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Informe provisional - Informe núm. 103, 1968

Caso núm. 520 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 24-ABR-67 - Cerrado

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  1. 228. Les plaintes, les informations complémentaires et les nouvelles allégations présentées par les plaignants figurent dans quatre communications en date du 24 avril, du 5 mai, du 29 mai et du 15 juin 1967, envoyées par la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.), et dans six communications en date des 9, 16 et 31 mai, du 6 juin, du 23 octobre et du 7 novembre 1967 de la Confédération internationale des syndicats chrétiens. Ces dix communications ont été transmises au gouvernement par lettres en date du 26 avril, du 15 mai, du 25 mai, du 14 juin, du 28 juin, du 1er novembre et du 1er décembre 1967.
  2. 229. Par une communication en date du 29 mai 1967 du délégué permanent de l'Espagne auprès des organisations internationales à Genève, le gouvernement déclarait qu'étant donné le caractère de certaines des allégations qui lui avaient été transmises par communication de l'O.I.T du 15 mai 1967 et l'affaire en question étant toujours en cours, il ne lui était pas encore possible d'envoyer des observations complètes et détaillées à ce sujet. Néanmoins, le gouvernement présentait des observations concrètes sur l'allégation relative à l'expulsion du territoire espagnol d'un représentant de la C.I.S.L.
  3. 230. A sa session de novembre 1967, le comité a ajourné l'examen du cas en attendant les observations complémentaires du gouvernement.
  4. 231. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (ne 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégation relative à l'expulsion du représentant d'une organisation syndicale internationale
    1. 232 Dans sa plainte du 5 mai 1967, la C.I.S.L allègue que son conseiller juridique, Me Marc De Kock, envoyé par la C.I.S.L en Espagne avec mission d'aider les syndicalistes arrêtés ou exilés à obtenir leur libération ou l'annulation des ordres d'exil, a été conduit par la police jusqu'à la frontière sans que lui soient expliqués les motifs de cette mesure. L'organisation plaignante proteste contre le traitement infligé à son représentant qui a été mis ainsi dans l'impossibilité de prêter son concours aux syndicats libres en violation de la convention no 87 qui a prévu le droit des syndicats d'entretenir des relations internationales.
    2. 233 La C.I.S.L a envoyé des informations complémentaires sur cette affaire par sa communication du 29 mai 1967 dans laquelle elle énumère également les diverses mesures de détention et de répression qui, selon les plaignants, ont été prises à l'encontre de dirigeants syndicaux et de travailleurs dont certains appartiennent à des organisations syndicales qui ne sont pas reconnues légalement, telles que l'Union générale des travailleurs d'Espagne, affiliée à la C.I.S.L. Le 1er mai, dit la C.I.S.L, Me De Kock a, en l'informant de sa présence, demandé audience au gouverneur civil de la province de Biscaye ainsi qu'aux ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et du Travail et au ministre secrétaire général du Mouvement. Ayant été informé par téléphone que le ministre secrétaire général du Mouvement le recevrait à Madrid le 6 mai, Me De Kock se disposait à prendre à Bilbao l'avion de Madrid lorsqu'il fut arrêté le 4 mai par la police à l'aéroport de Bilbao et conduit en automobile à la frontière française. Les policiers lui expliquèrent verbalement qu'ils avaient reçu l'ordre de « le prier de quitter le territoire espagnol ».
    3. 234 En réponse à la plainte mentionnée au paragraphe 232, le gouvernement déclare que les agissements de Me De Kock, installé à Bilbao et s'arrogeant le titre de « délégué de la C.I.S.L. », ont consisté à essayer de recueillir des informations sur « l'ambiance sociale et politique » en Biscaye et sur le nombre des détenus. Selon le gouvernement, il a écrit aux autorités pour demander à être informé sur le nombre des personnes arrêtées, leur situation, les recours et les garanties dont elles jouissaient, la durée pendant laquelle elles pourraient demeurer dans cette situation et la possibilité d'effectuer des visites afin de se rendre compte de leur état physique et moral, ce qui impliquait un manque de confiance manifeste à l'égard des autorités et des institutions espagnoles.
    4. 235 Le gouvernement signale que les arrestations avaient été effectuées conformément aux normes en vigueur en Espagne, la représentation juridique des intéressés devant les parquets et les tribunaux compétents étant assurée par des avocats espagnols inscrits au barreau, seuls habilités à défendre en justice les intérêts de ceux qu'ils représentent, comme cela est le cas dans tous les systèmes de procédure.
    5. 236 L'intervention de Me De Kock en qualité d'avocat, dit le gouvernement, n'était donc pas justifiée et ses agissements en tant que « représentant d'une organisation internationale » pouvaient s'interpréter comme une tentative d'exercer une pression morale sur les juges et les tribunaux dont l'indépendance doit être assurée à tout moment. Ce sont là les raisons qui sont à l'origine de l'invitation faite à Me De Kock et à une personne qui l'accompagnait d'abandonner le territoire espagnol, cette invitation ne s'étant accompagnée à aucun moment du traitement indigne auquel il est fait allusion dans les allégations.
    6. 237 Le gouvernement estime que la plainte est totalement dépourvue de fondement en ce qui concerne tant le traitement infligé à Me De Kock que le fait de n'avoir pas répondu aux requêtes qu'il a adressées aux autorités, « étant donné qu'à aucun moment il n'a été autorisé à intervenir dans les affaires intérieures ». Le gouvernement rappelle que le même Me De Kock a séjourné antérieurement en Espagne pour assister aux audiences de procès jugés dans le tribunal de l'ordre public sans qu'il se soit vu soumis à des restrictions d'une nature quelconque, étant donné, ajoute le gouvernement, « qu'en de telles occasions il n'a pas essayé de s'ingérer dans des questions relevant de la compétence exclusive des autorités espagnoles ».
    7. 238 Enfin, le gouvernement rappelle que l'Espagne n'a pas ratifié la convention no 87 à laquelle se réfère l'allégation.
    8. 239 Dans plusieurs cas antérieurs, le comité a attiré l'attention sur le fait que le droit des organisations nationales de travailleurs à s'affilier aux organisations internationales s'assortit normalement du droit pour ces organisations nationales d'entretenir des relations avec les organisations internationales de travailleurs auxquelles elles sont affiliées.
    9. 240 De l'avis du comité, le cas présent comporte certaines circonstances particulières par rapport aux autres cas examinés précédemment par le comité. Le représentant de la C.I.S.L paraît avoir entrepris les démarches qui lui furent demandées et qui auraient eu pour objet d'aider à obtenir la libération de syndicalistes arrêtés et l'annulation des décisions d'exil prises à l'encontre d'autres syndicalistes. Certains des syndicalistes en question appartiennent, semble-t-il, à des organisations affiliées à la C.I.S.L, dont le comité n'estime pas nécessaire d'examiner ici la situation juridique, l'ayant déjà fait dans des cas précédents relatifs à l'Espagne. Le représentant déjà mentionné de la C.I.S.L paraît avoir vu ses activités interrompues et l'entrevue qu'il devait avoir avec un ministre annulée en raison du fait que les autorités, considérant que certaines des activités inhérentes à sa mission ou celles qu'il avait déployées constituaient une ingérence dans les affaires internes, ordonnèrent qu'il soit conduit jusqu'à la frontière. Le gouvernement signale que, dans une occasion précédente, il avait été permis à ce même représentant de la C.I.S.L d'accomplir une mission en Espagne. Dans ces conditions, considérant que l'incident auquel se réfère la plainte aurait pu être évité grâce à des explications réciproques qui auraient pu aboutir à un arrangement, le comité recommande au Conseil d'administration de signaler l'opportunité, dans des situations analogues, de ménager la possibilité d'arriver à un accord grâce à des explications appropriées qui permettent, tant aux gouvernements qu'aux représentants des organisations syndicales internationales, d'éclaircir leur position.
  • Allégation sur l'arrestation et l'exil de syndicalistes
    1. 241 Par sa communication en date du 24 avril 1967, la C.I.S.L énumère une série de faits qui, à son avis, démontreraient la violation constante et ininterrompue ainsi que la répression des droits et des libertés syndicales en Espagne. Cette situation se serait vu aggravée du fait du décret du 21 avril 1967 qui suspendait, dans la province de Biscaye, les garanties relatives à la liberté de résidence, à l'inviolabilité du domicile et à la protection contre toute arrestation arbitraire. De façon concrète, la C.I.S.L cite les faits suivants: arrestation de cinquante-huit syndicalistes à Madrid en décembre 1966 parmi lesquels on compte huit dirigeants du syndicat libre Union syndicale ouvrière; arrestation de trente-huit syndicalistes entre le 30 janvier 1966 et le 9 janvier 1967 dans les provinces de Guipúzcoa, d'Andalousie, de Catalogne et de Madrid; condamnation, le 16 décembre 1966, de Evaristo Martínez, membre du syndicat libre Union générale des travailleurs, pour avoir distribué de la propagande syndicale demandant aux travailleurs de s'abstenir de prendre part aux élections syndicales; répression de grèves et de manifestations ouvrières en janvier et février 1967; arrestations, amendes et torture de travailleurs en Biscaye, après les grèves d'avril 1967. Selon la C.I.S.L, le gouvernement persiste à qualifier les syndicats libres d'organisations illégales dont il arrête et condamne les dirigeants. La C.I.S.L sollicite l'envoi d'une mission d'enquête de l'O.I.T, particulièrement dans la province de Biscaye.
    2. 242 La C.I.S.L a fourni des informations précises et détaillées à l'appui des allégations mentionnées au paragraphe précédent par sa communication du 29 mai 1967, complétée par une autre communication en date du 15 juin 1967 (y compris les noms des travailleurs arrêtés, déportés ou inculpés).
    3. 243 Dans sa plainte du 9 mai 1967, la C.I.S.L et l'organisation européenne de la C.I.S.C. « au nom des syndicats libres affiliés » protestent contre les « mesures brutales prises par les autorités espagnoles pour empêcher les travailleurs d'exercer librement leurs droits d'association ainsi que les autres droits syndicaux reconnus dans les conventions nos 87 et 98... ». Ces plaignants demandent l'intervention de l'O.I.T en vue d'obtenir la libération de « tous les travailleurs arrêtés, détenus ou exilés par suite de la manifestation du 1er mai ».
    4. 244 Par sa communication du 16 mai 1967, la C.I.S.C a envoyé des informations complémentaires qui se réfèrent notamment à la promulgation du décret-loi d'avril 1967 qui suspendait pour trois mois, en Biscaye, l'application des articles 14, 15 et 18 de la Charte des Espagnols; à un appel qu'aurait lancé aux travailleurs, après ladite promulgation, l'Alliance syndicale de Euzkadi pour manifester à Bilbao le 1er mai; aux arrestations et déportations qui auraient été opérées du 22 avril au 1er mai et à l'intervention des autorités pour empêcher et disperser les manifestations à Bilbao, Saint-Sébastien, Eibar, Vitoria, Pampelune et Villafranca de Oria. Les plaignants se réfèrent également à l'arrestation et à l'inculpation de quatorze personnes à Barcelone à la suite des manifestations du 1er mai.
    5. 245 A sa communication du 31 mai 1967, la C.I.S.C a joint une liste des exilés qu'elle a complétée par une autre communication en date du 6 juin 1967. Par cette dernière communication, l'organisation plaignante a fourni la liste des travailleurs qui seraient incarcérés dans la prison de Bilbao.
    6. 246 Par ses communications du 23 octobre et du 7 novembre 1967, la C.I.S.C a communiqué les noms de onze « syndicalistes basques d'inspiration chrétienne » qui seraient passés en jugement à Madrid le 14 octobre 1967. Trois d'entre eux auraient été acquittés, mais les autres condamnés à diverses peines de prison et d'amende.
    7. 247 Jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a pas communiqué d'observations sur les allégations auxquelles se réfèrent les paragraphes 241 à 246 ci-dessus. Du texte de la communication du gouvernement, en date du 29 mai 1967, il ressort que les plaintes originales présentées par la C.I.S.L et la C.I.S.C dans cette affaire n'ont pas pu faire l'objet d'observations complètes et détaillées faute de données plus précises à leur sujet.
    8. 248 Compte tenu du fait que les plaignants ont soumis des informations détaillées à l'appui de leurs allégations par des communications dont le texte a été transmis au gouvernement, le comité, avant de poursuivre l'examen du cas, serait reconnaissant au gouvernement de bien vouloir lui envoyer, le plus rapidement qu'il lui sera possible, ses observations sur les allégations auxquelles se réfèrent les paragraphes 241 à 246 ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 249. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne l'allégation relative à l'expulsion du territoire espagnol du représentant d'une organisation syndicale internationale, de signaler l'opportunité, dans des situations analogues à celle du présent cas, de ménager la possibilité d'arriver à un accord grâce à des explications adéquates qui permettent tant aux gouvernements qu'aux représentants d'organisations syndicales internationales d'éclaircir leur position;
    • b) en ce qui concerne les allégations sur l'arrestation et l'exil de syndicalistes, de prendre note du fait que le comité, avant de poursuivre l'examen du cas, a décidé de demander au gouvernement d'envoyer ses observations le plus rapidement qu'il lui sera possible;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des observations demandées au gouvernement au paragraphe 248 ci-dessus.
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