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  1. 25. La plainte de la Fédération syndicale mondiale est contenue dans une communication en date du 13 février 1969, adressée directement à l'OIT.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 26. Aux dires des plaignants, l'Administration civile américaine des îles Ryû-kyû aurait, en 1969, édicté une ordonnance générale sur le travail qui « imposerait des restrictions sévères au droit de grève et aux droits démocratiques des syndicalistes ».
  2. 27. Le texte de la plainte ayant été communiqué au gouvernement des Etats-Unis, celui-ci, par une lettre en date du 17 mars 1969, a indiqué que l'ordonnance à laquelle la FSM faisait allusion avait été originairement promulguée le 11 janvier et devait entrer en vigueur le 25 janvier 1969. Toutefois, ajoutait le gouvernement, l'ordonnance en question a été suspendue le 23 janvier 1969 et n'est pas entrée en vigueur. Le gouvernement précisait alors que l'ordonnance faisait l'objet d'un réexamen et que l'OIT serait informée dès qu'un changement serait intervenu dans la situation.
  3. 28. Par une communication en date du 3 mai 1972, le gouvernement a officiellement fait savoir à l'OIT qu'à partir du 15 mai 1972, en vertu de l'accord signé entre les Etats-Unis et le Japon le 17 juin 1971 concernant les îles Ryû-kyû et les îles Daito, le Japon « assumerait la responsabilité et l'autorité pleines et entières de l'exercice de tous pouvoirs administratif, législatif et juridictionnel en ce qui concerne le territoire et les habitants des îles Ryû-kyû et des îles Daito ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 29. Dans ces conditions, et étant donné que l'ordonnance incriminée n'est jamais entrée en vigueur, le comité, considérant que l'affaire n'a plus de raison d'être, recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait pour lui sans objet d'en poursuivre l'examen.
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