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Informe provisional - Informe núm. 67, 1963

Caso núm. 288 (Sudáfrica) - Fecha de presentación de la queja:: 20-MAR-62 - Cerrado

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  1. 118. La plainte du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud est contenue dans une communication du 20 mars 1962. Le gouvernement a présenté ses observations à son sujet par une communication en date du 3 octobre 1962.
  2. 119. La République sud-africaine n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives aux mesures prises à l'encontre du président national du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud
    1. 120 Il est allégué que M. Leon Levy, président national du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud, se serait vu interdire, pour une durée de cinq ans, de participer à toute réunion et qu'il aurait, à certaines exceptions près, été assigné à résidence pour la même période dans la zone municipale de Johannesburg.
    2. 121 Dans sa communication du 3 octobre 1962, le gouvernement déclare que ces mesures n'ont pas été prises dans le dessein de porter atteinte à l'exercice des droits syndicaux; elles ont été prises en application de la loi de 1950 sur la suppression du communisme et, dans ces conditions, le gouvernement déclare ne pouvoir fournir d'autres informations.
    3. 122 Il s'agit une fois encore d'un cas où un dirigeant syndical se voit interdire de participer à la vie publique et syndicale en vertu de la loi de 1950 sur la suppression du communisme, cas dont les éléments essentiels ne se distinguent pas de ceux que le Comité a examinés à d'autres occasions lorsqu'il a été saisi d'allégations analogues relatives à des mesures prises à l'encontre d'autres dirigeants syndicaux sud-africains.
    4. 123 Dans le cas no 63 relatif à l'Union sud-africaine, le Comité, aux paragraphes 268 à 276 de son douzième rapport, a formulé certaines conclusions et a soumis au Conseil d'administration des recommandations concernant des allégations similaires, présentées d'une manière beaucoup plus détaillée, ayant trait aux effets de la loi sur la suppression du communisme sur l'exercice des droits syndicaux. Lorsqu'il a été saisi d'allégations semblables relatives à d'autres personnes, dans le cas no 102, le Comité, au paragraphe 185 (1) de son quinzième rapport, a recommandé au Conseil d'administration « de confirmer les conclusions relatives à la loi de 1950 sur la suppression du communisme, modifiée en 1951, qui figurent dans les paragraphes 268 à 276 de son douzième rapport ».
    5. 124 Dans le cas no 63, mentionné au paragraphe précédent, le Comité a tout d'abord rappelé les principes formulés au paragraphe 29 de son premier rapport en ce qui concerne l'examen des plaintes auxquelles le gouvernement intéressé attribue un caractère politique, et le fait qu'il avait décidé que, bien que des allégations soient d'origine politique ou présentent certains aspects politiques, elles devraient être étudiées quant au fond si elles soulèvent des questions intéressant directement l'exercice des droits syndicaux. Le Comité avait en outre fait remarquer qu'il avait suivi la même règle dans des cas antérieurs parmi lesquels les cas no 10, relatif au Chili, et no 5, relatif à l'Inde.
    6. 125 Dans le cas relatif au Chili, le Comité avait exprimé l'opinion qu'une disposition législative permettant qu'une personne simplement inculpée d'un délit, mais non condamnée de ce fait, puisse être privée du droit d'affiliation à un syndicat professionnel pouvait paraître inusitée, et il avait suggéré au gouvernement de réviser cette disposition de sa législation à la lumière des principes énoncés dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Dans le cas no 63, le Comité a une fois encore souligné l'importance qu'il attache à ces principes et, en particulier, au principe selon lequel les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, devraient avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
    7. 126 Dans le cas précité relatif à l'Inde, le Comité, après avoir examiné des allégations relatives à des mesures de détention préventive, avait insisté sur le fait que la politique de tout gouvernement devrait veiller à assurer le respect des droits de l'homme et spécialement le droit qu'a toute personne détenue de bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible. Le Comité a réaffirmé ce principe dans le cas no 63 relatif à ce qui était alors l'Union sud-africaine.
    8. 127 En conséquence, dans le cas no 63, le Comité a soumis au Conseil d'administration les conclusions contenues au paragraphe 276 de son douzième rapport qui sont ainsi conçues:
    9. 276 Dans la mesure où la loi sud-africaine de 1950 a été promulguée, comme l'affirme le gouvernement, uniquement pour une raison politique, à savoir celle d'interdire d'une manière générale aux communistes en tant que citoyens toute activité publique, le Comité estime qu'une question de politique nationale interne se pose, qui est hors de sa compétence et à l'égard de laquelle il doit donc s'abstenir d'exprimer une opinion quelconque. Mais étant donné que des mesures d'une nature politique peuvent avoir des répercussions indirectes sur l'exercice des droits syndicaux, le Comité désire attirer l'attention du gouvernement de l'Union sud-africaine sur les vues qu'il a exprimées dans les cas précités relativement, d'une part, au principe de la liberté pour les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de s'affilier au syndicat de leur choix, et, d'autre part, à l'importance d'une procédure judiciaire régulière lorsque des mesures d'une nature politique peuvent avoir des répercussions indirectes sur l'exercice des droits syndicaux. En conséquence, il recommande au Conseil d'administration de communiquer les conclusions ci-dessus au gouvernement de l'Union sud-africaine.
  • Ainsi qu'il est dit au paragraphe 123 ci-dessus, le Comité a réaffirmé ces conclusions dans le cas no 103 relatif à ce qui était alors l'Union sud-africaine.
    1. 128 Si ce n'est qu'elles ajoutent un nouveau nom à la liste des personnes dont on a déclaré qu'elles avaient été écartées de la vie syndicale en vertu de la loi sur la suppression du communisme, les allégations relatives au cas du président national du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud n'apportent pas d'éléments nouveaux par rapport aux allégations formulées dans les cas nos 63 et 102; elles portent sur les mêmes questions de principe que celles au sujet desquelles le Comité a soumis des recommandations au Conseil d'administration dans son douzième rapport.
    2. 129 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de confirmer les conclusions relatives à la loi de 1950 sur la suppression du communisme, modifiée en 1951, qui figurent dans les paragraphes 268 à 276 de son douzième rapport.
  • Allégations relatives à la dispersion d'une réunion de travailleurs
    1. 130 Il est allégué que le 11 mars 1962, à Kliptown, Johannesburg, la police aurait dispersé une réunion de travailleurs sous prétexte que le Congrès des syndicats d'Afrique du Sud, lequel avait organisé la réunion, n'avait pas obtenu la permission de tenir la réunion « à cet endroit ». Cinq personnes auraient été arrêtées.
    2. 131 Le gouvernement déclare que la mesure prise par la police a été rendue nécessaire par le fait que les organisateurs de la réunion n'avaient pas obtenu des autorités l'autorisation de tenir cette réunion. Six personnes ont été arrêtées sous l'inculpation d'atteinte à l'ordre public et de résistance à la police.
    3. 132 Dans de nombreux cas antérieurs, le Comité a souligné l'importance qu'il a toujours attachée au fait que la non-intervention de la part des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et au principe selon lequel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
    4. 133 Il est difficile de déterminer, au vu des éléments dont dispose le Comité, si la réunion en question était une réunion publique organisée par un syndicat ou s'il s'agissait d'une réunion privée tenue dans un local privé ou en un lieu non ouvert au public en général.
    5. 134 En conséquence, le Comité prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur le caractère public ou privé de la réunion en question ainsi que sur le lieu où elle s'est tenue; de même, il souhaiterait obtenir des informations sur les dispositions législatives ou réglementaires exigeant une autorisation préalable à la tenue de réunions.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 135. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives aux mesures prises à l'encontre du président national du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud, de confirmer les conclusions relatives à la loi de 1950 sur la suppression du communisme, modifiée en 1951, qui figurent aux paragraphes 268 à 276 du douzième rapport du Comité, et, en particulier, sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, devraient avoir le droit, sans autorisation préalable, de s'affilier aux organisations de leur choix, et sur l'importance qu'il y a à respecter les garanties d'une procédure régulière dans les cas où des mesures de caractère politique peuvent indirectement affecter l'exercice des droits syndicaux, principes qui, l'un et l'autre, ont été affirmés par le Conseil d'administration lorsqu'il a adopté le paragraphe 276 du douzième rapport du Comité cité plus haut;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les allégations relatives à la dispersion d'une réunion de travailleurs, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires qu'il a décidé de solliciter du gouvernement.
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