques de Saint-André, lequel est affilié à l'organisation plaignante, aurait été arrêté sur décision du Service national de l'information, organisme relevant du Pouvoir exécutif.
    2. 80 Dans ses observations, le gouvernement déclare que l'intéressé a effectivement été arrêté par des éléments des services de sécurité des forces armées; il précise toutefois qu'il ne s'agissait que d'une simple mesure de vérification et que la personne mise en cause a été relâchée trois heures plus tard.
    3. 81 Cette version des faits est confirmée par les plaignants dans une communication en date du 7 janvier 1970, où il est dit que M. Josue de Souza Pacheco a été relâché après interrogatoire quelques heures après avoir été arrêté.
    4. 82 Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  • Allégations relatives à l'arrestation et à l'emprisonnement de M. Waldir Pereira, fonctionnaire du Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pharmaceutiques de Saint-André
    1. 83 Il est allégué que, peu de temps après l'arrestation de M. Souza Pacheco, M. Waldir Pereira, fonctionnaire du même syndicat, aurait été arrêté et incarcéré.
    2. 84 Le gouvernement, dans ses observations, déclare que l'arrestation de la personne en cause n'a pas été motivée par son activité syndicale et n'a eu aucun lien avec celle-ci. « Ce que l'on a cherché à tirer au clair en procédant à son arrestation - déclare le gouvernement - a été l'identité qu'offraient des articles parus dans le journal syndical Sindiquim, organe officiel du syndicat, et des articles imprimés dans un bulletin clandestin de caractère subversif du nom de Résistance. »
    3. 85 De son côté, dans les informations complémentaires qu'il a fournies en date du 7 janvier 1970, le plaignant indique que l'intéressé « a été gardé au secret pendant vingt-deux jours pour une enquête sur d'éventuelles activités en relation avec des mouvements considérés comme subversifs et contraires à l'ordre en vigueur ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 86. Etant donné que, tant au dire des plaignants qu'à celui du gouvernement, les mesures dont M. Pereira a été l'objet paraissent ne pas être liées aux activités syndicales de ce dernier, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas et, par suite, le cas dans son ensemble n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer