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Informe definitivo - Informe núm. 112, 1969

Caso núm. 546 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 20-ENE-68 - Cerrado

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  1. 37. La plainte de l'Action syndicale de Cundinamarca (ASICUN) est contenue dans deux communications datées respectivement des 20 janvier et 2 mars 1968. La première communication contenait des allégations relatives à des mesures de discrimination antisyndicale contre les travailleurs de l'entreprise Mercados y Almacenes Caravana et à une intervention de la police dans une grève de ces travailleurs; la seconde communication contenait des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale à la clinique San Diego.
  2. 38. A sa session du mois de février 1969, le comité a présenté sur la première série d'allégations ses conclusions définitives aux paragraphes 66 à 82 et 85, 1), de son cent onzième rapport, lequel sera soumis à l'approbation du Conseil d'administration lors de sa 175ème session.
  3. 39. En ce qui concerne la seconde série d'allégations, le gouvernement n'avait pas encore présenté ses observations lors de l'examen de l'affaire par le comité à sa session de février 1969. Ces observations ont été adressées au BIT par une communication du gouvernement en date du 24 avril 1969.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 40. Dans leur communication du 2 mars 1968, les plaignants alléguaient que l'organisation Analferaux, dont ils disaient qu'elle représentait les infirmières, aurait remis un cahier de revendications à la direction de la clinique San Diego, à la suite de cet acte, la direction aurait congédié vingt-trois membres de l'organisation, ces mesures de persécution antisyndicale ayant été dénoncées, le ministère du Travail aurait ordonné une enquête, laquelle serait restée sans résultat; de plus, la direction de la clinique aurait forcé les infirmières à renoncer à leur organisation et à signer un accord en marge de celle-ci.
  2. 41. Dans ses observations, le gouvernement donne la version suivante des faits. Le 3 avril 1967, l'Association nationale des infirmières et infirmiers auxiliaires (Analferaux) a présenté au directeur de la clinique San Diego un cahier de revendications au nom des infirmières de la clinique, qu'elle disait représenter. Le directeur de la clinique a contesté le fait que les infirmières de son établissement étaient affiliées à l'organisation en question. Le ministère du Travail a procédé à une enquête sur cette affaire et a conclu le 10 mai 1967 que les infirmières de la clinique San Diego n'étaient pas membres de l'association qui prétendait présenter en leur nom un cahier de revendications.
  3. 42. D'autre part, poursuit le gouvernement, le ministère a, parallèlement, envoyé un de ses fonctionnaires en inspection à la clinique afin de se rendre compte des conditions de travail des employés et de la situation en matière de relations professionnelles.
  4. 43. Le gouvernement affirme que les allégations de « persécution antisyndicale » ne sont pas fondées et qu'il est inexact que vingt-trois personnes aient été congédiées. Il précise que, d'ailleurs, l'organisation Analferaux n'a pas présenté, sur le plan national, de réclamation concernant des « persécutions » ou des licenciements; mais la seule réclamation qu'elle ait présentée portait sur le fait que le directeur de la clinique avait refusé de procéder à l'examen du cahier de revendications avant que ne soit connu le résultat de l'enquête effectuée par le ministère sur le point de savoir si les infirmières que l'organisation Analferaux prétendait représenter étaient ou non affiliées à ladite organisation.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 44. Des éléments à la disposition du comité, il semble ressortir tout d'abord qu'un cahier de revendications a été présenté à l'employeur par une organisation au nom de travailleurs dont il s'est révélé, après enquête du ministère du Travail, qu'elle n'était pas habilitée à les représenter et que l'employeur a refusé d'examiner les revendications formulées avant le résultat de l'enquête.
  2. 45. Par ailleurs, il semblerait, d'après les déclarations du gouvernement, que les allégations de « persécution antisyndicale » et le congédiement de personnel aient été dénuées de fondement et n'aient du reste pas fait l'objet, sur le plan national, d'une réclamation de la part des plaignants. Ayant noté, d'une part, les explications du gouvernement et, d'autre part, le fait que, sur ces deux derniers points, les plaignants se sont abstenus de fournir aucune précision (nom des personnes licenciées ou « persécutées », etc.), le comité estime qu'il n'a pas été fait la preuve de ce qui était avancé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 46. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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