Visualizar en: Inglés - Español
- 154. La plainte figure dans une communication de la Conférence internationale des syndicats chrétiens en date du 7 mai 1965. Elle a été communiquée au gouvernement par lettre en date du 19 mai 1965. A ses sessions de mai 1965, de novembre 1965 et de février 1966, le Comité a successivement renvoyé l'examen du cas, faute d'avoir reçu les observations du gouvernement.
- 155. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à l'enregistrement du Syndicat des employés et ouvriers du commerce
- 156 Il est allégué dans la plainte que la Direction du travail n'aurait pas légalisé et enregistré le Syndicat des employés et ouvriers du commerce, ainsi que le veut la loi, bien que ladite organisation ait satisfait aux exigences du Code du travail (articles 291 et 297). L'organisation plaignante a joint à sa plainte divers documents ayant trait à l'examen de la requête présentée par le Syndicat en mai 1964. Il en ressort que le conseiller juridique de la Direction, par avis daté du 15 juillet 1964, s'est opposé à l'enregistrement aussi longtemps que les postulants n'auraient pas supprimé, dans leurs statuts, le membre de phrase: « dans sa lutte pour la défense du droit à l'organisation syndicale libre », car il estimait que cette expression n'était pas conforme à la situation que connaît le pays en matière de syndicalisme libre. Le 31 juillet 1964, le Syndicat a répondu en accédant à cette demande, afin d'établir sa bonne volonté, tout en faisant remarquer qu'à son avis le membre de phrase incriminé répondait aux fins licites du mouvement syndical et était conforme à la législation en vigueur. En dépit de l'acquiescement du Syndicat et du temps qui s'est écoulé, la Direction du travail n'avait pas communiqué sa décision en la matière, portant ainsi atteinte au droit des travailleurs intéressés de pouvoir compter sur le syndicat de leur choix.
- 157 Dans une communication datée du 16 février 1966, le gouvernement relève que le Syndicat des employés et ouvriers du commerce, qui n'avait pas été reconnu tout d'abord, l'a été ultérieurement par décision de la Direction du travail en date du 7 octobre 1965.
- 158 Le Comité constate que l'article 291 du Code du travail, mentionné dans la plainte, énumère les documents qui doivent être soumis à l'autorité administrative aux fins de la légalisation et de l'enregistrement d'un syndicat. Selon l'article 297, ladite autorité doit, dans les deux mois de la date de la production des pièces, procéder à l'inscription du syndicat ou adresser aux postulants les observations qu'elle estime pertinentes. Le cas échéant, copie de ces observations leur est transmise dans le délai de six jours ouvrables. Que copie des observations ait été ou non adressée aux postulants, la décision est rendue dans les quinze jours et peut être attaquée par voie contentieuse administrative.
- 159 Il paraît opportun de signaler, en outre, qu'aux termes des dispositions du Code, l'inscription investit le Syndicat de la personnalité civile professionnelle à toutes fins légales (article 298) et que les actes exécutés par un syndicat non enregistré sont nuls et de nul effet (article 299).
- 160 Or il y a lieu de déduire des éléments d'appréciation soumis au Comité qu'en l'occurrence, le Syndicat, en répondant aux observations de l'autorité administrative, avait aplani la seule objection formulée à l'encontre de sa requête. Néanmoins, aucune décision ne paraît avoir été prise si ce n'est quatorze mois plus tard. Dans sa réponse, le gouvernement n'explique pas les raisons de ce retard.
- 161 En ce qui concerne l'objection de l'autorité administrative, qui ne paraît pas avoir été fondée sur un vice légal de fond ou de forme, le Comité juge bon de rappeler les dispositions de l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Paraguay, aux termes desquelles les organisations de travailleurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal. De surcroît, en vertu de l'article 7 de la convention, l'acquisition de la personnalité juridique par lesdites organisations ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions de l'article 3.
- 162 Quant au retard considérable apporté à la décision administrative, au regard du délai prescrit par la loi nationale, le Comité a précisé à plus d'une reprise que le but de l'ensemble de la procédure instituée pour l'examen des allégations concernant des violations de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales de jure et de facto et que le droit des travailleurs de constituer librement des organisations de leur choix ne peut être considéré comme établi que s'il est pleinement reconnu et respecté en fait et en droit. Ce droit est énoncé à l'article 2 de la convention.
- 163 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note du fait que le Syndicat des employés et ouvriers du commerce a été enregistré postérieurement à l'envoi de la plainte, mais d'appeler néanmoins l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il y a lieu d'attribuer aux principes énoncés dans les deux paragraphes précédents.
- Allégations relatives à l'intervention de la police dans les assemblées syndicales
- 164 Les plaignants allèguent également que, pour tenir leur assemblée, les syndicats doivent obtenir l'autorisation de la police, laquelle envoie à la séance un agent auquel copie du procès-verbal est remise. De l'avis des plaignants, il y a là une grave atteinte à la liberté syndicale, et en particulier à la libre expression des opinions dans les assemblées que les syndicats convoquent dans le cadre de leur activité normale. A l'appui de ces allégations, les plaignants ont joint copie de la demande adressée le 12 janvier 1965 au chef de la police de la capitale par le Syndicat des ouvriers des arts graphiques du Paraguay, afin d'avoir l'autorisation de tenir leur assemblée générale ordinaire.
- 165 Dans sa réponse, le gouvernement ne se réfère pas à ces allégations.
- 166 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir lui faire tenir ses observations au sujet de cet aspect du cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 167. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) pour ce qui est des allégations relatives à l'enregistrement du Syndicat des employés et ouvriers du commerce;
- i) de prendre note du fait que ladite organisation a été enregistrée postérieurement à l'envoi de la plainte;
- ii) d'appeler néanmoins l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attribuer aux dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Paraguay, selon lesquelles les organisations de travailleurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal (article 3 de la convention ainsi qu'au principe selon lequel le droit des travailleurs de constituer librement des organisations de leur choix (article 2 de la convention) ne peut être considéré comme établi que s'il est pleinement reconnu et respecté en fait et en droit;
- b) pour ce qui est des allégations relatives à l'intervention de la police dans les assemblées syndicales, de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir ses observations à ce sujet;
- c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des observations sollicitées du gouvernement à l'alinéa b) du présent paragraphe.