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  1. 22. La plainte de la Fédération internationale des mineurs (Londres) est contenue dans deux communications adressées directement à l'O.I.T les 12 septembre et 2 octobre 1958.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 23. Il est allégué que le Syndicat des mineurs de Rhodésie du Nord - organisation affiliée à l'organisation plaignante - aurait, conformément à ses statuts, mis des annonces dans la presse en Rhodésie du Nord, en Rhodésie du Sud, en Union sud-africaine et au Royaume-Uni en vue de pourvoir le poste de secrétaire général du syndicat devenu vacant. Parmi les candidats qui s'étaient présentés, le syndicat a nommé secrétaire, le 14 mai 1958, M. A. E. Lewis, jusque-là employé du Congrès des syndicats britanniques (T.U.C.). Les plaignants allèguent que M. Lewis a, le 15 mai 1958, demandé au Commissaire de la Fédération de Rhodésie-Nyassaland un permis de résidence et que ce permis lui a été refusé le 19 juin 1958, ce qui a contraint l'intéressé à donner sa démission du poste syndical auquel il avait été nommé. Aux yeux des plaignants, l'attitude des autorités constitue une violation de l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, selon lequel, d'une part, les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et, d'autre part, les autorités doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
  2. 24. Dans une communication adressée le 23 janvier 1959 au Directeur général, le gouvernement du Royaume-Uni a présenté, au nom du gouvernement de la Fédération de Rhodésie-Nyassaland, ses observations sur la plainte. Ce gouvernement estime que l'article 3 de la convention no 87 mentionné plus haut ne saurait être interprété comme exemptant les syndicats de l'application des lois ordinaires et raisonnables du pays où ils sont établis. Il déclare que la loi sur l'immigration, au titre de laquelle M. Lewis s'est vu refuser le permis d'établissement, «n'est pas destinée à limiter la liberté d'organiser des syndicats, mais à donner effet au droit que tout pays doit avoir de contrôler la composition de sa population ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 25. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a toutefois pas fait de déclaration au Bureau international du Travail acceptant les obligations de la convention au nom de la Rhodésie du Nord. Par contre, il a fait une déclaration acceptant les obligations de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, au nom de la Rhodésie du Nord.
  2. 26. Dans le cas no 27, relatif à Hong-kong, le Comité avait exprimé l'avis, en termes généraux, qu'il ne lui appartenait pas de s'occuper de la question générale du statut des étrangers non couverts par des conventions internationales. Dans le cas no 16, relatif à la France (Maroc), le Comité avait estimé «qu'il ne lui appartenait pas de s'occuper de mesures qui relèvent de la législation nationale concernant les étrangers, à moins qu'elles n'aient des répercussions directes sur l'exercice des droits syndicaux». Les allégations de ce cas se rapportaient à l'expulsion du Maroc de dirigeants syndicaux de nationalité non marocaine, mais le Comité s'est inspiré du même principe lorsqu'il a été appelé à examiner des allégations relatives au refus d'admettre des personnes sur le territoire national. Dans le cas no 38, relatif à Chypre, le Comité avait déclaré que «la question véritablement en litige concerne, non pas une prétendue violation des droits syndicaux, mais plutôt le droit souverain d'un pays d'accorder ou de refuser » à des étrangers la permission de pénétrer sur son territoire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 27. Il semblerait que M. Lewis n'a eu auparavant aucun lien ni aucun rapport avec la Rhodésie du Nord. Dans ces conditions, le refus de lui accorder un permis de résidence semble plus être une question relevant de la politique d'immigration du pays, qui échappe à la compétence du Comité, qu'un cas de violation de la liberté syndicale propre à faire l'objet d'un examen de sa part, et le Comité recommande qu'aucune action ne soit prise.
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