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Informe provisional - Informe núm. 76, 1964

Caso núm. 329 (Cuba) - Fecha de presentación de la queja:: 16-FEB-63 - Cerrado

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  1. 313. La plainte est contenue dans une communication du 16 février 1963. Le gouvernement, à qui elle a été communiquée, a fait parvenir sa réponse le 7 avril 1964.
  2. 314. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 315. Les plaignants ont soumis au Comité un long document où ils allèguent que le gouvernement de Cuba a violé les normes et les principes énoncés par la convention no 87 et par la convention no 98, au détriment tant des employeurs que des travailleurs. Pour ce qui touche expressément au droit d'association des employeurs, les plaignants déclarent qu'à partir du 1er janvier 1959, date où le régime actuel est arrivé au pouvoir, le libre fonctionnement des associations d'employeurs a commencé à être peu à peu limité et entravé par des interventions décrétées arbitrairement dans l'activité de ces organisations; que les membres et les dirigeants des associations d'employeurs ont été victimes de persécutions et se sont vus contraints à l'exil, enfin, que la dissolution des associations d'employeurs a été décrétée, mesure qui aurait atteint la plupart de ces associations en 1960 et en 1961. Toujours selon les plaignants, les actes d'ingérence commis l'ont été par le ministère du Travail en vertu de la loi no 907, du 31 décembre 1961, qui autorisait le ministère du Travail à prendre de telles mesures lorsque, à son avis, les circonstances l'exigeaient, afin de maintenir en activité les centres de production. C'est cette loi, qui est restée seize mois en vigueur pour être abrogée alors par la loi no 1021, du 4 mai 1962, qui aurait servi de prétexte aux actes d'ingérence dirigés contre les associations d'employeurs et, finalement, à la dissolution de toutes ces associations. La plus grande partie du document a trait à différentes mesures de nationalisation et d'expropriation prises par le gouvernement.
  2. 316. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à déclarer qu'en l'espèce, eu égard aux prolongements politiques et idéologiques que ne peut manquer d'avoir le présent cas, il se permet d'attirer l'attention du Conseil d'administration sur l'importance que revêt le droit des peuples à l'autodétermination et sur la vocation des peuples à choisir les systèmes économiques et les formes politiques d'organisation qui cadrent le mieux avec leurs idéaux de progrès et de culture, sur la base de la coexistence pacifique avec les autres peuples et les autres systèmes.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 317. Le Comité estime que la réponse du gouvernement ne contient pas d'éléments précis qui lui permettent de se faire une opinion sur les fondements de la plainte. Les plaignants déclarent en effet, dans leur communication, que les associations d'employeurs ont fait l'objet d'actes d'ingérence commis par le ministère du Travail en vertu de la loi no 907, de 1961, qui autorisait le ministre du Travail à prendre certaines mesures « lorsque, à son avis, les circonstances l'exigeaient, afin de maintenir en activité les centres de production ». Ils signalent en outre que les actes d'ingérence dont les associations d'employeurs ont fait l'objet ont abouti à la dissolution définitive de ces associations. Le gouvernement ne dit rien de ces allégations concrètes, ni des raisons qui auraient motivé les mesures qu'il aurait prises.
  2. 318. Le Comité constate que Cuba a ratifié la convention no 87. L'article 2 de cet instrument dispose que les employeurs, comme les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix; l'article 3, que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit qu'ont les organisations d'élaborer leurs statuts, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action; l'article 4, enfin, que les organisations ne sont pas sujettes à dissolution ni à suspension par voie administrative. Le Comité relève au demeurant qu'aux termes de la déclaration faite par le représentant gouvernemental de Cuba devant la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence internationale du Travail en 1962, les employeurs peuvent constituer des associations conformément au décret royal de 1888.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 319. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de déplorer que le gouvernement de Cuba, plus d'une année après que la plainte lui a été communiquée, n'ait pas encore envoyé les observations concrètes qu'il a à formuler sur les allégations précises contenues dans la plainte;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir ces observations le plus vite possible, surtout en ce qui concerne les mesures qui auraient été prises à l'égard des associations d'employeurs, les dispositions légales qui auraient été invoquées en pareil cas et la procédure qui aurait été suivie;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport sur le cas lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement.
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