Visualizar en: Inglés - Español
- 43. Après avoir procédé à l'examen du cas lors de sa réunion de novembre 1960, le Comité a présenté un autre rapport intérimaire dans les paragraphes 98 à 139 de son quarante-neuvième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 147ème session (15-18 novembre 1960). Le paragraphe 139, alinéas a) et b), contient les recommandations définitives sur certaines allégations que le Comité n'examinera donc pas de nouveau. Le paragraphe 139, alinéas c), d) et e), a trait aux allégations dont l'examen n'est pas encore terminé; il est ainsi conçu:
- 139. ...............................................................................................................................................
- c) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de militants syndicaux en février 1960, de demander au gouvernement de bien vouloir fournir ses observations sur cet aspect du cas en attirant son attention sur le fait que les allégations en question rentrent dans la catégorie de celles qui doivent être traitées en priorité par le Comité et le Conseil, conformément à la décision prise par le Conseil en novembre 1958, puisque aussi bien elles ont trait à des questions mettant en cause la vie ou la liberté d'individus, et de demander en conséquence au gouvernement de fournir sur ces questions une réponse particulièrement rapide;
- d) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives au procès intenté en Catalogne à quatre-vingt-dix-neuf travailleurs accusés d'avoir voulu reconstituer la Confédération nationale du travail, mise hors la loi par le gouvernement, de demander au gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur ces allégations aussi rapidement qu'il lui sera possible et, en attendant d'être en possession desdites observations, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas;
- e) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les allégations relatives à la loi définissant les nouveaux pouvoirs du ministre de l'Intérieur en ce qui concerne le maintien de l'ordre public, étant entendu que le Comité fera à nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des observations encore attendues du gouvernement au sujet de la communication de la C.I.S.L du 21 octobre 1960 et de la F.S.M du 12 octobre 1960.
- Ces allégations sont de nouveau examinées ci-dessous.
A. Allégations relatives à l'arrestation de militants syndicaux en février 1960
A. Allégations relatives à l'arrestation de militants syndicaux en février 1960
- 44. Dans une communication du 18 août 1960, la F.S.M a formulé des allégations selon lesquelles, en février 1960, au cours d'une vaste opération policière qui a couvert les principales villes d'Espagne, un grand nombre de travailleurs et de militants syndicaux auraient été arrêtés, malmenés et jetés en prison à cause de leur activité syndicale, pour leur participation aux mouvements de grève, pour avoir posé et défendu les revendications économiques et sociales des travailleurs afin d'obtenir une amélioration des conditions de vie et de travail. Les plaignants citent le nom de 21 personnes qui auraient fait l'objet desdites mesures de répression.
- 45. Lors de sa réunion de novembre 1960, le Comité n'ayant pas encore reçu les observations du gouvernement sur cet aspect du cas, a présenté au Conseil d'administration les recommandations qui figurent au paragraphe 139, c), de son quarante-neuvième rapport et sont citées au paragraphe 43 ci-dessus.
- 46. Le gouvernement a communiqué ses observations dans une lettre du 3 décembre 1960. Le gouvernement déclare tout d'abord que les personnes mentionnées dans la plainte ont déployé des activités contraires à la sécurité de l'Etat en observant les consignes du parti communiste, lequel est déclaré illégal en Espagne. Il soutient ensuite que certaines d'entre elles étaient présentes au VIème Congrès du parti communiste espagnol, qui s'est réuni à Prague à la fin de 1959, que d'autres ont avoué avoir reçu la visite d'un haut fonctionnaire des syndicats de Moscou et que toutes étaient des « agents de liaison» en Espagne du mouvement communiste, lequel se servait de ces personnes pour diffuser des brochures de propagande communiste, des manifestes politiques, des tracts de caractère subversif, etc., qui encourageaient des activités contraires à la sécurité nationale ou contenaient des consignes favorisant un climat de révolution communiste. Le gouvernement indique finalement les activités qui ont motivé leur arrestation: ces personnes exerçaient des fonctions au sein du parti communiste dans diverses régions d'Espagne, distribuaient du matériel de propagande communiste, et ont assisté au congrès communiste de Prague.
- 47. On pourra observer que toute l'explication du gouvernement porte sur les activités communistes déployées par les détenus et s'appuie, bien entendu, sur le fait que ce parti a été déclaré illégal en Espagne. Aussi le gouvernement nie-t-il que les arrestations aient été dues à des activités de caractère syndical. Le Comité a estimé dans d'autres cas que le problème que pose l'interdiction ou la répression du communisme dans le cadre de la législation nationale échappe à sa compétence, mais qu'il doit connaître des mesures de caractère politique prises par les gouvernements qui peuvent toucher indirectement l'exercice des droits syndicaux. Ainsi, au sujet des cas nos 63 et 102 (Union sud-africaine), le Comité a dû examiner des allégations relatives à l'application d'une loi sud-africaine de 1950 (modifiée en 1951) sur la suppression du communisme, en vertu de laquelle certains dirigeants syndicaux auraient été empêchés d'exercer toute activité syndicale. Pour ce qui est du premier cas précité, le Comité a conclu que « dans la mesure où la loi sud-africaine de 1950 a été promulguée, comme l'affirme le gouvernement, uniquement pour une raison politique, savoir celle d'interdire d'une manière générale aux communistes en tant que citoyens toute activité publique, le Comité estime qu'une question de politique nationale interne se pose, qui est hors de sa compétence et à l'égard de laquelle il doit donc s'abstenir d'exprimer une opinion quelconque. Mais étant donné que des mesures d'une nature politique peuvent avoir des répercussions indirectes sur l'exercice des droits syndicaux, le Comité désire attirer l'attention du gouvernement de l'Union sud-africaine sur les vues qu'il a exprimées dans les cas précités relativement, d'une part, au principe de la liberté pour les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de s'affilier au syndicat de leur choix, et, d'autre part, à l'importance d'une procédure judiciaire régulière lorsque des mesures d'une nature politique peuvent avoir des répercussions indirectes sur l'exercice des droits syndicaux. »
- 48. D'autre part, dans les cas précédents où il avait été allégué que des dirigeants et des travailleurs syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leur activité syndicale ou que leur arrestation ou leur détention constituait une restriction à l'exercice des droits syndicaux, et où les gouvernements avaient déclaré que les arrestations étaient dues à des activités subversives, motivées pour des raisons de sécurité publique ou consécutives à des délits de droit commun, le Comité a suivi la règle consistant à prier le gouvernement intéressé de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible sur les arrestations et en particulier sur la procédure légale ou judiciaire engagée à la suite des arrestations et sur les résultats de ces procédures. Si dans certains cas le Comité est parvenu à la conclusion que les allégations concernant la détention des syndicalistes ou les poursuites intentées à leur égard n'appelaient pas de sa part un examen plus approfondi, c'est qu'il avait reçu des informations du gouvernement - tirées parfois du texte des jugements pertinents - suffisamment précises et détaillées pour prouver que les arrestations n'étaient dues en aucune façon à des activités syndicales, mais à des activités d'une autre nature qui troublaient l'ordre public ou revêtaient un caractère politique.
- 49. Dans le présent cas, il semble que l'on puisse conclure de la réponse du gouvernement que les mesures contestées ont été motivées par des activités de caractère politique. Toutefois, avant de formuler de nouvelles recommandations au Conseil d'administration, le Comité - en tenant compte de l'importance qu'il a toujours attachée à ce que, lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun, considérés par le gouvernement comme étrangers à leur activité syndicale, ces personnes soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante -, a décidé de demander au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les procédures légales ou judiciaires engagées dans le cas des personnes auxquelles se réfèrent les plaignants, ainsi que sur les résultats desdites procédures.
- Allégations relatives au procès intenté en Catalogne à quatre-vingt-dix-neuf travailleurs accusés d'avoir essayé de reconstituer la Confédération nationale du travail, déclarée hors la loi au moment de l'accès au pouvoir du gouvernement actuel
- 50. Dans une communication du 13 septembre 1960, l'Union générale des travailleurs espagnols en exil formule plusieurs allégations relatives à la situation du syndicalisme en Espagne, à l'occasion d'un procès qui n'est pas encore terminé et intenté à 99 travailleurs accusés d'avoir tenté de reconstituer la Confédération nationale du travail, déclarée hors la loi au moment de l'accès au pouvoir du général Franco. Dans une annexe à ladite plainte, figure un rapport dans lequel sont examinés les faits qui sont reprochés aux prévenus, la procédure qui a été suivie à ce jour et la législation sur la base de laquelle les poursuites furent engagées.
- 51. Lors de sa session de novembre 1960, le Comité n'ayant pas encore reçu les observations du gouvernement sur cet aspect du cas a formulé des recommandations au Conseil d'administration qui figurent au paragraphe 139 d) de son quarante-neuvième rapport et qui ont été citées au paragraphe 43 ci-dessus.
- 52. Le gouvernement n'a pas encore communiqué ses observations sur ces allégations. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de rappeler au gouvernement la requête qu'il lui avait adressée, et selon laquelle il était invité à communiquer ses observations le plus vite possible.
- Allégations relatives à un projet de loi définissant les nouveaux pouvoirs du ministre de l'Intérieur en ce qui concerne le maintien de l'ordre public
- 53. Lors de sa session de novembre 1960, le Comité a examiné les allégations relatives à ce sujet dans les paragraphes 103 à 117 de son quarante-neuvième rapport. A la suite de cet examen, le Comité a décidé de demander au gouvernement de communiquer ses observations sur la plainte du 21 octobre 1960, présentée par la C.I.S.L et sur celle de la F.S.M, du 12 octobre 1960. Le Comité, n'ayant pas encore reçu ces observations, recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir les lui communiquer le plus rapidement possible.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 54. Dans ces conditions, sur l'ensemble du cas, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives au procès intenté en Catalogne à quatre-vingt-dix-neuf travailleurs accusés d'avoir essayé de reconstituer la Confédération nationale du travail, de réitérer la demande qu'il avait déjà faite au gouvernement de fournir le plus rapidement possible les informations mentionnées au paragraphe 52 ci-dessus;
- b) de demander au gouvernement de fournir ses observations au sujet des allégations relatives au projet de loi définissant les nouveaux pouvoirs du ministre de l'Intérieur en ce qui concerne le maintien de l'ordre public mentionnées au paragraphe 53 ci-dessus;
- c) de prendre note du présent rapport intérimaire sur les allégations relatives à l'arrestation de syndicalistes en février 1960, étant entendu que le Comité fera à nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations sollicitées au paragraphe 49 ci-dessus.