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Informe provisional - Informe núm. 85, 1966

Caso núm. 385 (Brasil) - Fecha de presentación de la queja:: 03-ABR-64 - Cerrado

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  1. 474. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité une première fois lors de sa trente-neuvième session, tenue au mois de février 1965, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 133 à 152 de son quatre-vingt-unième rapport. Le Comité a été saisi de l'affaire une seconde fois à sa quarantième session, tenue au mois de mai 1965; à cette occasion encore, il a présenté un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 271 à 277 de son quatre-vingt-troisième rapport. Les quatre-vingt-unième et quatre-vingt-troisième rapports du Comité ont été approuvés par le Conseil d'administration, respectivement, à ses 161ème session (mars 1965) et 162ème session (mai juin 1965).
  2. 475. Le cas comportait deux séries d'allégations, l'une relative à la mise sous contrôle des organisations syndicales, l'autre concernant les mesures qui auraient frappé des dirigeants syndicaux.

A. Allégations relatives à la mise sous contrôle des organisations syndicales

A. Allégations relatives à la mise sous contrôle des organisations syndicales
  1. 476. En ce qui concerne la première série d'allégations, le Comité, à sa session du mois de mai 1965, a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la mise sous contrôle des organisations syndicales n'avait affecté que 10 pour cent de ces dernières et qu'elle avait été dictée uniquement par des motifs impérieux d'ordre public; que le contrôle avait été levé pour 398 organisations et, au mois de juin, le contrôle serait levé pour les organisations restantes, au nombre de moins de 100. Le Comité avait donc recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant de l'évolution de la situation en la matière.
  2. 477. Sur ce point, par deux communications datées, respectivement, des 4 août et 5 novembre 1965, le gouvernement a donné les indications suivantes: le contrôle sous lequel 600 des 4 000 organisations syndicales brésiliennes avaient été placées a été entièrement levé le 25 juin 1965, quatre-vingt-dix jours ont été donnés aux organisations intéressées pour procéder à des élections; pour 50 pour cent d'entre elles, le processus est achevé; en ce qui concerne les autres, le processus est en marche et tout est mis en oeuvre - déclare le gouvernement - pour en hâter l'aboutissement. Le gouvernement indique en terminant que, parmi les confédérations nationales de travailleurs, qui sont au nombre de sept, seule celle des gens de mer n'a pas encore procédé à des élections; il ajoute toutefois que celles-ci sont en préparation et auront lieu prochainement.
  3. 478. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration, tout en insistant une fois encore sur l'importance qu'il convient d'attacher au fait que la mise sous contrôle des organisations syndicales comporte un grand danger d'entraîner une limitation du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité, de noter les déclarations du gouvernement selon lesquelles, d'une part, le contrôle des organisations syndicales au Brésil a pris fin, d'autre part, que des élections sont en cours, et de le prier de bien vouloir continuer à tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation en la matière.
    • Allégations relatives aux mesures qui auraient frappé des dirigeants syndicaux
  4. 479. En ce qui concerne les allégations relatives aux mesures qui auraient frappé des dirigeants syndicaux, le Comité, à sa session du mois de mai 1965, a, comme il l'avait déjà fait à sa session de février de la même année, recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir des informations sur la procédure suivie dans le cas des dirigeants syndicaux détenus, le texte des jugements éventuellement rendus ainsi que celui de leurs attendus.
  5. 480. Se référant au cas particulier de M. Clodsmith Riani, le gouvernement, dans une communication en date du 27 mai 1965, donne les renseignements suivants: « Les procès intentés contre M. Riani, à la justice militaire et à la justice ordinaire, suivent leur cours normal. L'absence, toutefois, d'un jugement se doit au fait de nombreuses requêtes présentées par les avocats de l'inculpé et qui ont trait à des recherches de preuves aussi bien qu'à la convocation de nouveaux témoins. »
  6. 481. Par une communication en date du 6 novembre 1965, le gouvernement indiquait que M. Riani avait été libéré le 29 septembre 1965 à la suite d'une procédure d'habeas corpus. Le gouvernement déclarait en outre que l'intéressé était depuis détenu de nouveau « sous un autre chef d'accusation ». Il ajoutait en terminant qu'une nouvelle procédure d'habeas corpus avait été mise en marche devant le tribunal militaire supérieur, qui devait être saisi de l'affaire le 10 novembre 1965.
  7. 482. Par une communication en date du 11 novembre 1965, le gouvernement déclare maintenant que le Tribunal militaire supérieur a, le 10 novembre 1965, rejeté la demande d'habeas corpus qui lui avait été adressée au nom de M. Riani; le gouvernement déclare en outre qu'une troisième demande d'habeas corpus a été faite au nom de M. Riani et qu'il tiendra le Conseil d'administration au courant de l'issue de la procédure engagée.
  8. 483. Le Comité note que le Tribunal militaire supérieur, tel qu'il a été reconstitué par la loi institutionnelle no 2, du 27 octobre 1965, sera composé de quinze juges nommés à vie par le Président de la République, avec le titre de ministre, quatre étant choisis parmi des officiers généraux d'active de l'armée de terre, trois étant des officiers généraux d'active de la marine, trois étant des officiers généraux d'active de l'armée de l'air, cinq, enfin, étant des civils.
  9. 484. Tout en notant qu'une troisième procédure d'habeas corpus a été entamée, le Comité estime devoir attirer tout spécialement l'attention du Conseil d'administration sur la gravité exceptionnelle des circonstances de ce cas. M. Riani, lequel, au moment de son arrestation initiale, était président de la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie du Brésil, était également et se trouve toujours être membre adjoint du Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Il a été incarcéré pour la première fois le 6 avril 1964. Ayant bénéficié d'un habeas corpus le 29 septembre 1965, il a été de nouveau détenu sous un autre chef d'accusation. Une deuxième procédure d'habeas corpus a été rejetée et une troisième est en cours. Sans exprimer un avis quelconque sur le fond des accusations portées contre M. Riani, le Comité doit rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle il a toujours insisté pour que, chaque fois que des syndicalistes sont détenus pour des délits politiques ou de droit commun, les intéressés doivent être jugés dans les plus brefs délais possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Ce principe représente l'application aux questions soumises au Comité des dispositions des articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, articles qui sont ainsi conçus:
    • Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
    • Article 10. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, sort du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
    • Article 11. 1) Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
  10. 2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
    • Ce principe, appliqué par le Comité à toutes les plaintes de cette nature qui lui ont été soumises conformément à la procédure établie par accord mutuel entre les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail, revêt une importance toute particulière lorsque la personne en cause est un membre ou un membre adjoint du Conseil d'administration du B.I.T. L'article 40 de la Constitution de l'O.I.T prévoit que les membres du Conseil d'administration jouissent « des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation ». Le Conseil d'administration doit nécessairement considérer avec une grande préoccupation une situation où une personne à laquelle s'appliquent ces dispositions reste en détention sans avoir été jugée d'une manière impartiale et indépendante pendant une période de dix-neuf mois, et surtout après qu'elle a bénéficié d'un habeas corpus.
  11. 485. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement du Brésil sur l'importance des considérations exposées au paragraphe 484 ci-dessus;
    • b) de prier le gouvernement du Brésil de prendre les dispositions nécessaires pour que le fond de la question soit tranché dans un très bref délai;
    • c) de prier le gouvernement de communiquer au Conseil d'administration le texte des jugements d'habeas corpus déjà intervenus ou à intervenir et des jugements qui interviendront sur le fond de la question;
    • d) de prier le gouvernement de lui faire parvenir le 1er février 1966 au plus tard des informations sur l'état de la procédure et la situation de M. Riani à ce moment-là.
  12. 486. En ce qui concerne le cas des dirigeants syndicaux autres que M. Riani, le gouvernement, par une communication datée du 22 juin 1965, donne les informations suivantes, qui portent sur quarante-deux des quarante-sept dirigeants syndicaux mentionnés par la F.S.M.: il sont en liberté, et aucune accusation ne pèse contre eux, quinze font l'objet d'une enquête mais sont en liberté, neuf sont à l'étranger, quatre en fuite et trois sont en détention préventive en attendant de passer en jugement.
  13. 487. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des informations fournies par le gouvernement et de prier ce dernier de bien vouloir le tenir au courant de l'évolution de la situation en ce qui concerne les intéressés.
  14. 488. Par une communication en date du 4 octobre 1965, la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens a formulé de nouvelles allégations selon lesquelles le Tribunal militaire de Belo Horizonte aurait récemment prononcé les condamnations suivantes: dix-huit ans de prison à M. Antonio Faria Lopez, ancien président du Syndicat des employés de banque de cette ville; quinze ans de prison à M. Fausto Drumond, ancien président de l'I.A.P.B de Minas Gerais; quinze ans de prison à M. José Boggione, ancien secrétaire du Syndicat des employés de banque de Belo Horizonte, dix ans de prison à M. Alberto José dos Santos, ancien secrétaire de la même organisation. D'après les plaignants, les intéressés, condamnés pour subversion, l'auraient été en réalité en raison de leur activité syndicale. Ils allèguent en outre qu'aux termes du décret no 40, les candidats à des élections syndicales doivent présenter un certificat d'idéologie, un certificat de bonne vie et moeurs et un certificat attestant que l'intéressé jouit de ses droits politiques.
  15. 489. Le texte de cette communication ayant été transmis au gouvernement pour observations par une lettre en date du 21 octobre 1965, le gouvernement n'a pas encore fait parvenir sa réponse.
  16. 490. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur la communication du 4 octobre 1965 de la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 491. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter les déclarations du gouvernement selon lesquelles, d'une part, le contrôle des organisations syndicales au Brésil a pris fin, d'autre part, des élections syndicales sont en cours, et de prier le gouvernement de bien vouloir continuer à tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation en la matière;
    • b) en ce qui concerne le cas particulier de M. Riani:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement du Brésil sur l'importance des considérations exposées au paragraphe 484 ci-dessus;
    • ii) de prier le gouvernement du Brésil de prendre les dispositions nécessaires pour que le fond de la question soit tranché dans un très bref délai;
    • iii) de prier le gouvernement de communiquer au Conseil d'administration le texte des jugements d'habeas corpus déjà intervenus ou à intervenir et des jugements qui interviendront sur le fond de la question;
    • iv) de prier le gouvernement de lui faire parvenir le 1er février 1966 au plus tard des informations sur l'état de la procédure et la situation de M. Riani à ce moment-là;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant de l'évolution de la situation en ce qui concerne les mesures qui ont frappé les dirigeants syndicaux autres que M. Riani et de lui faire parvenir le texte de tous les jugements éventuellement rendus ainsi que celui de leurs attendus,
    • d) de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet des allégations formulées par la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens dans sa communication du 4 octobre 1965;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations dont la nature est précisée aux alinéas a), b), c) et d) ci-dessus.
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