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- 215. La présente affaire a déjà fait l'objet de la part du Comité de quatre rapports intérimaires respectivement contenus aux paragraphes 133 à 152 de son quatre-vingt-unième rapport, 271 à 277 de son quatre-vingt-troisième rapport, 474 à 491 de son quatre-vingt-cinquième rapport et 209 à 233 de son quatre-vingt-septième rapport.
216. En ce qui concerne la seule partie des plaintes restant actuellement en suspens, laquelle présentait un double aspect: un aspect général, portant sur l'arrestation ou la condamnation de dirigeants syndicaux, et un aspect particulier, ayant trait au cas propre de M. Clodsmith Riani, le Comité, au paragraphe 233 de son quatre-vingt-septième rapport, a fait les recommandations suivantes au Conseil d'administration, qui les a approuvées lors de sa 164ème session (février-mars 1966):
216. En ce qui concerne la seule partie des plaintes restant actuellement en suspens, laquelle présentait un double aspect: un aspect général, portant sur l'arrestation ou la condamnation de dirigeants syndicaux, et un aspect particulier, ayant trait au cas propre de M. Clodsmith Riani, le Comité, au paragraphe 233 de son quatre-vingt-septième rapport, a fait les recommandations suivantes au Conseil d'administration, qui les a approuvées lors de sa 164ème session (février-mars 1966):- 233................................................................................................................................................
- b) en ce qui concerne le cas particulier de M. Riani:
- i) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle par une décision en date du 15 décembre 1965 du Conseil de justice de la IVème région militaire, M. Riani a été jugé coupable de subversion à l'ordre public et condamné à dix-sept ans de réclusion;
- ii) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Riani a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal supérieur militaire;
- iii) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle la justice militaire brésilienne, qui se compose du Tribunal supérieur militaire et de ses instances inférieures, fait partie intégrante du système judiciaire brésilien, qu'elle en est l'organe le plus ancien, et que, par suite, M. Riani a été jugé par une « autorité judiciaire impartiale et indépendante » au sens attaché à cette expression par le Comité de la liberté syndicale;
- iv) de constater que le gouvernement n'a pas accédé à la demande qui lui avait été présentée tendant à obtenir des précisions en la matière et, notamment, le texte des jugements intervenus;
- v) de rappeler au gouvernement que la question de savoir si le motif des condamnations prononcées contre des syndicalistes relève d'un délit criminel ou politique ou de l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé, de telle manière que le Conseil d'administration soit mis dans l'impossibilité de l'examiner plus avant;
- vi) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la question qui se pose ici n'est pas celle de l'application de la législation d'un Etat souverain, mais celle de savoir s'il y a eu violation des principes internationalement acceptés en matière d'exercice des droits syndicaux ou violation de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;
- vii) de réaffirmer, dans ces conditions, l'importance qu'il y a à ce que, lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun, les intéressés soient jugés dans les plus brefs délais possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, principe qui représente l'application aux questions soumises au Comité de la liberté syndicale des dispositions des articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui, appliqué par le Comité à toutes les plaintes de même nature que celle dont il se trouve saisi dans la présente affaire, revêt une importance toute particulière lorsque la personne en cause est un membre ou un membre adjoint du Conseil d'administration du B.I.T, notamment en raison de l'article 40 de la Constitution de l'O.I.T, qui prévoit que les membres du Conseil d'administration doivent jouir « des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation » et d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance attachée par le Conseil d'administration et la Conférence à leur exécution;
- viii) de demander à nouveau instamment au gouvernement de fournir le texte du jugement par lequel M. Riani a été condamné à dix-sept ans de réclusion ainsi que celui de ses attendus;
- ix) de demander au gouvernement de lui faire connaître le résultat de la procédure d'appel engagée par M. Riani et de lui communiquer le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses attendus et, d'une manière générale, de tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau survenu dans le cas de M. Riani;
- c) de prier, une fois encore, le gouvernement de fournir le texte des jugements intervenus ou à intervenir dans le cas des autres personnes mentionnées par la Fédération syndicale mondiale dont il est question aux paragraphes 227 et 228 ci-dessus, ainsi que celui de leurs attendus;
- d) de prier le gouvernement de communiquer le texte des jugements rendus en première instance et, lorsqu'ils seront intervenus, des jugements de deuxième instance ainsi, dans les deux cas, que celui de leurs attendus, en ce qui concerne les personnes mentionnées par la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens et dont il est question aux paragraphes 230 et 231 ci-dessus;
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- 217. Les conclusions ci-dessus ont été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 9 mars 1966, à laquelle le gouvernement a répondu par une communication en date du 20 mai 1966.
- 218. Par cette communication, le gouvernement transmet au B.I.T le jugement rendu par le Conseil de justice de la IVème région militaire à l'encontre de M. Riani ainsi que le texte de ses attendus; il lui transmet également le texte du préavis émis par le procureur général de la justice militaire au sujet de la procédure d'appel engagée par M. Riani. En ce qui concerne ce dernier document, la réponse du gouvernement fait remarquer que le ministère public s'y prononce en faveur d'une révision partielle du jugement et d'une condamnation à dix ans de réclusion au lieu des dix-sept qui avaient été infligés à l'intéressé par le Tribunal de première instance. Le gouvernement indique en outre que la procédure d'appel est en cours et que, dès qu'elle sera terminée, il fera parvenir au Bureau le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses attendus.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 219. La réponse du gouvernement, contenant le texte du jugement rendu en première instance contre M. Riani n'étant parvenue au Bureau que le 20 mai 1966, le Comité décide d'ajourner l'examen de ce texte à sa prochaine session et il recommande au Conseil d'administration de prendre note des informations fournies d'ores et déjà par le gouvernement, de noter que celui-ci a indiqué qu'il enverra le jugement rendu en deuxième instance dès qu'il sera intervenu, de prier le gouvernement de bien vouloir fournir également les informations dont la nature est précisée aux alinéas c) et d) du paragraphe 233 du quatre-vingt-septième rapport du Comité, cité au paragraphe 216 ci-dessus et d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession des informations complémentaires ainsi sollicitées du gouvernement.