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Informe provisional - Informe núm. 26, 1957

Caso núm. 147 (Sudáfrica) - Fecha de presentación de la queja:: 07-DIC-56 - Cerrado

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 104. La plainte du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud est contenue dans trois communications en date des 7 décembre 1956, 29 décembre 1956 et 23 janvier 1957. L'organisation plaignante allègue que 156 personnes - parmi lesquelles se trouveraient neuf des principaux dirigeants de cette organisation, dont elle donne les noms - auraient été arrêtées et accusées de trahison. Le plaignant mentionne en outre un certain nombre de membres de son organisation qui auraient été arrêtés et auraient fait l'objet de la même accusation. Bien que les dirigeants et les membres du syndicat aient été relâchés sous caution, il est allégué que cette libération n'aurait été consentie qu'à la condition que les personnes en question n'assistent à aucun rassemblement et se présentent une fois par semaine à la police. Aux dires du plaignant, ces dirigeants - au nombre desquels figurent le président, le vice-président et le secrétaire général de l'organisation plaignante, ainsi que des membres de son conseil exécutif et les secrétaires de plusieurs de ses sections - se trouvent de ce fait dans l'impossibilité de s'adresser directement aux travailleurs, de prendre part à des réunions syndicales, à des séances de comités d'entreprise, etc. Il est allégué, en outre, que le secrétaire général et le président de l'organisation en question se sont vu interdire pendant une durée de cinq ans toute participation à des assemblées, en application de la loi de 1956 sur la suppression du communisme, telle qu'elle a été modifiée, et, en application de la loi sur les rassemblements désordonnés de 1956, se sont vu interdire de quitter Johannesburg pendant une période de même durée. Enfin, il est allégué qu'au cours du procès, le procureur a cité des déclarations de dirigeants syndicaux et des extraits de documents sans tenir compte de leur contexte, s'efforçant ainsi d'en déformer le sens. Le plaignant apporte des documents à l'appui de cette allégation.
    • ANALYSE DE LA REPONSE
  2. 105. Les communications constituant la plainte ont été transmises par le Directeur général au gouvernement de l'Union sud-africaine par une lettre en date du 8 février 1957.
  3. 106. Dans une lettre en date du 27 mars 1957, le gouvernement attire l'attention sur le fait que l'ensemble de l'affaire est encore en instance. Il ajoute que la législation en vertu de laquelle les intéressés ont été accusés est applicable à l'ensemble des citoyens et non pas aux seuls syndicalistes, et il précise que, parmi les 156 personnes accusées, 21 seulement étaient des syndicalistes. Neuf personnes seulement, conclut le gouvernement, semblent avoir un lien quelconque avec les organes affiliés à l'organisation plaignante.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 107. Le cas consiste essentiellement en des allégations selon lesquelles un certain nombre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, comprenant entre autres les principaux dirigeants de l'organisation plaignante, auraient été arrêtés sous l'inculpation de trahison, puis relâchés sous caution dans des conditions telles qu'il leur serait presque impossible d'assumer leurs fonctions syndicales. Les procès concernant ces personnes sont toujours en cours.
  2. 108. Dans un certain nombre de cas antérieurs, le Comité a suivi le principe qu'il ne procéderait pas à l'examen de questions faisant l'objet d'une instance devant une juridiction nationale, dans la mesure où cette instance s'assortit des garanties d'une procédure judiciaire régulière.
  3. 109. Si le Comité a suivi cette pratique, c'est qu'ainsi qu'il l'a fait remarquer à propos du cas no 69 (France), « la décision judiciaire à intervenir est susceptible de lui apporter de précieux éléments d'information ». Dans le cas no 97 (Inde), dans lequel l'un des aspects importants du cas faisant l'objet d'une instance devant une juridiction, le Comité a estimé « que les délibérations du tribunal étaient susceptibles de lui fournir d'utiles éléments d'information » en vue d'apprécier si les allégations présentées étaient ou non fondées et que, par suite, il convenait pour lui d'ajourner l'examen du cas en attendant de connaître le résultat des procédures engagées. Le même principe a inspiré le Comité lorsqu'il a ajourné l'examen de certains des cas se trouvant encore en instance devant lui.
  4. 110. Dans tous ces cas, le Comité a clairement établi qu'il n'ajournait son examen, en attendant de connaître le résultat des procédures engagées, qu'après avoir acquis la conviction que toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière étaient assurées, l'importance de ces garanties constituant un principe sur lequel le Comité a toujours insisté dans de nombreux cas antérieurs. De plus, le Comité a insisté sur le fait que les garanties d'une procédure judiciaire régulière devaient comporter la garantie de non-application rétroactive d'une loi pénale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 111. Dans le cas d'espèce, il semblerait que les accusés, après les procédures préliminaires d'instruction, aient été relâchés sous caution, et conformément à certaines conditions prescrites par la loi, en attendant leur procès devant le tribunal compétent. Dans ces conditions, suivant en cela sa pratique habituelle, le Comité estime qu'il serait inopportun pour lui d'examiner le cas alors que des procédures sont en cours devant les tribunaux nationaux, procédures qui sont susceptibles de lui fournir des informations sans lesquelles il pourrait n'être pas en mesure d'aboutir à une conclusion sur le fond. En conséquence, le Comité a ajourné pour le moment son examen du cas quant au fond, et il recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir lui faire connaître en temps utile le résultat des procédures engagées devant les tribunaux de l'Union sud-africaine et de lui fournir copie des jugements intervenus dans le cas de ceux des accusés dont le plaignant allègue qu'ils seraient dirigeants ou militants syndicaux.
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