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Informe definitivo - Informe núm. 118, 1970

Caso núm. 555 (Libia) - Fecha de presentación de la queja:: 05-MAY-68 - Cerrado

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  1. 20. Le comité a examiné ce cas pour la première fois lors de sa session de novembre 1968, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration, qui l'a approuvé, un rapport intérimaire figurant aux paragraphes 331 à 340 de son 108e rapport.
  2. 21. Le gouvernement a répondu, dans une communication du 9 février 1970, à la demande d'informations et d'observations complémentaires formulée au paragraphe 340 du rapport précité. Quant à l'organisation plaignante, elle se réfère, dans une communication du 24 février 1970, à l'évolution récente des faits qui avaient motivé la plainte et exprime son désir de retirer celle-ci.
  3. 22. La Libye n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à des mesures antisyndicales adoptées en 1967

A. Allégations relatives à des mesures antisyndicales adoptées en 1967
  1. 23. Dans la plainte primitive, les plaignants déclaraient qu'en juin 1967 le gouvernement de la Libye avait commis une série d'actes de répression visant à démanteler le mouvement syndical dans ce pays. Ils affirmaient qu'à Tripoli le gouvernement avait fait arrêter illégalement plus de cent syndicalistes, plusieurs dirigeants de la Fédération libyenne des syndicats professionnels ayant été condamnés par la suite à des peines de prison allant de deux à quatre ans. Il s'agissait, entre autres, des personnes suivantes: MM. Ezeddin El Ghadamsy, Ahmed Aburukhais, Ragab Oraiby, Walid Salem, Ali Osman et Tasawy, Issa El Somali, Aly El-Lafy, Abdel Salam El-Zakar, Isaa El-Kabalawy, Mokhtar El-Masaraty (voir paragr. 333 du 108e rapport). D'autre part, il était indiqué dans la plainte que, parmi les mesures antisyndicales prises par le gouvernement, figuraient aussi le licenciement de nombreux syndicalistes militants, notamment de M. Abdalla Mansour, ainsi que la violation du domicile de la fédération par la police, la perquisition et la fermeture de ce local (paragr. 334 du 108e rapport).
  2. 24. Le gouvernement a répondu, en résumé, que les activités syndicales sont autorisées et réglementées par la législation du travail et que les personnes dont les noms étaient mentionnés dans la plainte n'avaient pas été jugées pour leurs activités syndicales, mais pour des délits prévus par le Code pénal. Le jugement les concernant avait été rendu par le tribunal pénal de Tripoli, qui s'était fondé sur le fait que ces personnes auraient organisé et dirigé une société secrète en vue de perpétrer un coup d'Etat. D'après le gouvernement, les personnes en question auraient diffusé et propagé leurs principes illicites parmi des étudiants, des professeurs, des travailleurs et d'autres personnes, organisant à cet effet des réunions secrètes et recueillant des fonds destinés à être envoyés à l'étranger. Le gouvernement ajoutait que le procès en question a été public et que les accusés ont pu se défendre en toute liberté (voir paragr. 335 et 336 du 108e rapport).
  3. 25. Lors de sa session de novembre 1968, après avoir examiné les éléments résumés ci-dessus et après avoir rappelé certains principes qu'il a appliqués dans des cas analogues, le comité a recommandé au Conseil d'administration (voir paragr. 340 du 108e rapport):
    • a) en ce qui concerne les condamnations prononcées contre différents syndicalistes, de prier le gouvernement de bien vouloir lui envoyer le texte du jugement rendu et de ses considérants;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements de militants syndicalistes et à l'invasion par la police, la perquisition et la fermeture du siège de la Fédération libyenne des syndicats professionnels, de demander au gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet de ces aspects de la plainte ainsi que de la situation actuelle relativement à la fermeture de ce siège.
  4. 26. Dans sa communication du 9 février 1970, le gouvernement déclare essentiellement que « même si les restrictions et les limitations [de la liberté syndicale] mentionnées dans cette plainte avaient effectivement été imposées, la révolution du 1er septembre est venue mettre fin à l'injustice, briser les chaînes et les restrictions et établir la justice sociale selon les grands principes proclamés par les chefs révolutionnaires dès qu'ils ont pris le pouvoir ». Le gouvernement estime, par conséquent, qu'il est de l'intérêt de toutes les parties concernées de considérer que cette question est automatiquement résolue avec l'abolition de l'ancien pouvoir monarchique en Libye, et qu'il n'y a aucune raison pour que cette question soit discutée de nouveau.
  5. 27. Dans sa lettre du 24 février 1970, l'organisation plaignante, quant à elle, déclare qu'étant donné le changement de régime entraîné par la révolution du 1er septembre 1969 « tous les syndicalistes emprisonnés » ont été libérés et que les sièges syndicaux fermés ont été rouverts. On lit, dans la même lettre, que le mouvement syndical est soutenu par le gouvernement et que « le salaire minimum des travailleurs a été doublé ». Compte tenu de ces changements, l'organisation plaignante exprime toute sa gratitude au gouvernement révolutionnaire de la Libye et fait connaître son désir de retirer sa plainte.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 28. Conformément aux principes appliqués par le comité à des occasions antérieures, un changement de régime politique ne constituerait pas, à lui seul, une raison suffisante pour considérer comme terminé l'examen d'allégations relatives à des faits survenus sous un régime antérieur. Dans d'autres cas, en effet, le comité a exprimé l'opinion que, si un gouvernement ne peut pas être tenu pour responsable d'événements survenus sous le régime de son prédécesseur, il ne laisse pas pour autant d'avoir une responsabilité manifeste quant aux conséquences que ces faits ont pu causer depuis qu'il est venu au pouvoir.
  2. 29. Dans le cas d'espèce, toutefois, les déclarations du gouvernement, formulées en termes généraux, sont corroborées par les informations que donnent les plaignants au sujet de l'évolution survenue dans les faits précis qui avaient motivé la plainte. Le comité conclut de ces informations que les personnes nommées par les plaignants, qui avaient été condamnées à des peines de prison, ont depuis été mises en liberté. En outre, les locaux syndicaux ont été rouverts. Pour ces raisons, la Confédération internationale des syndicats arabes, organisation plaignante, retire sa plainte.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 30. Compte tenu, notamment, de ce que, d'après les plaignants eux-mêmes, les motifs mêmes de la plainte ont aujourd'hui disparu, puisque les syndicalistes intéressés ont été mis en liberté et que les locaux syndicaux fermés ont été rouverts, et comme il y a lieu, en outre, de présumer que la décision de retirer la plainte a été prise en toute indépendance puisqu'il s'agit, en l'espèce, d'une organisation internationale de travailleurs, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas, de sa part, un examen plus approfondi.
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