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Informe provisional - Informe núm. 72, 1964

Caso núm. 352 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 06-AGO-63 - Cerrado

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  1. 182. La plainte initiale de la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens (C.L.A.S.C.) fait l'objet d'une communication en date du 6 août 1963, elle a été complétée par des informations complémentaires adressées par la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.) par une lettre en date du 12 août 1963.
  2. 183. Le gouvernement a présenté ses observations par une communication en date du 2 octobre 1963.
  3. 184. Le 12 septembre 1963, la C.L.A.S.C a fait parvenir une série d'informations complémentaires. Le gouvernement n'a pas encore envoyé ses observations à leur sujet.
  4. 185. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Attentat contre M. Tereso de Jesús Oliva
    1. 186 Les plaignants allèguent que, le 29 juillet 1963, un agent de la police nationale aurait commis un attentat contre M. Tereso de Jesús Oliva, secrétaire du Syndicat des travailleurs agricoles et secrétaire général du Mouvement social chrétien rural du Guatemala. Cette personne aurait ainsi subi des sévices de la part d'un agent sur la voie publique, ce qui aurait mis ses jours en danger.
    2. 187 Dans sa réponse, le gouvernement signale que le parquet a été chargé d'enquêter sur cet acte délictueux, que la victime n'a accusé personne en particulier, ne faisant que rapporter le nom, avancé par la rumeur publique, d'une personne qui (selon la victime) appartiendrait à la police de sécurité, et, enfin, que l'intéressé lui-même a déclaré qu'à son avis certains milieux cherchent à lui nuire, de même qu'au gouvernement, et qu'ils ont, dans cet objet, monté cet attentat en se faisant passer pour des membres de la police. Le gouvernement indique également qu'il procède aux recherches nécessaires pour vérifier le bien-fondé de cette plainte et que, le cas échéant, il appliquera avec sévérité les sanctions prévues par le Code pénal.
    3. 188 Le Comité fait observer que l'allégation des plaignants, tout comme la réponse du gouvernement, ne contient aucune précision sur l'attentat qu'aurait commis un agent de la police nationale à l'encontre de M. Tereso de Jesús Oliva et qu'une procédure judiciaire est en cours pour essayer de faire la lumière sur ces faits. Chaque fois qu'une affaire a été soumise à un tribunal de justice nationale, le Comité, jugeant que le verdict rendu pourrait lui donner d'utiles éléments d'informations pour l'appréciation des allégations formulées, a décidé de renvoyer l'examen du cas, en attendant de connaître le résultat de l'action judiciaire ainsi entreprise.
    4. 189 Se fondant sur sa jurisprudence, le Comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir le tenir exactement au courant du résultat des procédures judiciaires entreprises pour clarifier les faits allégués et, en attendant, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.
  • Détention de syndicalistes da domaine « Cerro Redondo »
    1. 190 Les plaignants allèguent que divers travailleurs agricoles du domaine « Cerro Redondo » ont été détenus et emprisonnés en raison de leurs activités syndicales.
    2. 191 A ce sujet, le gouvernement signale que c'est un représentant de l'employeur qui a dénoncé auprès des autorités militaires divers travailleurs qui auraient enfreint la loi de défense des institutions démocratiques, de sorte que les autorités ont dû prendre les mesures nécessaires pour procéder à une enquête minutieuse visant à établir si la dénonciation était fondée ou non. Lorsqu'il fut avéré que les accusations étaient fausses, les détenus furent mis en liberté et les mesures voulues ont été prises pour éviter tout abus de la part des patrons qui, se prévalant d'une loi du pays, prétendent se soustraire au paiement de certaines prestations prévues par la législation du travail. Le gouvernement n'a jamais agi dans le dessein de détruire des organisations syndicales déterminées.
    3. 192 Le Comité a eu l'occasion de signaler que la détention par les autorités militaires de syndicalistes dans le cas desquels il n'a été trouvé, par la suite, aucun motif de condamnation, est susceptible d'entraîner des restrictions aux droits syndicaux, et il a recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement d'examiner si les autorités en question ont des instructions propres à éliminer le danger que comportent, pour les activités syndicales, des mesures de détention.
    4. 193 Le Comité fait observer que, selon la déclaration du gouvernement, les mesures appropriées ont été prises pour éviter un abus de la part des patrons sous couvert de la loi sur la sécurité de l'Etat, et que les syndicalistes détenus ont été remis en liberté. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration, tout en prenant acte de ces faits, de signaler à l'attention du gouvernement le point de vue exposé au paragraphe qui précède.
  • Détention de dirigeants syndicaux et de travailleurs du domaine « Viñas »
    1. 194 Les plaignants allèguent que divers travailleurs agricoles du domaine « Viñas » ont été emprisonnés en raison de leurs activités syndicales.
    2. 195 Dans sa réponse, le gouvernement indique que certains dirigeants syndicaux et travailleurs du domaine précité ont été emprisonnés pour s'être réunis sans l'autorisation des autorités militaires qui contrôlent l'ordre dans le pays, en vertu de l'état de siège déclaré, en vigueur à l'époque, et qui interdisait à plus de quatre personnes de se réunir sans l'autorisation correspondante des autorités. Lorsqu'il fut avéré que cette réunion avait uniquement trait à des questions syndicales et qu'elle n'avait pas pour objet de troubler l'ordre public, les personnes précitées ont été immédiatement remises en liberté.
    3. 196 Le Comité a considéré, en d'autres occasions, que l'existence d'une autorisation préalable pour l'organisation de réunions, y compris même de réunions de caractère syndical, peut se justifier dans le cas de réunions publiques organisées en période d'état de siège. Le Comité a également estimé que, si le droit de tenir des réunions syndicales est un élément essentiel de la liberté syndicale, les organisations intéressées sont toutefois tenues de respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques applicables à tous.
    4. 197 Dans ces conditions, et compte tenu de la déclaration du gouvernement selon laquelle son intention n'était pas d'interdire une réunion syndicale, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note du fait que les dirigeants syndicaux et les travailleurs du domaine « Viñas » qui avaient été arrêtés ont été remis en liberté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 198. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne la détention de syndicalistes des domaines « Cerro Redondo » et « Viñas », tout en notant le fait que les dirigeants syndicaux et les travailleurs qui avaient été arrêtés ont été remis en liberté et la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures voulues ont été prises pour éviter un abus de la part des patrons sous couvert d'une loi de la sécurité de l'Etat, de signaler à l'attention du gouvernement que la détention, par les autorités militaires, de syndicalistes contre lesquels aucun motif de condamnation n'est retenu par la suite peut impliquer des restrictions aux droits syndicaux, et de prier le gouvernement de bien vouloir examiner si les autorités en question ont reçu des instructions appropriées pour éliminer le danger qu'impliquent les détentions pour les activités syndicales;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir le renseigner de façon précise sur le résultat des procédures judiciaires en cours pour faire la lumière sur les faits liés à l'attentat perpétré contre M. Tereso de Jesús Oliva et, en attendant ces informations, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas;
    • c) de prendre acte du présent rapport intérimaire du Comité, étant entendu que le Comité présentera au Conseil d'administration un nouveau rapport sur ce cas lorsque les autres informations et observations demandées au gouvernement auront été reçues.
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