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Informe definitivo - Informe núm. 75, 1964

Caso núm. 369 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 26-NOV-63 - Cerrado

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  1. 32. La plainte de l'Association des travailleurs du textile est contenue dans une recommandation en date du 26 novembre 1963 adressée directement à l'O.I.T. Elle a été transmise par lettre du 29 novembre 1963 au gouvernement de l'Argentine, pour que celui-ci fasse part de ses observations, qui ont été communiquées au Bureau le 24 janvier 1964.
  2. 33. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 34. Dans sa plainte, l'Association des travailleurs du textile, organisation syndicale argentine, signale que le gouvernement a violé l'article 3 de la convention no 87 et l'article 38 de la loi no 14455 sur les associations professionnelles de travailleurs, en faisant délibérément échoir le mandat des dirigeants de l'Association et en se permettant de désigner les administrateurs officiels par l'arrêté no 944/63 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
  2. 35. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l'article 3 de l'arrêté ministériel en question a été privé d'effet par l'arrêté no 979/63, dont le texte est annexé à sa communication. Selon les considérants de cet arrêté no 979/63, il appartient au ministère de prendre les mesures nécessaires pour le contrôle des biens des associations professionnelles ayant la personnalité juridique, au cas où se produisent des situations spéciales entraînant pratiquement la prorogation du mandat d'un comité directeur, contrairement aux dispositions légales pertinentes et aux règles fixées dans les statuts de l'organisation. Le gouvernement fait valoir que ces mesures d'exception n'équivalent pas à une intervention dans la vie des syndicats, mais qu'elles constituent seulement une précaution nécessaire pour la conservation des biens syndicaux. Il est indiqué dans les considérants de cet arrêté que la désignation d'un coadministrateur n'est valable que pour le temps pendant lequel les dirigeants actuels de l'Association des travailleurs du textile resteront en fonctions, car ce sont ces dirigeants qui ont la garde des biens syndicaux. Le gouvernement déclare dans sa communication qu'à la suite du recours interjeté par cette association pour obtenir l'abrogation de l'arrêté ministériel no 944/63, l'article 3 de cet arrêté est resté sans effet en raison du nouvel arrêté no 979/63.
  3. 36. Le Comité constate, en résumé, que, de l'avis des plaignants le ministère aurait désigné, par voie d'arrêté, un administrateur officiel pour l'Association des travailleurs du textile, violant ainsi à la fois l'article 38 de la loi no 14455 et l'article 3 de la convention no 87, qui dispose que les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
  4. 37. Le gouvernement, pour sa part, affirme simplement que l'arrêté no 944/63 a été pris afin de conserver les biens de cette association professionnelle, en désignant à cet effet un coadministrateur. Toutefois, un recours ayant été interjeté, l'article 3 de cet arrêté est resté sans effet.
  5. 38. Il semble ressortir des renseignements communiqués au Bureau que la désignation d'un coadministrateur par le ministère a eu lieu dans une situation spéciale, les fonctions du comité directeur de l'Association des travailleurs du textile ayant été prorogées en pratique, bien que ce fût contraire à la loi et aux statuts. Il ressort également que ce coadministrateur a été désigné en vertu de l'article 3 de l'arrêté no 944/63, qui est resté sans effet. Les plaignants allèguent que cette mesure viole non seulement l'article 3 de la convention, mais aussi l'article 38 de la loi no 14455, qui est ainsi conçu Les autorités d'application ne pourront en aucun cas intervenir dans la direction ou l'administration des associations professionnelles soumises à la présente loi.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 39. Le Comité rappelle qu'en plusieurs occasions déjà, il a dû examiner le problème posé par l'intervention du gouvernement argentin dans les affaires d'un syndicat . Dans ces divers cas, le Conseil d'administration a décidé d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe expressément énoncé à l'article 3 de la convention no 87, ratifiée par l'Argentine, article qui dispose que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit que possèdent les organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité.
  2. 40. Dans le cas présent, il semble que le ministère du Travail ait désigné un coadministrateur alors qu'existait une situation spéciale, à titre temporaire et afin de protéger les biens de l'organisation. A la suite du recours interjeté par les plaignants contre cette mesure, celle-ci est restée sans effet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 41. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration, tout en appelant de nouveau l'attention du gouvernement sur le principe exprimé à l'article 3 de la convention no 87, de noter que la mesure qui était à l'origine de la plainte a été annulée.
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