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Informe provisional - Informe núm. 60, 1962

Caso núm. 231 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 28-ABR-60 - Cerrado

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  1. 190. Le Comité a déjà eu à connaître du présent cas à sa vingt-huitième session (mai 1961) et, à l'exclusion d'une des allégations formulées par les plaignants, il a présenté au Conseil d'administration ses conclusions définitives sur l'ensemble du cas. Ces conclusions ont été adoptées par le Conseil d'administration lors de sa 149ème session (juin 1961).
  2. 191. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 192. Selon l'allégation restée en suspens, M. Raúl Ignacio Robacio, secrétaire général du Syndicat des employés de banque de Buenos Aires (S.E.B.B.A.), aurait - et cela constituerait une mesure discriminatoire antisyndicale - été muté par la direction de la Banque de la Nation à une succursale située à 670 kilomètres de Buenos Aires, alors que, parallèlement, la direction aurait entrepris contre l'intéressé une information administrative tendant à transformer cette mutation en licenciement pur et simple.
  2. 193. Au dire des plaignants, le S.E.B.B.A aurait alors demandé au juge du travail une décision interdisant toute modification de la situation de M. Robacio jusqu'au prononcé de la sentence à intervenir à la suite d'une plainte déposée en justice par le syndicat. Bien que cette décision eût été prise par le juge, la banque aurait refusé d'en tenir compte, en dépit d'une nouvelle sentence du même juge contre le président de la banque pour refus et désobéissance. La décision du juge du travail ayant fait l'objet d'un recours de la part de la direction de la Banque de la Nation, la Cour d'appel du travail aurait confirmé, le 19 avril 1960, la mesure prise par le juge jusqu'au prononcé de la sentence. La Banque de la Nation aurait à nouveau refusé de se conformer à cette décision.
  3. 194. Ayant constaté que le gouvernement s'abstenait dans sa réponse de présenter sur ce point aucune observation, le Comité avait estimé, à sa vingt-huitième session (mai 1961), qu'il serait opportun pour lui d'ajourner l'examen de cet aspect particulier du cas en attendant de recevoir à son sujet des informations du gouvernement, et il avait formulé une recommandation à cet effet au Conseil d'administration.
  4. 195. Telles que le Conseil d'administration les a adoptées, les conclusions du Comité et, notamment, la demande d'informations sur les questions mentionnées aux paragraphes précédents, ont été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre du Directeur général du 7 juillet 1961.
  5. 196. Le gouvernement a répondu par une communication du 11 septembre 1961. Toutefois cette réponse ne contenait aucune information sur les points dont il est question ci-dessus.
  6. 197. Dans ces conditions, le Comité, à sa vingt-neuvième session (novembre 1961), a recommandé au Conseil d'administration de solliciter une fois encore du gouvernement des informations quant aux allégations relatives au fait que la direction de la Banque de la Nation ne se serait pas conformée aux sentences prononcées par le juge du travail et, ultérieurement, par la juridiction d'appel au sujet de la situation du secrétaire général du S.E.B.B.A.
  7. 198. Par une communication du 21 novembre 1961, le gouvernement a fait parvenir certaines informations complémentaires au sujet de cette allégation.
  8. 199. Dans sa communication du 21 novembre 1961, le gouvernement déclare que le transfert de M. Raúl Ignacio Robacio fut un transfert normal effectué conformément au régime légal en vigueur pour les employés de l'administration publique et que l'intéressé n'a pas accepté le transfert décidé et s'est refusé à assumer les nouvelles fonctions qui lui étaient désignées. Le gouvernement déclare que M. Robacio a déposé un recours devant le juge du travail, lequel a ordonné à la banque de surseoir à toute mesure relative à son transfert, mais la banque a contesté la compétence du tribunal du travail et fait appel de la décision en vue d'en faire prononcer la nullité. La Cour d'appel du travail - poursuit le gouvernement - a révoqué la sentence du juge de première instance à l'égard du recours tout en confirmant que ce recours était parfaitement recevable. Le gouvernement conclut en déclarant que M. Robacio a bénéficié de tous les recours légaux pour faire valoir ses droits, « ce qui ne fait que confirmer l'existence de garanties constitutionnelles ainsi que le fonctionnement normal de l'administration de la justice sans lequel il ne saurait exister d'Etat fondé sur le droit ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 200. Le Comité constate que les déclarations des plaignants et du gouvernement ne sont pas en soi contradictoires. Néanmoins, le Comité remarque également que si le gouvernement confirme la déclaration des plaignants selon laquelle, lorsque M. Robacio a présenté son recours devant le juge du travail, celui-ci a ordonné à la banque de s'abstenir de toute action et, ultérieurement, la Cour d'appel du travail a confirmé la compétence du juge du travail pour connaître de l'affaire, il ne dit rien au sujet du refus de la banque d'accepter les décisions du juge du travail et de la Cour d'appel du travail aux termes desquelles aucune action ne devrait être prise en ce qui concerne le transfert de M. Robacio.
  2. 201. Dans ces conditions, le Comité estime qu'il lui est indispensable, pour pouvoir se prononcer sur cet aspect du cas en connaissance de cause, de savoir si, comme l'allèguent les plaignants, la Banque de la Nation a ignoré à plusieurs reprises les décisions des autorités judiciaires et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures que le gouvernement a prises à ce propos.
  3. 202. D'autre part, le Comité estime qu'il lui serait difficile de se prononcer sans connaître les circonstances exactes qui entourent cette allégation et qu'à cet effet il serait opportun, conformément à sa pratique habituelle en pareil cas, que le Comité obtienne du gouvernement copie des sentences rendues par le juge de première instance et par la Cour d'appel du travail ainsi que de leurs attendus, et non pas seulement un résumé du dispositif comme celui que le gouvernement a fait parvenir au Bureau dans sa communication du 21 novembre 1961.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 203. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de solliciter du gouvernement l'envoi rapide d'informations sur les allégations selon lesquelles la direction de la Banque de la Nation aurait refusé, à plusieurs reprises, de tenir compte des décisions des autorités judiciaires - et, si elles se révèlent exactes, sur les mesures prises par le gouvernement devant cette situation -, et la communication du texte de sentences rendues par le juge de première instance et par la Cour d'appel du travail ainsi que de leurs considérants.
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