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Informe provisional - Informe núm. 56, 1961

Caso núm. 192 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 16-ENE-59 - Cerrado

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  1. 107. La plainte primitive de la F.S.M comprenait deux communications, des 16 janvier et 26 février 1959, respectivement; elle contenait des allégations concernant la grève des cheminots de novembre 1958, ainsi que sa répression, et la grève de l'entreprise frigorifique d'Etat de janvier 1959, qui devint générale, ainsi que sa répression.
  2. 108. Lorsque le Comité a examiné le cas à sa vingt-deuxième session (mai 1959), il était saisi d'une communication du gouvernement du 8 avril 1959 contenant des observations sur la grève des cheminots, ainsi que d'une autre communication, du 12 mai 1959, qui constituait une réponse partielle aux allégations relatives à la grève de l'entreprise frigorifique et où le gouvernement annonçait qu'il ferait parvenir ses observations ultérieurement.
  3. 109. Le Comité a soumis au Conseil d'administration ses recommandations sur les allégations relatives à la grève des cheminots de novembre 1958 et sur sa répression, recommandations qui figurent au paragraphe 116 a), b) et c), du trente-sixième rapport du Comité. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 142ème session (mai-juin 1959) et il ne sera donc plus question dans le présent document des allégations concernant cet aspect du cas.
  4. 110. Par ailleurs, le Comité a ajourné l'examen des allégations relatives à la grève des travailleurs de l'entreprise frigorifique, en attendant la réponse complète du gouvernement. La F.S.M a fourni, dans ses lettres du 3 et du 24 novembre 1959, de nouveaux éléments au sujet de ces allégations et présenté de nouvelles allégations, en même temps que la Commission permanente de liaison du Mouvement ouvrier unifié d'Argentine formulait une nouvelle plainte sur cette question. Dans sa communication du 22 juin 1960, le gouvernement a complété les observations qu'il avait formulées dans sa lettre du 12 mai 1959.
  5. 111. Saisi à nouveau du cas à sa vingt-sixième session (novembre 1960), le Comité a soumis au Conseil d'administration ses recommandations définitives au sujet de certaines des allégations restées en suspens, à savoir, les allégations relatives à la grève des travailleurs de l'entreprise frigorifique d'Etat et les allégations relatives à la mobilisation des travailleurs du pétrole, des cheminots et des travailleurs des transports. Ces recommandations, qui figurent au paragraphe 189 a) et b) du quarante-neuvième rapport du Comité, ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 147ème session (novembre 1960); il n'y sera donc pas revenu dans le présent document, qui traite uniquement des allégations se trouvant encore en suspens.
  6. 112. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Allégations relatives à la grève des employés de banque et des assurances

Allégations relatives à la grève des employés de banque et des assurances
  1. 113. Dans sa communication du 3 juillet 1959, la F.S.M, après avoir accusé le gouvernement d'avoir mobilisé les travailleurs, arrêté des syndicalistes et d'être intervenu dans les affaires des syndicats, déclare que tous ces procédés ont été employés à la suite de la grève des employés de banque et des assurances, qui -- selon les plaignants - s'est déroulée de la manière suivante: par suite de l'augmentation du coût de la vie, le Syndicat des employés de banque a réclamé une augmentation des salaires; après plusieurs mois de négociations infructueuses, le 10 avril 1959, le ministre du Travail a fait savoir aux dirigeants dudit syndicat qu'il se proposait d'abroger l'article 31 du décret no 3133/58, lequel garantit le rajustement des salaires des employés de banque, et a déclaré, en même temps, qu'il n'y aurait ni augmentation de salaires ni contrat collectif. Devant cette attitude, le Syndicat des employés de banque a ordonné une grève de vingt-quatre heures, le 14 avril 1959, et une grève générale en cas de non-règlement du conflit. Le ministère du Travail décida alors de placer le Syndicat sous contrôle; les locaux en furent occupés par la police le 14 avril, et l'on procéda à l'arrestation de vingt syndicalistes. La grève fut déclarée illégale, et on menaça de licencier les employés qui ne se présenteraient pas à leur travail. Depuis lors, les employés de banque sont en grève et font l'objet de mesures de répression et de persécution. Le 22 mai 1959, le ministre du Travail fit savoir que tous les employés de banque en grève étaient automatiquement licenciés, mesure qui a touché plus de 40.000 employés. Ce dernier exemple - concluent les plaignants - ne fait que confirmer les différentes méthodes employées par le gouvernement argentin pour enfreindre les droits syndicaux.
  2. 114. Dans les diverses réponses gouvernementales dont le Comité était saisi à sa vingt-sixième session (novembre 1960), le gouvernement s'abstenait de présenter ses observations sur les allégations dont il vient d'être question. Dans ces conditions, le Comité a chargé le Directeur général de demander au gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur les allégations relatives à la grève des employés de banque et des assurances et, en particulier, des informations sur les raisons qu'il a eues de la déclarer illégale. Une demande dans ce sens a été adressée au gouvernement par une lettre du 24 novembre 1960.
  3. 115. Dans sa réponse du 24 février 1961, le gouvernement s'abstient à nouveau de présenter ses observations sur cet aspect du cas. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de formuler lui-même la demande de renseignements déjà adressée au gouvernement par le Directeur général au nom du Comité.
  4. Allégations relatives à la détention et à l'arrestation de syndicalistes
  5. 116. Les plaignants affirment, dans leur communication du 3 juillet 1959, que des dirigeants syndicaux ont été de nouveau arrêtés. Ainsi, le 12 février, M. Rubens Iscaro, secrétaire général de l'Union ouvrière de la construction, dirigeant du Mouvement d'unité et de coordination syndicales et membre du Comité exécutif de la F.S.M, aurait été emprisonné alors qu'il avait préalablement été libéré en raison de la protestation unanime des organisations auxquelles il appartenait. Dans des circonstances analogues, MM. Arturo Vázquez et M. Vicente Marischi, secrétaire général et secrétaire adjoint de l'Union des syndicats du bois, auraient été arrêtés et se trouveraient encore en prison, il en serait de même de M. Andrés Framini, secrétaire de l'Association ouvrière de l'industrie textile. Les travailleurs incarcérés feraient l'objet de mauvais traitements: les cheminots, les tramelots et les ouvriers du pétrole incarcérés à la prison de Magdalena en raison de leur participation à la grève auraient été obligés de travailler gratuitement pour les autorités, bien que le règlement de l'établissement pénitentiaire interdise expressément le travail forcé; ceux qui refusent de travailler seraient punis et jetés au cachot, privés de distractions, de visites et n'auraient pas le droit d'écrire des lettres et d'en recevoir; le directeur de la prison se serait servi des détenus pour effectuer des travaux de pavage au profit d'une entreprise privée.
  6. 117. La Commission permanente de liaison du Mouvement ouvrier unifié d'Argentine, dans sa plainte du 3 novembre 1959, renforce les allégations précitées en déclarant que c'est à présent une pratique courante du gouvernement argentin que d'effectuer des violations de domicile à toute heure de la nuit et de procéder à des arrestations de dirigeants et de militants syndicaux, lesquels, sans motif ni procès et sans explication des pouvoirs publics sur les délits présumés qu'ils auraient commis, sont mis à la disposition du pouvoir exécutif et incarcérés dans les prisons de la capitale ou de l'intérieur du pays. D'après les plaignants, on compterait une centaine de dirigeants syndicaux emprisonnés, dont MM. Andrés Framini, secrétaire général de l'Association ouvrière du textile, Rubens Iscaro, secrétaire général de l'Union ouvrière de la construction, Luis Panni, José Rucci et Luis Hinojosa, de l'Union ouvrière de la métallurgie, et bien d'autres encore. Bon nombre de ces personnes auraient été internées dans des camps de concentration rouverts en Patagonie, tels que les camps de Viedma et d'Esquel.
  7. 118. La F.S.M, dans une communication du 24 novembre 1959, fournit de nouvelles allégations dans ce sens lorsqu'elle affirme qu'à la faveur de l'état de siège, les autorités viennent d'arrêter de nombreux militants et dirigeants syndicaux. A la suite de la grève générale de quarante-huit heures organisée les 23 et 24 septembre par les syndicats affiliés au mouvement ouvrier unifié, de nombreuses arrestations auraient été opérées; une centaine de dirigeants et de militants syndicaux auraient été emprisonnés et internés dans des régions inhospitalières situées dans le sud du pays et mis à la disposition des autorités gouvernementales sans avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt prononcé par un tribunal. Parmi ces détenus, les plaignants mentionnent MM. Rubens Iscaro, secrétaire général de la Fédération ouvrière de la construction et membre du Comité directeur de la F.S.M, Andrés Framini, secrétaire général de la Fédération ouvrière du textile, et Luis Trossi, secrétaire de l'organisation de la Fédération ouvrière de la construction. La F.S.M joint à sa communication une liste des militants syndicaux détenus le 5 octobre 1959. Elle ajoute que, durant le mois de novembre, divers dirigeants syndicaux emprisonnés auraient été exilés en des lieux très éloignés de Buenos Aires, ville où résident leurs familles. La F.S.M cite ensuite les noms de dix personnes déportées à Viedma » et de trois personnes envoyées à la prison de Santa Rosa, dans la province de la Pampa. Enfin, d'après les plaignants, la police aurait arrêté, le 7 novembre 1959, M. José Miguel Zárate, secrétaire adjoint de l'Union ouvrière de la construction et membre de la direction du Mouvement ouvrier unifié, au moment où se tenait la première assemblée plénière nationale du Mouvement ouvrier unifié.
  8. 119. Aux allégations précitées, le gouvernement répondit, dans sa communication du 22 juin 1959, en déclarant que, devant une série d'actes de terrorisme perpétrés en diverses parties du pays et dont les conséquences furent tragiques et entraînèrent d'énormes pertes matérielles, il s'est vu obligé d'appliquer le plan de sécurité de l'Etat, à savoir le plan Conintes, dont le texte est joint à sa communication. Grâce à l'intervention des forces armées, intervention autorisée en vertu dudit plan, la situation s'est rétablie, et des enquêtes ont été menées en chacun des lieux qui furent le théâtre des attentats; il fut indispensable, à l'époque, de procéder à l'arrestation de toutes les personnes intéressées, y compris celles qui sont mentionnées par les plaignants en annexe à leur plainte; cependant, elles ont toutes été libérées depuis, sauf trois qui sont à la disposition du pouvoir exécutif. Le gouvernement conclut en déclarant qu'en ce qui concerne la procédure judiciaire de recours fondée sur l'habeas corpus (amparo), la manière dont elle a été menée prouve le fonctionnement normal des institutions judiciaires propres à tout Etat respectueux du droit, où les travailleurs peuvent mettre à profit tous les recours tendant à la défense de leurs droits.
  9. 120. A sa vingt-sixième session (novembre 1960), le Comité a constaté que la liste des personnes figurant en annexe à la plainte de la F.S.M. (militants détenus dans cinq prisons différentes), dont le gouvernement déclarait que toutes, sauf trois, avaient été libérées après avoir été arrêtées au moment de l'enquête effectuée à la suite des troubles, comprenait en fait les noms de MM. Rubens Iscaro, Luis Parmi, José Rucci et Luis Hinojosa (dont le cas est mentionné au paragraphe 117 ci-dessus) et de M. Luis Trossi (voir paragraphe 118 ci-dessus). Le Comité a estimé toutefois que la situation n'était pas claire en ce qui concerne MM. Arturo Vázquez et Vincente Marischi, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint de la Fédération des ouvriers du bâtiment, ou en ce qui concerne les travailleurs dont on allègue qu'ils auraient été déportés à Viedma, Esquel et Santa Rosa. De même, constatait le Comité, le gouvernement s'abstient de répondre aux allégations relatives aux mauvais traitements que des travailleurs auraient subis à la prison de Magdalena (qui n'est pas une des cinq prisons mentionnées en annexe à la plainte de la F.S.M.).
  10. 121. Dans ces conditions, le Comité avait demandé au gouvernement de bien vouloir fournir d'urgence des informations complémentaires sur ces aspects particuliers du cas. Le gouvernement a répondu par une communication du 24 février 1961.
  11. 122. Dans sa réponse, le gouvernement donne les renseignements suivants. Le décret de détention no 12859, du 16 octobre 1959, a mis M. Arturo Vázquez à la disposition du pouvoir exécutif. La procédure a respecté les normes constitutionnelles en vigueur en cas d'état de siège et pour agitation politique étrangère aux activités syndicales. Etant en fuite, M. Vázquez n'a pas pu être détenu. L'état de siège ayant été levé le 27 mars 1960, le décret de détention est resté sans effet. Le 28 mars 1960, un nouveau décret de détention a été pris contre l'intéressé, lequel, cette fois-ci encore, n'a pu être découvert. Par décret du 5 juin 1960, le décret de détention antérieur a été déclaré sans effet. De sorte - déclare le gouvernement - que M. Vázquez n'a jamais été détenu et qu'aucun ordre de détention ne pèse aujourd'hui sur lui.
  12. 123. Par décret no 3158 et à la demande de la police fédérale, la détention de M. Vicente Marischi a été décidée pour qu'il soit mis à la disposition du pouvoir exécutif, conformément aux normes constitutionnelles qui régissent l'état de siège. L'intéressé était accusé d'avoir fomenté une agitation politique étrangère aux activités syndicales. Se trouvant en fuite, M. Marischi n'a pas pu être appréhendé. Par décret du 25 janvier 1961, le décret de détention a été déclaré sans effet. En conséquence - indique le gouvernement -, M. Marischi n'a jamais été détenu et aucun ordre de détention ne pèse plus sur lui.
  13. 124. Par décret no 12859 du 16 octobre 1959, la détention de M. José Miguel Zárate a été décidée pour qu'il soit mis à la disposition du pouvoir exécutif. L'intéressé étant en fuite, il n'a pas pu être alors appréhendé. Le 7 novembre 1959, M. Zárate a été arrêté pour des faits d'agitation politique étrangers à toute activité syndicale. L'intéressé n'ayant pas fait usage du droit d'option qu'accorde l'article 23 de la Constitution nationale (droit de quitter le territoire argentin), il a été envoyé aux pénitenciers de Viedma et Santa Rosa. Par décret du 20 juillet 1960, M. Zárate a recouvré sa liberté.
  14. 125. Il paraît ressortir des informations détaillées fournies par le gouvernement que les mesures qui ont été prises ou envisagées à l'encontre des personnes mentionnées plus haut, l'ont été dans le cadre des dispositions constitutionnelles nationales prévues en cas d'état de siège, ce dernier ayant lui-même été décrété à la suite d'une vague d'attentats qui avait déferlé sur le pays. Il semble, d'autre part, que lesdites mesures aient eu pour origine une action politique des intéressés dépourvue de rapports avec leurs activités syndicales proprement dites. Quoi qu'il en soit, les mesures originairement prévues n'ayant, dans deux des cas en question, pas pu être appliquées et ayant depuis, dans les trois cas, été rapportées - les trois personnes visées se trouvant aujourd'hui en liberté et en situation régulière -, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait sans objet de poursuivre plus avant l'examen de cet aspect du cas.
  15. 126. En ce qui concerne l'allégation relative aux mauvais traitements qui auraient été infligés aux personnes détenues à la prison de Magdalena, le gouvernement indique que la Division de coordination de la police du ministère de l'Intérieur déclare n'avoir pas connaissance de pareils procédés. De son côté, ajoute le gouvernement, la commission d'enquête de la Chambre des députés n'a pas constaté de faits semblables.
  16. 127. Quant à l'allégation concernant la prétendue existence de camps de concentration dans le sud du pays, le gouvernement la rejette catégoriquement. Il affirme que seuls des établissements pénitentiaires existent dans cette région, où ceux qui ont été condamnés à des peines d'exil en vertu de sentences prononcées par les juges compétents sont envoyés et où sont aussi transférées, à titre exceptionnel, les personnes mises à la disposition du pouvoir exécutif dans le cas où elles n'auraient pas choisi de quitter le territoire.
  17. 128. Dans un addendum télégraphique à sa réponse, le gouvernement indique que la « Commission de la Chambre des députés chargée d'enquêter sur les sentences illégales» est en train de préparer une information, qui sera portée à la connaissance du Comité de la liberté syndicale en temps opportun, au sujet de l'accusation concernant de prétendus camps de concentration de travailleurs dans le sud de la République et de mauvais traitements dans la prison de Magdalena.
  18. 129. Dans ces conditions, estimant que les informations complémentaires annoncées par le gouvernement seront susceptibles de lui faciliter l'établissement des faits, le Comité a décidé d'ajourner l'examen de cet aspect particulier du cas en attendant d'être en possession desdites informations.
  19. Allégations relatives à l'intervention des pouvoirs publics dans l'administration des syndicats
  20. 130. Au sujet de cet aspect du cas, traité aux paragraphes 182 à 188 de son quarante-neuvième rapport, le Comité avait fait au Conseil d'administration, qui l'avait approuvée, la recommandation suivante, au paragraphe 189 dudit rapport:
  21. 189. ... le Comité recommande au Conseil d'administration:
  22. ......................................................................................................................................................
  23. c) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'intervention du gouvernement dans l'administration des syndicats:
  24. i) d'attirer l'attention du gouvernement sur les recommandations que le Conseil d'administration a approuvées lorsque adopté le paragraphe 116 c) du trente-sixième rapport du Comité et le paragraphe 60 a) et b) de son quarante-septième rapport, et de réaffirmer l'importance qu'il attache au principe contenu à l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par l'Argentine, selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élire leurs représentants en toute liberté et d'organiser leur gestion et leur activité, et selon lequel les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal;
  25. ii) de prendre note de la mention faite par le gouvernement dans sa lettre du 22 juin 1960 de la déclaration du Président de la République du 1er décembre 1959, d'après laquelle le pouvoir exécutif entendait faire cesser toutes les « interventions » le plus rapidement possible et remettre l'administration des syndicats aux autorités qu'ils auront eux-mêmes élues;
  26. iii) de noter encore, toutefois, que dans sa lettre du 22 juin 1960, le gouvernement ne réfute pas l'allégation selon laquelle une «intervention » était encore maintenue en ce qui concerne un certain nombre d'organisations syndicales importantes, parmi lesquelles la Confédération générale du travail;
  27. iv) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de la date à laquelle il entend permettre à tous les syndicats, y compris la Confédération générale du travail, de reprendre librement leurs activités sous l'administration de dirigeants et de comités qu'ils auront eux-mêmes élus;
  28. ......................................................................................................................................................
  29. 131. Dans sa réponse, du 24 février 1961, le gouvernement indique que, conformément aux paroles que le Président de la République a prononcées dans son message au Congrès, le fer décembre 1959, selon lesquelles le pouvoir exécutif avait la ferme intention de mettre fin à l'intervention du gouvernement le plus tôt possible, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a déclaré publiquement, le 30 janvier 1961, que la Confédération générale du travail (C.G.T) serait remise aux travailleurs le 1er mars de l'année en cours. Antérieurement - précise le gouvernement -, le Président de la République avait dit, le 6 décembre 1960, lors d'une audience spéciale accordée aux «vingt organisations syndicales » que, loin de vouloir maintenir la C.G.T sous contrôle, le gouvernement désirait la remettre aux travailleurs eux-mêmes. A cet effet, la personnalité des vingt organisations a été reconnue afin qu'elles puissent prendre en charge la C.G.T, non seulement en raison de leur caractère représentatif, mais parce que, constituées en marge des intérêts étrangers aux syndicats, elles ont pour dirigeants des personnes aux idéologies politiques les plus diverses.
  30. 132. Il semble ressortir des renseignements fournis par le gouvernement que, du point de vue de l'intervention du gouvernement dans les affaires syndicales, la situation soit rentrée dans l'ordre et que les syndicats, notamment la C.G.T, aient été remis aux travailleurs eux-mêmes.
  31. 133. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 134. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à la détention de dirigeants syndicaux, que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 116 à 125 ci-dessus, il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas;
    • b) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'intervention des pouvoirs publics dans l'administration des syndicats, que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 130 à 133 ci-dessus, cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi;
    • c) de demander au gouvernement, en ce qui concerne les allégations relatives à la grève des employés de banque et des assurances, de bien vouloir présenter ses observations à leur sujet en précisant les raisons qu'il a eues de déclarer illégale la grève en question;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les allégations relatives aux mauvais traitements dont certains travailleurs détenus auraient été l'objet et à l'existence de camps de concentration où auraient été envoyés certains syndicalistes, étant entendu que le Comité fera à nouveau rapport sur ces aspects du cas lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires annoncées à cet égard par le gouvernement.
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