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Informe provisional - Informe núm. 87, 1966

Caso núm. 385 (Brasil) - Fecha de presentación de la queja:: 03-ABR-64 - Cerrado

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  1. 209. La présente affaire a déjà fait l'objet de la part du Comité de trois rapports intérimaires respectivement contenus aux paragraphes 133 à 152 de son quatre-vingt-unième rapport, 271 à 277 de son quatre-vingt-troisième rapport et 474 à 491 de son quatre-vingt-cinquième rapport.
  2. 210. Le cas comportait deux séries d'allégations: la première portant sur la mise sous contrôle des organisations syndicales, la seconde relative aux mesures qui auraient frappé des dirigeants syndicaux.

A. Allégations relatives à la mise sous contrôle des organisations syndicales

A. Allégations relatives à la mise sous contrôle des organisations syndicales
  1. 211. En ce qui concerne cet aspect du cas, le Comité, à sa session du mois de novembre 1965, avait recommandé au Conseil d'administration:
    • de noter les déclarations du gouvernement selon lesquelles, d'une part, le contrôle des organisations syndicales au Brésil a pris fin, d'autre part, que des élections syndicales sont en cours, et de prier le gouvernement de bien vouloir continuer à tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation en la matière.
  2. 212. Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration à sa 163ème session (novembre 1965), le texte en a été porté à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 23 novembre 1965, à laquelle le gouvernement a répondu par une communication datée du 5 février 1966.
  3. 213. Dans cette réponse, le gouvernement déclare qu'après la levée totale du contrôle qui s'était exercé sur quelque 600 des 4 000 organisations syndicales existant dans le pays, des élections avaient, à la date du 1er janvier 1966, eu lieu dans 60 pour cent des organisations anciennement sous contrôle. Les résultats de ces élections - poursuit le gouvernement -, qui ont été effectuées dans les délais prévus, ont déjà, dans leur presque totalité, été homologués par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Dans les organisations syndicales restantes, indique en terminant le gouvernement, les élections auront lieu au fur et à mesure que seront remplies les conditions exigées à cet effet par la loi.
  4. 214. Le Comité recommande au Conseil d'administration de noter que le processus des élections au sein des organisations syndicales anciennement sous contrôle s'est poursuivi depuis l'approbation par le Conseil du quatre-vingt-cinquième rapport du Comité et de prier le gouvernement de bien vouloir continuer à tenir le Conseil au courant de l'évolution de la situation en la matière.
    • Allégations relatives aux mesures qui auraient frappé des dirigeants syndicaux
  5. 215. Cette partie des plaintes formulées présentait un double aspect: un aspect général qui porte sur l'arrestation ou la condamnation de dirigeants syndicaux, un aspect particulier qui a trait au cas propre de M. Clodsmith Riani.
  6. 216. En ce qui concerne le cas de M. Riani, le Comité, à sa session de novembre 1965, avait cru devoir attirer l'attention du Conseil d'administration sur la gravité exceptionnelle des circonstances de l'affaire. Il a rappelé qu'au moment de son arrestation initiale M. Riani était président de la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie du Brésil et membre adjoint du Conseil d'administration du Bureau international du Travail, cette dernière qualité étant toujours la sienne. Il a relevé qu'ayant été incarcéré pour la première fois le 6 avril 1964, M. Riani a bénéficié d'un habeas corpus le 29 septembre 1965, qu'il a été de nouveau placé en détention sous un autre chef d'accusation, qu'une deuxième procédure d'habeas corpus a été rejetée et, au moment de son examen du cas en novembre 1965, qu'une troisième procédure d'habeas corpus se trouvait en cours. Le Comité a ensuite rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle il a toujours insisté sur l'importance qu'il y a, lorsque des syndicalistes sont détenus pour des délits politiques ou de droit commun, à ce que ces personnes soient jugées dans les plus brefs délais possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, et il a signalé que ce principe représentait l'application aux questions soumises au Comité des dispositions des articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont il citait le texte. Le Comité a fait valoir enfin que ce principe; appliqué par lui à toutes les plaintes de la même nature, revêtait une importance toute particulière lorsque la personne en cause était un membre ou un membre adjoint du Conseil d'administration en raison, notamment, de l'article 40 de la Constitution de l'O.I.T qui prévoit que les membres du Conseil d'administration doivent jouir « des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation ».
  7. 217. Ayant remarqué que, bien qu'ayant bénéficié d'un habeas corpus, M. Riani était demeuré en détention dix-neuf mois durant sans être passé en jugement, le Comité a recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement du Brésil sur l'importance des considérations qui sont rappelées au paragraphe précédent; il lui a également recommandé:
    • de prier le gouvernement du Brésil de prendre les dispositions nécessaires pour que le fond de la question soit tranché dans un très bref délai;
    • de prier le gouvernement de communiquer au Conseil d'administration le texte des jugements d'habeas corpus déjà intervenus ou à intervenir et des jugements qui interviendront sur le fond de la question;
    • de prier le gouvernement de lui faire parvenir le 1er février 1966 au plus tard des informations sur l'état de la procédure et la situation de M. Riani à ce moment-là.
  8. 218. Telles qu'adoptées par le Conseil d'administration, les conclusions ci-dessus ont été portées à la connaissance du gouvernement qui a répondu par une communication en date du 5 février 1966, complétée par une lettre du 17 février 1966.
  9. 219. Dans cette réponse, le gouvernement déclare que M. Riani a été inculpé de subversion à l'ordre public et de détournement de fonds syndicaux. En ce qui concerne la première accusation, il a été jugé le 15 décembre 1965 par le Conseil de justice de la quatrième région militaire et condamné à dix-sept ans de réclusion. Le gouvernement ajoute que l'intéressé, comme il en avait la possibilité, a présenté un recours contre ce jugement devant le Tribunal supérieur militaire qui, se trouvant en vacances judiciaires jusqu'au 7 mars 1966, se prononcera sur le recours après la reprise de ses travaux.
  10. 220. Se référant ensuite aux observations présentées par le Comité dans son quatre-vingt-cinquième rapport, le gouvernement déclare que la justice militaire brésilienne, qui se compose du Tribunal supérieur militaire et de ses instances inférieures, fait partie intégrante du système judiciaire brésilien; que cette cour supérieure a fonctionné sans interruption depuis 1808 et qu'elle constitue l'organe le plus ancien de la justice du Brésil; qu'enfin, la reconstitution du Tribunal n'a pas impliqué une modification de la structure de ce dernier mais un simple accroissement du nombre de ses membres. Le gouvernement affirme qu'il n'y a pas eu de création de tribunaux d'exception, que les tribunaux militaires évoqués dans la présente affaire sont des tribunaux réguliers et que M. Riani a donc été jugé par une « autorité judiciaire impartiale et indépendante ».
  11. 221. Dans ses observations, le gouvernement déclare encore ne pas percevoir la raison pour laquelle le Comité a cru bon de se référer aux articles 9 à 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de même qu'à l'article 40 de la Constitution de l'O.I.T. Le gouvernement relève en effet que les crimes pour lesquels M. Riani a été inculpé sont, depuis longtemps, définis par la législation brésilienne comme des actes délictueux, et que les peines qui lui ont été appliquées étaient prévues en pareil cas avant qu'il ne se rende coupable des actes qui ont provoqué pour lui l'application desdites peines. Le gouvernement affirme que les accusations portées contre M. Riani - qui est ressortissant brésilien et relève donc entièrement de la juridiction nationale - étaient sans rapport avec ses activités syndicales ou avec ses activités en tant que membre d'un organe de l'O.I.T.
  12. 222. Après avoir indiqué qu'étant donné le principe de la séparation des pouvoirs, consacré par la Constitution brésilienne, le pouvoir exécutif n'a les moyens ni d'influencer ni d'altérer les décisions judiciaires régulièrement adoptées, le gouvernement, sur cet aspect du cas, conclut ses observations en ces termes: « M. Riani a donc été condamné par un tribunal régulier, indépendant et impartial, normalement constitué, d'accord avec la législation brésilienne, pour des crimes prévus par celle-ci, et il a pleinement bénéficié du droit de défense. Il en ressort, par conséquent, que le rôle de l'O.I.T. - et de ses organes - consisterait, dans ce cas, à prendre note des informations susmentionnées, car on ne saurait lui attribuer la compétence d'apprécier l'application de la loi par un Etat souverain. »
  13. 223. Sur ce dernier point, le Comité, comme il l'a fait dans de nombreux cas antérieurs, tient à faire observer que, lorsque des gouvernements ont paru juger suffisante une réponse de caractère général, disant que les détentions de syndicalistes avaient été motivées par l'exercice d'activités illégales ou subversives et non par celui d'activité syndicales, il a estimé que la question de savoir si le motif des condamnations prononcées ou des détentions ordonnées relevait d'un délit criminel ou politique, ou de l'exercice des droits syndicaux, n'était pas de celles qui pouvaient être tranchées unilatéralement par le gouvernement intéressé, de telle façon que le Conseil d'administration soit mis dans l'impossibilité de l'examiner plus avant.
  14. 224. Le Comité tient par ailleurs à rappeler que, dans tous les cas où une affaire avait fait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, il a, estimant que la décision intervenue était susceptible de lui fournir d'utiles éléments d'information lors de son appréciation du bien ou du mal fondé des allégations formulées, demandé aux gouvernements de lui fournir le texte même des jugements rendus ainsi que celui de leurs considérants. C'est dans cet esprit qu'il avait recommandé au Conseil d'administration de solliciter les informations qui figurent dans les conclusions citées au paragraphe 217 ci-dessus.
  15. 225. Dans le cas d'espèce, étant donné la nature de la réponse du gouvernement, le Comité croit devoir recommander au Conseil d'administration:
    • a) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle, par une décision en date du 15 décembre 1965 du Conseil de justice de la IVme Région militaire, M. Riani a été jugé coupable de subversion à l'ordre public et condamné à dix-sept ans de réclusion;
    • b) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Riani a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal supérieur militaire;
    • c) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle la justice militaire brésilienne, qui se compose du Tribunal supérieur militaire et de ses instances inférieures, fait partie intégrante du système judiciaire brésilien, qu'elle en est l'organe le plus ancien, et que, par suite, M. Riani a été jugé par une « autorité judiciaire impartiale et indépendante X au sens attaché à cette expression par le Comité de la liberté syndicale;
    • d) de constater que le gouvernement n'a pas accédé à la demande qui lui avait été présentée tendant à obtenir des précisions en la matière et, notamment, le texte des jugements intervenus;
    • e) de rappeler au gouvernement que la question de savoir si le motif des condamnations prononcées contre des syndicalistes relève d'un délit criminel ou politique, ou de l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé, de telle manière que le Conseil d'administration soit mis dans l'impossibilité de l'examiner plus avant;
    • f) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la question qui se pose ici n'est pas celle de l'application de la législation d'un Etat souverain mais celle de savoir s'il y a eu violation des principes internationalement acceptés en matière d'exercice des droits syndicaux ou violation de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;
    • g) de réaffirmer, dans ces conditions, l'importance qu'il y a à ce que, lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun, les intéressés soient jugés dans les plus brefs délais possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, principe qui représente l'application aux questions soumises au Comité de la liberté syndicale des dispositions des articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui, appliqué par le Comité à toutes les plaintes de même nature que celle dont il se trouve saisi dans la présente affaire, revêt une importance toute particulière lorsque la personne en cause est un membre ou un membre adjoint du Conseil d'administration du B.I.T, notamment en raison de l'article 40 de la Constitution de l'O.I.T qui prévoit que les membres du Conseil d'administration doivent jouir « des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation » et d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance attachée parle Conseil d'administration et la Conférence à leur exécution;
    • h) de demander de nouveau instamment au gouvernement de fournir le texte du jugement par lequel M. Riani a été condamné à dix-sept ans de réclusion ainsi que celui de ses attendus;
    • i) de demander au gouvernement de lui faire connaître le résultat de la procédure d'appel engagée par M. Riani et de lui communiquer le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses attendus et, d'une manière générale, de tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau survenu dans le cas de M. Riani.
  16. 226. En ce qui concerne le cas des dirigeants syndicaux autres que M. Riani, qui avaient été mentionnés par la Fédération syndicale mondiale, le Comité a noté, lors de sa session de novembre 1965, les informations du gouvernement selon lesquelles, sur les quarante-sept dirigeants nommément désignés par la F.S.M, onze avaient été libérés sans qu'aucune accusation n'ait été retenue contre eux, quinze faisaient l'objet d'une enquête mais restaient en liberté, neuf étaient à l'étranger, quatre étaient en fuite et trois se trouvaient en détention préventive en attendant de passer en jugement.
  17. 227. Le Comité avait donc recommandé au Conseil d'administration de prendre note des informations fournies par le gouvernement et de prier ce dernier de bien vouloir le tenir au courant de l'évolution de la situation en ce qui concerne les intéressés en lui faisant notamment parvenir le texte de tous les jugements éventuellement rendus ainsi que celui de leurs attendus.
  18. 228. Dans sa communication en date du 5 février 1966, le gouvernement déclare qu'à l'instar de M. Riani « tous les dirigeants syndicaux qui ont été ou sont en train d'être poursuivis par les justices militaire ou pénale brésiliennes le sont en vertu des lois nationales et par-devant des tribunaux réguliers ».
  19. 229. Dans ces conditions, en vertu des principes rappelés aux paragraphes 223 et 224 ci-dessus, le Comité recommande au Conseil d'administration, comme il l'avait fait lors de sa session précédente, de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte des jugements intervenus ou à intervenir ainsi que celui de leurs attendus.
  20. 230. A sa session de novembre 1965, le Comité a noté que le gouvernement n'avait pas encore présenté ses observations au sujet d'une communication du 4 octobre 1965 de la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens, qui lui avait été envoyée le 21 octobre 1965. Cette communication alléguait que quatre dirigeants syndicaux avaient été condamnés à de longues peines de détention (dix-huit, quinze et dix ans). Le Comité avait prié le gouvernement de présenter ses observations au sujet de ces allégations.
  21. 231. Dans sa communication du 5 février 1966, le gouvernement donne sur cet aspect de l'affaire les indications suivantes: « La justice militaire de Belo Horizonte a jugé, également pour des crimes contre la sécurité nationale, quatre leaders syndicaux de l'Etat de Minas Gerais, MM. Antonio Faria Lopes, Fausto Drumond, José Boggione et Alberto José dos Santos, et les a condamnés à des peines diverses de détention. Les accusés ayant fait appel, le Tribunal supérieur militaire a été saisi de ce recours; il a désigné le ministre Romeiro Neto comme rapporteur, et la cause sera jugée à bref délai. Le procès et le jugement de ces leaders syndicaux, pour crimes de subversion, ont été conformes aux normes légales en vigueur au Brésil. » Le gouvernement ajoute que les considérations avancées au sujet du cas de M. Riani sont également pertinentes dans celui des quatre personnes dont il est question ici.
  22. 232. Ici encore, et toujours en vertu des principes mentionnés aux paragraphes 223 et 224 ci-dessus, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des jugements rendus en première instance et, lorsqu'ils seront intervenus, des jugements de deuxième instance ainsi, dans les deux cas, que celui de leurs attendus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 233. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter, en ce qui concerne les allégations relatives à la mise sous contrôle des organisations syndicales, que le processus des élections au sein des organisations anciennement sous contrôle s'est poursuivi depuis l'approbation par le Conseil d'administration du quatre-vingt-cinquième rapport du Comité et de prier le gouvernement de bien vouloir continuer à tenir le Conseil au courant de l'évolution de la situation en la matière;
    • b) en ce qui concerne le cas particulier de M. Riani:
    • i) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle, par une décision en date du 15 décembre 1965 du Conseil de justice de la 1V- Région militaire, M. Riani a été jugé coupable de subversion à l'ordre public et condamné à dix-sept ans de réclusion;
    • ii) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Riani a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal supérieur militaire;
    • iii) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle la justice militaire brésilienne, qui se compose du Tribunal supérieur militaire et de ses instances inférieures, fait partie intégrante du système judiciaire brésilien, qu'elle en est l'organe le plus ancien, et que, par suite, M. Riani a été jugé par une « autorité judiciaire impartiale et indépendante » au sens attaché à cette expression par le Comité de la liberté syndicale;
    • iv) de constater que le gouvernement n'a pas accédé à la demande qui lui avait été présentée tendant à obtenir des précisions en la matière et, notamment, le texte des jugements intervenus;
    • v) de rappeler au gouvernement que la question de savoir si le motif des condamnations prononcées contre des syndicalistes relève d'un délit criminel ou politique, ou de l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé, de telle manière que le Conseil d'administration soit mis dans l'impossibilité de l'examiner plus avant;
    • vi) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la question qui se pose ici n'est pas celle de l'application de la législation d'un Etat souverain mais celle de savoir s'il y a eu violation des principes internationalement acceptés en matière d'exercice des droits syndicaux ou violation de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;
    • vii) de réaffirmer, dans ces conditions, l'importance qu'il y a à ce que, lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun, les intéressés soient jugés dans les plus brefs délais possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, principe qui représente l'application aux questions soumises au Comité de la liberté syndicale des dispositions des articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui, appliqué par le Comité à toutes les plaintes de même nature que celle dont il se trouve saisi dans la présente affaire, revêt une importance toute particulière lorsque la personne en cause est un membre ou un membre adjoint du Conseil d'administration du B.I.T, notamment en raison de l'article 40 de la Constitution de l'O.I.T qui prévoit que les membres du Conseil d'administration doivent jouir « des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation » et d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance attachée par le Conseil d'administration et la Conférence à leur exécution;
    • viii) de demander de nouveau instamment au gouvernement de fournir le texte du jugement par lequel M. Riani a été condamné à dix-sept ans de réclusion ainsi que celui de ses attendus;
    • ix) de demander au gouvernement de lui faire connaître le résultat de la procédure d'appel engagée par M. Riani et de lui communiquer le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses attendus, et, d'une manière générale, de tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau survenu dans le cas de M. Riani;
    • c) de prier, une fois encore, le gouvernement de fournir le texte des jugements intervenus ou à intervenir dans le cas des autres personnes mentionnées par la Fédération syndicale mondiale, dont il est question aux paragraphes 227 et 228 ci-dessus, ainsi que celui de leurs attendus;
    • d) de prier le gouvernement de communiquer le texte des jugements rendus en première instance et, lorsqu'ils seront intervenus, des jugements de deuxième instance ainsi, dans les deux cas, que celui de leurs attendus, en ce qui concerne les personnes mentionnées par la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens et dont il est question aux paragraphes 230 et 231 ci-dessus;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée aux alinéas a), b), c) et d) ci-dessus.
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