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  1. 458. La plainte de la F.S.M est contenue dans une communication du 17 février 1959 adressée directement à l'O.I.T. Le gouvernement du Royaume-Uni a présenté ses observations à son sujet par une lettre du 13 mai 1959. A sa vingt-deuxième session (mai 1959), le Comité a décidé de demander au gouvernement de fournir, sur certains points, des informations complémentaires. Le gouvernement a répondu par une lettre du 28 octobre 1959. A sa vingt-troisième session (novembre 1959), le Comité a de nouveau décidé de demander des informations complémentaires au gouvernement. Celui-ci a répondu par une lettre du 12 février 1960. A sa vingt-quatrième session (février 1960), le Comité a décidé de demander au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur certains aspects du cas et il a recommandé au Conseil d'administration de demander des informations complémentaires au sujet de certaines autres allégations. En même temps, le Comité a recommandé au Conseil d'administration d'écarter les allégations relatives aux perquisitions de locaux syndicaux et à la confiscation de documents. Le Conseil d'administration a approuvé les recommandations du Comité à sa 144ème session (mars 1960). Le gouvernement a fait parvenir des informations complémentaires par une communication du 13 mai 1960. A sa vingt-cinquième session (mai 1960), le Comité a de nouveau recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations complémentaires sur certains aspects des allégations formulées, et le Conseil d'administration a approuvé cette recommandation à sa 145ème session (mai 1960). Des informations complémentaires ont été fournies par le gouvernement le 4 novembre 1960; elles ont toutefois été reçues trop tard pour être examinées à la séance du Comité tenue le 8 novembre 1960, et le cas a été ajourné. Le gouvernement a fourni de nouvelles observations par une lettre du 3 janvier 1961. A sa vingt-septième session (février 1961), le Comité a de nouveau recommandé au Conseil d'administration de solliciter du gouvernement des informations complémentaires sur certains aspects des allégations formulées, et le Conseil d'administration a approuvé cette recommandation à sa 148ème session (mars 1961). A sa vingt-huitième session (mai 1961), le Comité, en l'absence des informations attendues du gouvernement, a ajourné l'examen du cas. Le gouvernement a fourni des informations complémentaires par une lettre du 16 octobre 1961.
  2. 459. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et a déclaré ses dispositions applicables à Singapour sans modification.

Allégations relatives au retrait de l'enregistrement de syndicats

Allégations relatives au retrait de l'enregistrement de syndicats
  1. 460. Ces allégations, qui ont déjà fait l'objet de rapports du Comité, ont été de nouveau examinées par celui-ci à sa vingt-septième session (février 1961). Elles sont analysées en détail aux paragraphes 125 à 141 du cinquante-deuxième rapport du Comité; en conséquence, les paragraphes qui suivent ne portent que sur les seuls aspects de ces allégations restés en suspens.
  2. 461. A cet égard, le Comité a examiné une déclaration du gouvernement de Singapour, transmise par le gouvernement du Royaume-Uni, d'où il ressort que les procédures relatives au refus ou à l'annulation de l'enregistrement des syndicats à Singapour relèvent du pouvoir exécutif et, par conséquent, qu'elles ne sont pas du ressort des tribunaux; dans cette déclaration, le gouvernement exprimait l'avis que « tout recours contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement des syndicats doit être déposé auprès du ministre », mais qu'« il peut être fait appel de la décision ministérielle auprès de la Cour suprême, sur ordonnance délivrée par celle-ci pour évoquer l'affaire et que, de cette façon, la convention de l'O.I.T est respectée pour l'essentiel ». (Il s'agit de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947.)
  3. 462. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement de Singapour selon laquelle il peut être appelé d'une décision ministérielle auprès de la Cour suprême sous la forme d'une « ordonnance délivrée par celle-ci pour évoquer l'affaire » (procédure de certiorari), le Comité a fait observer, à sa vingt-septième session (février 1961) qu'il était difficile de se faire une opinion sans mieux connaître comment le système fonctionne à Singapour. En droit anglais, si la situation a été interprétée correctement, une telle procédure consiste, pour un tribunal supérieur, à enjoindre à un tribunal inférieur de se dessaisir en faveur du premier d'une affaire en instance devant le second. Cette procédure n'est suivie que dans des circonstances exceptionnelles qui incitent le tribunal supérieur à penser que l'affaire sera traitée de façon plus satisfaisante si c'est lui qui doit en connaître. Normalement, il ne s'agit pas là d'une procédure d'appel, mais d'une procédure qui joue avant que le jugement soit rendu par l'instance inférieure. Une telle procédure ne peut pas être engagée par un plaignant de la même manière que dans les procès ordinaires. Elle ne peut jouer, que par l'intermédiaire de la Cour suprême, lorsque le plaignant démontre qu'il doit être fait appel à des moyens extraordinaires.
  4. 463. Dans ces conditions, le Comité a estimé n'être pas à même, sur la base des informations dont il disposait, de déterminer dans quelle mesure cette procédure particulière doit être considérée comme donnant effet, à Singapour, au droit généralement reconnu aux syndicats - comme l'a dit la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations - de faire directement appel à la Cour suprême, selon la procédure normale, des décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement des syndicats. De plus, il a observé que, bien que le gouvernement du Royaume-Uni ait déclaré dans son rapport annuel pour la période 1957-1958 sur l'application à Singapour de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, que des mesures étaient prises afin que la législation en vigueur soit modifiée pour tenir compte de la recommandation de la Commission d'experts, le rapport fourni au Bureau pour la période 1958960 déclare qu'il n'en a rien été et contient en annexe le texte de l'ordonnance (modifiée) sur les syndicats, 1959, qui dispose que les décisions prises par le ministre sur appel du fonctionnaire chargé de l'enregistrement « seront définitives et ne pourront être remises en question devant aucun tribunal ».
  5. 464. En conséquence, au paragraphe 141 de son cinquante-deuxième rapport, le Comité a recommandé au Conseil d'administration:
  6. ......................................................................................................................................................
  7. a) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas pouvoir être dissoutes ou suspendues par voie administrative et au principe exprimé par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations selon lequel les appels contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement de refuser ou d'annuler l'enregistrement devraient être interjetés devant les tribunaux;
  8. b) de noter que l'ordonnance modificatrice de 1959 sur les syndicats dispose que les décisions prises par le ministre sur appel du fonctionnaire chargé de l'enregistrement seront définitives et ne pourront être remises en question devant aucun tribunal, et de demander au gouvernement du Royaume-Uni d'expliquer, de plus, en quoi consiste la procédure par laquelle la Cour suprême peut évoquer une affaire par, ordonnance (procédure de certiorari) et grâce à laquelle, d'après la déclaration du gouvernement de Singapour, un syndicat peut en appeler d'une décision ministérielle et comment il convient d'interpréter cette déclaration à la lumière de la disposition de l'ordonnance modificatrice de 1959 sur les syndicats mentionnées plus haut.
  9. 465. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 148- session (mars 1961).
  10. 466. Dans sa communication du 16 octobre 1961, le gouvernement du Royaume-Uni à transmis une requête du gouvernement de Singapour tendant à ce que le Comité porte son attention sur la déclaration faite par l'observateur de la délégation gouvernementale de Singapour à la 45ème session de la Conférence internationale du Travail (juin 1961).
  11. 467. La déclaration en question, qui porte sur l'application de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, figure à l'annexe II du deuxième rapport de la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations. Le passage pertinent est ainsi conçu:
  12. Un représentant gouvernemental de Singapour a fait la déclaration suivante:
  13. Des difficultés se sont élevées à Singapour du fait de la multiplicité des syndicats, qui porte atteinte aux intérêts des travailleurs et affecte l'économie. C'est pourquoi l'ordonnance no 53, de 1959, prévoit un recours au ministre contre le refus ou l'annulation de l'enregistrement. Singapour„ cependant, s'intéresse vivement à ce que les employeurs et les salariés jouissent de la même façon du droit de s'associer en vue de tous objectifs non contraires aux lois, comme le prescrit l'article 2 de la convention, et espère pouvoir prendre en considération les observations de la Commission d'experts quand la situation se sera améliorée.
  14. Les membres travailleurs et employeurs ont déclaré que c'est un cas grave, qui dure depuis 1955. La législation et là pratique sont en contradiction avec l'article 2. Le recours au ministre prévu dans l'ordonnance de 1959 n'est pas une garantie suffisante. Il faut prévoir un recours judiciaire.
  15. En réponse, le représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement comprend l'importance des mesures destinées à assurer l'application de l'article 2. Aussitôt que la situation se sera améliorée, dès mesures appropriées seront prises.
  16. La Commission insiste vivement auprès du gouvernement afin que des mesures soient prises pour assurer la pleine application de la convention.
  17. 468. Le Comité a noté qu'il n'est pas fait allusion dans cette déclaration à la question au sujet de laquelle le cinquante-deuxième rapport du Comité demandait des informations complémentaires, savoir, des explications sur la 'manière dont fonctionne la procédure de certiorari mentionnée précédemment par le gouvernement.
  18. 469. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  19. a) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas pouvoir être dissoutes ou suspendues par voie administrative et au principe formulé par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations selon lequel les appels contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement devraient être interjetés devant les tribunaux;
  20. b) 'insister auprès du gouvernement, comme l'avait fait la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations en juin 1961, pour que celui-ci prenne sans délai les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947;
  21. c) notant que l'ordonnance (modificatrice) sur les syndicats de 1959 dispose que les décisions prises par le ministre sur appel du fonctionnaire chargé de l'enregistrement seront définitives et ne pourront être remises en question devant aucun tribunal, de demander une fois encore au gouvernement du Royaume-Uni d'expliquer davantage en quoi consiste la procédure par laquelle la Cour suprême peut évoquer une affaire par ordonnance (procédure de certiorari) et grâce à laquelle, d'après la déclaration du gouvernement de Singapour, un syndicat peut appeler d'une décision ministérielle et comment il convient d'interpréter cette déclaration à la lumière de la disposition de l'ordonnance (modificatrice) sur les syndicats de 1959.
  22. Allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes
  23. 470. Ces allégations, qui se rapportent notamment à l'arrestation en 1958 et à la détention sans jugement de dix-neuf syndicalistes, ont fait l'objet de recommandations du Comité au Conseil d'administration et ont été examinées à nouveau par le Comité à sa vingt-septième session (février 1961) au cours de laquelle il a soumis au Conseil d'administration des recommandations contenues au paragraphe 155 c) et d) de son cinquante-deuxième rapport; ce paragraphe est ainsi conçu:
  24. 155. ... le Comité recommande au Conseil d'administration:
  25. ......................................................................................................................................................
  26. c) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
  27. d) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle un autre des dix-neuf syndicalistes mentionnés par les plaignants a été relâché et de demander de nouveau au gouvernement de lui indiquer d'urgence, tenant compte des principes rappelés plus haut et du fait que cinq syndicalistes sont encore détenus sans avoir passé en jugement, les mesures qu'il entend prendre pour faire bénéficier rapidement les personnes intéressées d'un jugement équitable ou si leur libération prochaine est envisagée.
  28. 471. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 148ème session (mars 1961).
  29. 472. Dans sa communication du 16 octobre 1961, le gouvernement déclare que deux nouveaux syndicalistes ont été relâchés.
  30. 473. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe d'un jugement équitable énoncé au paragraphe 155 c) du cinquante-deuxième rapport du Comité, de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle deux autres des dix-neuf syndicalistes mentionnés par les plaignants ont été relâchés et de demander au gouvernement de fournir les mêmes informations que celles qui avaient été précédemment sollicitées en ce qui concerne les trois syndicalistes se trouvant encore en détention.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 474. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas pouvoir être dissoutes ou suspendues par voie administrative et au principe exprimé par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations, selon lequel les recours contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement de refuser ou d'annuler l'enregistrement devraient être formés devant les tribunaux;
    • b) d'insister auprès du gouvernement comme l'avait fait la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations en juin 1961, pour que celui-ci prenne sans délai les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947;
    • c) notant que l'ordonnance (modificatrice) sur les syndicats de 1959 dispose que les décisions prises par le ministre sur appel du fonctionnaire chargé de l'enregistrement seront définitives et ne pourront être remises en question devant aucun tribunal, de demander une fois encore au gouvernement du Royaume-Uni d'expliquer davantage en quoi consiste la procédure par laquelle la Cour suprême peut évoquer une affaire par ordonnance (procédure de certiorari) et grâce à laquelle, d'après la déclaration du gouvernement de Singapour, un syndicat peut appeler d'une décision ministérielle et comment il convient d'interpréter cette déclaration à la lumière de la disposition de l'ordonnance (modificatrice) de 1959 sur les syndicats;
    • d) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • e) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle deux autres des dix-neuf syndicalistes mentionnés par les plaignants ont été relâchés et de demander de nouveau au gouvernement de lui indiquer d'urgence, tenant compte des principes rappelés plus haut et du fait que trois syndicalistes sont encore détenus sans avoir passé en jugement, les mesures qu'il entend prendre pour faire bénéficier rapidement les personnes intéressées d'un jugement équitable ou si leur libération prochaine est envisagée.
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