ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 116, 1970

Caso núm. 598 (Ecuador) - Fecha de presentación de la queja:: 14-JUN-69 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 369. La plainte de l'Association des techniciens aéronautiques de l'Equateur figure dans une communication en date du 14 juin 1969, adressée au Président de la Conférence internationale du Travail. Ce texte a été transmis au gouvernement intéressé, qui a fait parvenir ses observations en date du 16 octobre 1969.
  2. 370. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 371. La plainte, communiquée par télégramme, dénonçait l'arrestation de M. Guillermo Guerrero Villagómez, conseiller juridique de l'organisation plaignante. Elle demandait une intervention auprès du gouvernement pour que celui-ci mette fin aux persécutions et à l'emprisonnement des membres de ladite organisation pour le simple fait d'avoir présenté des revendications afin d'obtenir de meilleurs avantages économiques.
  2. 372. La réponse du gouvernement consiste essentiellement en une communication soumise par le Directeur général de l'aviation civile. Ce haut fonctionnaire déclare qu'un groupe de travailleurs appartenant à la Sous-direction du contrôle de la navigation aérienne avait présenté un cahier de revendications à l'autorité compétente en matière de travail, par l'entremise de l'Association des techniciens aéronautiques de l'Equateur. Il ajoute que, bien que ladite association n'ait aucune relation avec la Direction de l'aviation civile, cette dernière, soucieuse de résoudre toutes difficultés éventuelles, a convoqué le personnel de la sous-direction précitée à des réunions prévues à Quito et à Guayaquil « afin d'y exposer aussi bien les démarches faites par la direction en faveur des intérêts de son personnel que les obligations de celui-ci envers elle ». Il n'a pas été possible de tenir ces réunions étant donné que trois employés de la sous-direction du littoral et quatre autres, au service de l'aéroport de Quito, ont empêché le personnel convoqué d'y assister; c'est pourquoi les mesures nécessaires ont été prises pour frapper de sanctions les responsables conformément au règlement. C'est alors que, contrairement au principe consacré dans la Constitution, une partie des agents de la Sous-direction du contrôle de la navigation aérienne ont cessé le travail, de sorte que l'autorité s'est vue contrainte de prendre certaines mesures, fondées sur la loi, évitant ainsi la paralysie des activités de l'aviation commerciale.
  3. 373. La communication précise que les employés civils au service de la Direction générale de l'aviation civile relèvent de la juridiction pénale militaire et, pour les questions de discipline, du règlement de cette direction. Elle cite à cet égard l'article 250 de la Constitution, qui dispose que: « Les membres des forces armées et de la police civile en service sont soumis au commandement et à la juridiction des autorités militaires ou policières, respectivement. Il en va de même des employés civils au service de ces institutions. » D'autre part, l'article 3, paragraphe 2, de la loi sur le personnel des forces armées dispose que « les employés civils et les spécialistes qui prêtent leurs services aux forces armées en vertu d'un contrat sont soumis à la juridiction pénale militaire et, pour les questions de discipline, au règlement pertinent ».
  4. 374. Le Directeur général de l'aviation civile signale que le mandat d'arrêt lancé contre le conseiller juridique et les dirigeants de l'Association des techniciens de l'aéronautique de l'Equateur n'est pas du ressort de son administration, qui n'a pas compétence pour ordonner l'arrestation et l'emprisonnement de qui que ce soit. Il conclut en déclarant que l'administration dont il a la charge a toujours été disposée à dialoguer de façon cordiale et à satisfaire les aspirations considérées comme justes de son personnel, mais qu'en revanche elle est également prête à maintenir l'ordre et la discipline et à ne pas tolérer d'interruption des services de l'aviation commerciale, ce qui n'irait pas sans graves dommages pour les usagers et les transporteurs.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 375. Des informations communiquées par le gouvernement, le comité conclut qu'il s'agit dans ce cas d'employés civils qui prêtent leurs services en vue du transport aérien commercial, sous la juridiction des forces armées. Lesdits employés ont présenté un cahier de doléances par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle; il n'en est pas résulté de conversations avec ladite organisation, mais la Direction générale de l'aviation civile a convoqué les travailleurs pour leur exposer « aussi bien les démarches faites par la direction en faveur de (leurs) intérêts... que (leurs) obligations envers elle ». A partir de ce moment, les événements se sont enchaînés jusqu'à en arriver à la présentation de la plainte en cours d'examen.
  2. 376. Compte tenu des observations présentées par le gouvernement, le comité estime que, dans le présent cas, il s'agit avant tout de déterminer dans quelle mesure s'appliquent aux travailleurs intéressés les garanties énoncées dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Ces deux instruments permettent à la législation nationale d'exclure les forces armées des garanties qu'ils énoncent. De l'avis du comité, les travailleurs en question ne peuvent être considérés, vu les activités qu'ils exercent, comme appartenant aux forces armées et pouvant être exclus des garanties des instruments; il conviendrait en revanche, aux fins d'application desdits instruments, de les ranger parmi les travailleurs de l'Etat ou fonctionnaires publics.
  3. 377. La position de ces fonctionnaires à la lumière des conventions est donc la suivante: En ce qui concerne la convention no 87, qui couvre « les travailleurs... sans distinction d'aucune sorte » (art. 2), tous les fonctionnaires publics sont admis au bénéfice des garanties énoncées par cet instrument en matière de droit syndical. En ce qui concerne la convention no 98, son article 6 permet l'exclusion des « fonctionnaires publics ». A cet égard, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a signalé Il que, si l'on peut admettre que le concept de fonctionnaires publics puisse varier dans une certaine mesure selon les différents systèmes juridiques, l'exclusion du champ d'application de la convention des fonctionnaires publics n'agissant pas en tant qu'organes de la fonction publique contreviendrait au sens de la convention. Il conviendrait donc essentiellement, semble-t-il, d'établir une distinction entre les fonctionnaires publics employés à des titres divers dans les ministères ou d'autres organismes gouvernementaux comparables - autrement dit les fonctionnaires publics dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat et les fonctionnaires d'un grade inférieur agissant en tant qu'auxiliaires des précédents -, d'une part, et les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes, d'autre part. Le comité estime que le personnel technique de l'aviation commerciale dont il s'agit dans le présent cas n'appartient manifestement pas à la catégorie des employés de l'Etat qui pourraient en raison de leurs fonctions être exclus des garanties de la convention no 98.
  4. 378. De ce qui précède il résulte, d'une part, que le personnel en question doit avoir le droit, garanti par la convention no 87, de constituer des organisations de son choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations pour la défense de ses intérêts. D'autre part, il convient d'appliquer à ces travailleurs la norme énoncée dans l'article 4 de la convention no 98, selon laquelle « des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi ». A cet égard, le comité a souligné dans des cas antérieurs l'importance qu'il attache au principe selon lequel les employeurs, y compris les autorités gouvernementales agissant en tant qu'employeurs, devraient reconnaître, aux fins de négociations collectives, les organisations représentatives des travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 379. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et les normes cités plus haut et d'inviter le gouvernement à examiner l'adoption des mesures nécessaires pour promouvoir la négociation volontaire aux fins de réglementer les conditions d'emploi des travailleurs qui prêtent leurs services pour les transports aériens commerciaux;
    • b) d'attirer l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur le présent cas;
    • c) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à l'emprisonnement du conseiller juridique et de divers membres de l'Association des techniciens aéronautiques de l'Equateur, étant donné que le mandat d'arrêt qui a été lancé n'est pas du ressort du Directeur général de l'aviation civile, de prier le gouvernement de bien vouloir éclaircir la situation dans laquelle se trouvent actuellement lesdites personnes, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport dès qu'il aura reçu ces informations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer