ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 40. La plainte de la F.S.M a déjà été examinée par le Comité à sa vingt-neuvième session (novembre 1961). A la suite de cet examen, le Comité a présenté ses conclusions définitives sur certaines allégations du cas, savoir les allégations relatives à des arrestations de travailleurs opérées en raison des activités syndicales des intéressés et les allégations relatives à certaines arrestations et exécutions. Ces conclusions, qui ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 150ème session (novembre 1961), sont contenues aux paragraphes 678 à 685 a) du cinquante-huitième rapport du Comité. Il ne sera question dans les paragraphes qui suivent que des allégations restées en suspens.

A. Allégations relatives à la répression de la grève des enseignants du 2 mai 1961

A. Allégations relatives à la répression de la grève des enseignants du 2 mai 1961
  1. 41. Les plaignants alléguaient qu'alors que treize mille enseignants iraniens faisaient du 2 mai 1961 une journée de lutte pour l'augmentation de leurs traitements, la police aurait fait usage de ses armes contre les quatre mille enseignants en grève qui manifestaient devant le Parlement, à Téhéran. Plusieurs grévistes auraient été blessés et l'un d'entre eux, Abdel Hussein Khan Ali, serait mort des suites de ses blessures.
  2. 42. Dans sa réponse du 3 juin 1961, le gouvernement déclare que la grève des enseignants mentionnée par les plaignants n'avait aucun caractère syndical et il s'étonne de voir la F.S.M soulever des questions dépourvues, à son avis, de rapport avec le mouvement syndical et l'exercice des droits syndicaux. Le gouvernement précise qu'une suite rapide et favorable a été donnée aux revendications des enseignants et il ajoute que le leader de la grève est devenu dans l'intervalle ministre de l'Education nationale.
  3. 43. A sa vingt-neuvième session (novembre 1961), le Comité constatait que, le gouvernement, s'il affirmait que la grève en question ait été étrangère à toute action syndicale, ne précisait pas quel avait été le véritable caractère du mouvement. Par ailleurs, le Comité remarquait que le gouvernement ne présentait aucun commentaire au sujet des allégations précises formulées par les plaignants concernant la fusillade qui aurait eu lieu et l'issue fatale qui en serait résultée pour un des manifestants, nommément désigné.
  4. 44. En conséquence, étant donné notamment la gravité des allégations formulées et compte tenu du fait que l'exercice du droit de grève peut intéresser la liberté syndicale, le Comité avait estimé qu'il lui serait nécessaire d'obtenir du gouvernement certaines informations complémentaires avant de pouvoir présenter ses recommandations au Conseil d'administration sur cet aspect de la plainte.
  5. 45. C'est pourquoi le Comité avait recommandé au Conseil d'administration - si le mouvement de grève dont il est question ne revêtait pas un caractère syndical - de demander au gouvernement de bien vouloir indiquer quel avait été alors le véritable caractère de ce mouvement; il avait recommandé en outre au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si ledit mouvement avait été ou non marqué par des incidents sanglants, en précisant, notamment, s'il était vrai que M. Abdel Hussein Khan Ali était décédé et, dans l'affirmative, quelles avaient été les circonstances exactes de ce décès.
  6. 46. Cette demande d'informations complémentaires a été formulée à l'adresse du gouvernement iranien par une lettre du Directeur général du 27 novembre 1961. Le gouvernement a répondu par une communication du 1er février 1962.
  7. 47. Dans cette communication, le gouvernement insiste à nouveau sur le fait que la manifestation évoquée par les plaignants ne présentait aucun caractère syndical et précise que, d'ailleurs, elle n'avait pas été organisée par un syndicat.
  8. 48. En ce qui concerne le deuxième point des informations sollicitées par le Conseil d'administration, le gouvernement déclare qu'un officier de police a fortuitement tiré un coup de feu qui a entraîné le décès de M. Abdel Hussein Khan Ali. Toutefois, les autorités publiques n'ayant pas donné à la police l'ordre d'empêcher la manifestation, celle-ci aurait donc dû se dérouler normalement et l'officier responsable de l'incident a été poursuivi par les autorités judiciaires. Le gouvernement déclare que le prévenu étant, de par la législation nationale, appelé à répondre de sa faute devant la juridiction militaire, c'est un tribunal militaire qui est actuellement saisi de ce cas et qui l'instruit.
  9. 49. Il semble ressortir des éléments dont dispose le Comité, savoir, la plainte de le F.S.M et les diverses réponses du gouvernement lues en conjonction, que le mouvement dont il est question ait eu deux phases distinctes ou, pour le moins, un double aspect.
  10. 50. Une première phase - celle, peut-être, à laquelle, treize mille enseignants auraient participé, au dire des plaignants -, semble avoir eu son origine dans des revendications d'ordre professionnel. Ces revendications, d'après le gouvernement, ont été rapidement satisfaites et le gouvernement ajoute que le leader du mouvement est devenu depuis ministre de l'Education nationale.
  11. 51. Il semblerait que la deuxième phase, d'après les plaignants, ait été une manifestation syndicale à laquelle quatre mille personnes ont pris part. Le gouvernement, de son côté, précise que ladite manifestation n'était pas le fait d'un syndicat. Plaignants et gouvernement s'accordent à dire que c'est au cours de cette seconde phase que l'on eut à déplorer l'incident qui a causé la mort de M. Abdel Hussein Khan Ali.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 52. En ce qui concerne les circonstances précises de ce décès, il semble bien en effet que, comme le dit le gouvernement, il s'agisse d'un accident ou, du moins, d'un acte isolé perpétré par un individu agissant, soit par erreur, soit, en tout cas, de sa propre initiative. Cette interprétation paraît être confirmée par le fait que le responsable de l'incident se trouve actuellement poursuivi devant les autorités judiciaires compétentes pour n'avoir pas respecté les ordres du Pouvoir public, qui étaient de ne pas intervenir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 53. Dans ces conditions, étant donné que le responsable du décès de M. Abdel Hussein Khan Ali se trouve, pour cette raison même, poursuivi en justice, le Comité estime qu'il serait inopportun de poursuivre l'affaire et recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu pour lui de l'examiner plus avant.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer