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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 17. Les plaintes sont contenues dans une communication, datée du mois de janvier 1956, adressée par la Section de New-York de la Fédération des syndicats grecs de gens de mer au Secrétaire général des Nations Unies et transmise par ce dernier à l'Organisation internationale du Travail, dans des communications adressées par la même branche directement à l'O.I.T les 23 mai, 21 juin et 5 juillet 1956, et par des communications émanant du siège de Cardiff de cette même organisation et adressées directement à l'O.I.T les 22 juin, 17 juillet, 4 août et 20 août 1956. Toutes ces communications portant sur le même sujet, il convient de les analyser conjointement.
    • Allégations relatives aux interrogatoires, à l'arrestation et à l'expulsion des Etats-Unis de marins grecs
  2. 18. Ces allégations sont contenues dans la communication originale datée du mois de janvier 1956. Il est allégué que, depuis la promulgation de la loi McCarran, les marins grecs font l'objet, de la part des autorités américaines agissant d'accord avec les autorités consulaires grecques, d'interrogatoires, arrestations et de déportations incompatibles avec la liberté syndicale et les droits élémentaires de l'homme. Au cours du mois de novembre et dans la seule ville de New-York, vingt marins grecs auraient été arrêtés de la sorte. Aux dires du plaignant, les marins grecs aux Etats-Unis et en particulier à New-York seraient arrêtés par les agents du département de l'Immigration et du F.B.I chez eux, dans les restaurants, dans les locaux syndicaux, chez les armateurs et même dans la rue. Des questions portant sur leur famille, leur situation syndicale, leurs convictions religieuses et politiques leur seraient posées et leurs réponses consignées sur des fiches conservées par les autorités. Sans avoir le droit de se faire assister d'un avocat, les marins grecs seraient contraints, par des pressions psychologiques et physiques abusives, de répondre aux questions posées et de signer une déclaration rédigée dans une langue qui n'est pas la leur, après quoi, ils seraient mis en état d'arrestation et ultérieurement déportés. Le plaignant affirme être en possession d'une liste noire élaborée par les armateurs grecs et utilisée par les autorités des Etats-Unis et des autres pays de l'O.T.A.N dans leur persécution des marins grecs. D'après le plaignant, les listes noires et les interrogatoires de marins ont pour but d'éliminer des équipages grecs ceux qui luttent pour préserver la paix, « rétablir les libertés démocratiques et les droits syndicaux en Grèce et libérer leur pays ».
    • Allégations relatives à la déportation de MM. Frangos, Margaritis, Tatakis et Zanikos
  3. 19. Le plaignant, dans la communication susmentionnée du mois de janvier 1956, déclare que l'application des mesures décrites ci-dessus ne se limite pas aux marins en chômage. Les agents fédéraux monteraient à bord des navires battant pavillon grec pour poser à l'équipage les questions auxquelles il a été fait allusion plus haut. Selon les réponses données, les marins seraient autorisés à descendre à terre, consignés à bord ou arrêtés et déportés, comme le cas se serait produit pour les marins Pangiotis Frangos, Pangiotis Margaritis et Dimitrios Tatakis ; ce dernier, dirigeant du Syndicat des officiers de pont, aurait été déporté au camp de concentration grec de Makronissos, où il serait mort « après quarante jours et quarante nuits de torture ». En outre, un nommé Zanikos aurait été déporté en Grèce environ deux ans avant la date de la plainte et l'on n'aurait plus jamais entendu parler de lui depuis.
    • Allégations relatives aux déportations des pays de l'O.T.
  4. 20. Toujours dans la même communication datée du mois de janvier 1956, il est allégué que dans de nombreux pays membres de l'O.T.A.N, la police, agissant selon les instructions des autorités américaines et en collaboration avec les autorités consulaires grecques, débarquerait de force des marins grecs et les déporterait en Grèce.
    • Allégations relatives au cas de M. Paschalidis
  5. 21. Toutes les autres communications, qu'elles émanent du siège de Cardiff ou de la Section de New-York de la Fédération des syndicats grecs de gens de mer, ont trait au cas de M. Paul Paschalidis, secrétaire de ladite Section de New-York. Il a tout d'abord été allégué que, selon la procédure appliquée dans le cas d'autres syndicalistes grecs qui, comme M. Tatakis auquel il a été fait allusion plus haut, auraient été déportés en Grèce où ils auraient été mis dans des camps de concentration ou exécutés, le département de l'Immigration des Etats-Unis s'efforcerait de déporter M. Paschalidis en Grèce, où sa vie serait en danger. Dans deux télégrammes envoyés ultérieurement, les plaignants déclaraient que M. Paschalidis avait été arrêté et que sa déportation en Grèce était imminente. Dans sa communication en date du 5 juillet 1956, la Section de New-York de l'organisation plaignante indiquait que le cas de M. Paschalidis se trouvait en instance devant les tribunaux civils américains et faisait l'historique des procédures engagées. La communication du 17 juillet 1956 émanant du siège de Cardiff de la Fédération des syndicats grecs de gens de mer se rapportait aux mêmes événements. Toutefois, dans les deux dernières communications reçues des plaignants, datées respectivement des 4 et 20 août 1956, il était dit, d'une part, que M. Paschalidis avait excipé du droit d'habeas corpus, ce qui avait eu pour effet de retarder la déportation, et d'autre part que M. Paschalidis avait volontairement quitté les Etats-Unis pour se rendre en Europe.
  6. 22. A sa quatorzième session (Genève, 28-29 mai 1956), notant qu'il n'avait reçu la réponse du gouvernement des Etats-Unis que sur la première communication de l'organisation plaignante et aucune observation du gouvernement grec, le Comité a décidé d'ajourner son examen à sa quinzième session (novembre 1956). A cette session, le Comité a de nouveau ajourné l'examen du cas pour les raisons indiquées au paragraphe 30 ci-dessous.
    • ANALYSE DES REPONSES
  7. 23. Les observations du gouvernement des Etats-Unis sont contenues dans trois communications datées respectivement des 8 mai et 12 septembre 1956 et du 15 janvier 1957 ; celles du gouvernement de la Grèce sont contenues dans trois communications des 1er juin, 20 juillet et 30 août 1956. Ces observations sont analysées ci-dessous dans la mesure où elles se rapportent à chacune des séries d'allégations formulées par les plaignants.
    • Allégations relatives aux interrogatoires, à l'arrestation et à l'expulsion des Etats-Unis de marins grecs
  8. 24. Le gouvernement des Etats-Unis répond à ces allégations dans sa communication du 8 mai 1956. Il considère qu'elles sont analogues à celles que le Comité avait eu à examiner dans le cadre du cas no 71 ; comme elles, elles ne sont étayées par aucun fait précis ; le gouvernement rappelle à leur propos les conclusions adoptées par le Comité à propos du cas no 71 selon lesquelles les plaignants n'avaient pas apporté la preuve qu'il y ait eu violation des droits syndicaux. Le gouvernement déclare que lorsqu'on détermine si un marin grec sera autorisé à débarquer, celui-ci jouit des mêmes droits et des mêmes privilèges que ceux qui sont accordés aux marins des autres nationalités en application du droit international et de la législation des Etats-Unis. Il est évident que lors de l'enquête ainsi effectuée, des questions sont posées au candidat en vue de déterminer s'il est ou non désirable. C'est le fonctionnaire de l'Immigration qui décide si un marin sera autorisé à débarquer, sera consigné ou sera déporté ; toutefois, chaque étranger est informé de son droit de présenter au procureur général toute déclaration ou toute information qu'il jugera utile. Le gouvernement déclare que les interrogatoires se déroulent conformément à la loi et que les accusations relatives à des pressions physiques ou psychologiques sont totalement dénuées de fondement. Lorsque cela est nécessaire, on fait appel à des interprètes afin de s'assurer que les marins puissent suivre la procédure et comprendre la déclaration qu'il leur est demandé de signer.
  9. 25. Si un marin étranger est jugé indésirable, le capitaine de son navire est tenu de le consigner à bord et de lui faire quitter le pays ; toutefois, le Service d'immigration ne s'assure pas de sa personne. Si un tel marin est transféré d'un navire à un autre, la compagnie est tenue de le faire accompagner par des gardes ; il n'est jamais emprisonné ou relâché sous caution par le Service d'immigration. Le gouvernement déclare n'avoir pas connaissance du fait que des marins auraient été maltraités alors qu'ils se trouvaient sous la garde d'un capitaine de navire ; d'ailleurs, si tel avait été le cas, les marins en question auraient pu porter plainte auprès du fonctionnaire de l'Immigration lorsque celui-ci monte à bord avant le départ du navire.
  10. 26. Lorsqu'on découvre qu'un marin étranger séjourne illégalement sur le sol des Etats-Unis, il peut être, soit détenu, soit relâché sous caution ; le gouvernement déclare cependant que la majorité des marins se trouvant dans cette situation sont relâchés sans qu'une caution soit exigée. S'ils sont maintenus en détention, il est veillé à leur confort et tout est mis en oeuvre pour que leur cas soit rapidement examiné ; des médecins sont à leur disposition en cas de besoin.
  11. 27. Dans sa réponse en date du 1er juin 1956, le gouvernement de la Grèce déclare que l'organisation plaignante est dirigée par des communistes ; d'après lui, il s'agirait d'une organisation qui, sous le couvert du syndicalisme, s'efforcerait de « noyauter » les équipages grecs. Le gouvernement accuse l'organisation plaignante de diverses activités illégales ou répréhensibles : sabotage, propagande communiste, aide financière au communisme, grèves totales ou perlées, extorsions, etc., activités à la suite desquelles l'organisation aurait été dissoute et mise hors la loi en janvier 1918 par le Comité de sécurité publique du district d'Attique.
  12. 28. En ce qui concerne ces allégations, qu'il qualifie de politiques, le gouvernement grec déclare que les autorités consulaires grecques aux Etats-Unis n'ont jamais demandé l'arrestation ou la déportation de quiconque. Si les autorités des Etats-Unis expulsent des marins grecs qui violent les lois des Etats-Unis, les autorités consulaires grecques fournissent des passeports à ces derniers ; elles ne le font toutefois que sur la demande des autorités américaines compétentes. Par ailleurs, aux yeux du gouvernement grec, la question de l'expulsion des étrangers relève de la souveraineté des Etats-Unis.
    • Allégations relatives à la déportation de MM. Frangos, Margaritis, Tatakis et Zanikos
  13. 29. Le gouvernement des Etats-Unis dans sa communication du 8 mai 1956, déclarait que M. Pangiotis Frangos avait été consigné à bord du Joshua ancré à Savannah, par une décision du 31 janvier 1949 qui le déclarait inapte à être admis aux Etats-Unis. M. Frangos excipa du droit d'habeas corpus, droit qui lui fut dénié. En février 1949, il fut conduit sous escorte à New-York d'où il partit pour la France. En mai 1955, M. Pangiotis Margaritis, arrivé à Baltimore à bord du Marcella a été jugé indésirable ; il a été conduit sous escorte à New-York par des agents de la compagnie et il a quitté les Etats-Unis.
  14. 30. A sa quinzième session (Genève, novembre 1956), le Comité a décidé de charger le Directeur général de demander au gouvernement des Etats-Unis de lui fournir des informations précises quant à la destination vers laquelle M. Margaritis s'est rendu et quant au lieu où MM. Tatakis et Zanikos ont été envoyés si, en fait, ils ont été déportés comme il est allégué ; le Comité a ajourné l'examen du cas en attendant d'être en possession des informations ainsi demandées. Par une communication en date du 15 janvier 1957, le gouvernement des Etats-Unis a fourni des informations complémentaires sur ces points.
  15. 31. La communication du gouvernement des Etats-Unis contient les observations suivantes. M. Margaritis est arrivé à Baltimore le 27 mai 1955 en qualité de matelot et il a été déclaré non admissible sur le territoire des Etats-Unis. Les agents de la compagnie ont été autorisés à faire débarquer M. Margaritis, qui a quitté le pays par avion à destination « de l'étranger » le 29 mai 1955 ; ce sont les agents de la compagnie et le représentant de M. Margaritis qui ont pris les dispositions nécessaires en vue du départ de l'intéressé. M. Tatakis est arrivé à Philadelphie le 11 février 1945 à bord d'un navire grec sur lequel il servait en qualité d'officier en second. Débarqué, il lui fut accordé une autorisation de descendre à terre, valable pour une durée de 29 jours. Ce n'est que le 10 mai 1945 qu'il a été arrêté ; il fut ensuite libéré à la demande du consulat de Grèce, qui se portait garant de son prochain départ. Il a quitté New-York à destination « de l'étranger » le 6 juin 1945. Les dossiers font ressortir non pas qu'il a été déporté, mais qu'il a quitté le pays volontairement. Le gouvernement déclare n'avoir pu identifier M. Zanikos. Le gouvernement ajoute qu'il n'a pas coutume d'influencer, quant à la destination vers laquelle ils doivent se rendre, les étrangers déclarés indésirables, et qui quittent volontairement le pays, ni même de s'enquérir de cette destination. La loi fait obligation à la compagnie d'assurer le retour de l'étranger non admis au port d'où il s'est embarqué en direction des Etats-Unis. Le gouvernement indique donc qu'il ne possède aucune information quant au lieu précis où se sont rendus MM. Margaritis et Tatakis.
    • Allégations relatives aux déportations des pays de l'O.T.A.N.
  16. 32. Ni le gouvernement des Etats-Unis ni le gouvernement de la Grèce ne présentent d'observations sur les allégations relatives à l'activité de leurs représentants dans les différents pays membres de l'O.T.A.N.
    • Allégations relatives au cas de M. Paschalidis
  17. 33. Dans sa communication datée du 12 septembre 1956, le gouvernement des Etats-Unis déclare que M. Paschalidis a abandonné son navire en août 1948 et a séjourné illégalement aux Etats-Unis à partir de cette date. Conformément à la loi, la procédure de déportation a été engagée contre M. Paschalidis ; elle était fondée sur le fait que ce dernier, admis aux Etats-Unis en qualité de non-immigrant, serait demeuré sur le sol américain plus longtemps que ne l'autorisent les lois et règlements en vigueur. Après avoir bénéficié de la procédure d'habeas corpus en juillet 1956, M. Paschalidis, avec son propre agrément, a été déporté en Pologne le 8 août 1956.
  18. 34. Dans sa communication du 20 juillet 1956, le gouvernement de la Grèce déclare qu'il s'agit là d'une question relevant exclusivement des autorités des Etats-Unis. Dans sa communication du 30 août 1956, après avoir de nouveau exprimé ce point de vue, le gouvernement grec indique que, si l'on en croit un communiqué de presse, M. Paschalidis a quitté les Etats-Unis pour se rendre en Pologne.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Allégations relatives aux interrogatoires, à l'arrestation et à l'expulsion des Etats-Unis de marins grecs
    1. 35 Il est allégué que les marins grecs feraient aux Etats-Unis l'objet d'interrogatoires de la part des autorités américaines agissant en accord avec les autorités consulaires grecques, lesquelles fourniraient aux autorités américaines des « listes noires » ; ces interrogatoires porteraient sur l'affiliation syndicale et les convictions politiques des marins et s'accompagneraient de violences physiques et de pressions psychologiques ; des marins grecs seraient arrêtés et déportés au mépris du principe de la liberté syndicale. Les marins grecs subiraient le même traitement en arrivant aux Etats-Unis où, selon les réponses qu'ils donneraient aux questions posées, ils seraient autorisés à débarquer, consignés à bord, arrêtés ou déportés en Grèce. Dans sa réponse, le gouvernement des Etats-Unis déclare qu'alors que les personnes qui sont trouvées séjournant illégalement sur le sol des Etats-Unis peuvent être détenues ou relâchées avec ou sans caution, en attendant d'être expulsées, aucun marin ne peut être arrêté à bord d'un navire par les autorités des Etats-Unis ; si un marin est jugé indésirable, il est, soit consigné à bord, soit déporté par les soins du capitaine, qui est tenu de le remmener ; si la déportation nécessite son transfert d'un navire à un autre, le marin doit être accompagné d'une escorte fournie par la compagnie de navigation intéressée. Le gouvernement nie que les marins grecs soient l'objet de pressions psychologiques ou de mauvais traitements et déclare qu'ils sont traités de la même manière que tous les autres étrangers, conformément aux lois relatives à l'immigration qui leur sont applicables.
    2. 36 Dans les cas nos 71 et 95 mettant en cause les Etats-Unis et dans le cas no 70 concernant à la fois les Etats-Unis et la Grèce, le Comité a déjà examiné des allégations qui, dans la mesure où elles avaient trait aux interrogatoires auxquels les marins grecs sont soumis, étaient sensiblement analogues à celles qui font l'objet du cas dont il est aujourd'hui saisi. Dans le cas no 71, le gouvernement des Etats-Unis - comme il le fait dans le cas présent - expliquait dans sa réponse le fonctionnement de la loi de 1952 sur l'immigration et la nationalité en précisant qu'elle était appliquée aux marins grecs de la même manière qu'à tous les autres étrangers ; il précisait en outre qu'elle n'était en aucune façon appliquée de façon à porter atteinte à l'exercice des droits syndicaux. Dans le cas no 95, reprenant le raisonnement qu'il avait formulé dans 'le cas no 71, le Comité, tout en exprimant l'avis que si l'application des mesures incriminées devait avoir pour effet que des travailleurs seraient renvoyés ou subiraient un autre préjudice en raison de leur affiliation syndicale, ces mesures pourraient constituer une atteinte au principe selon lequel les travailleurs ont le droit de s'affilier à des syndicats de leur choix, a estimé que l'interrogatoire des marins étrangers avant leur admission sur le territoire national constituait une question relevant du droit souverain qu'a tout pays de décider qui doit et qui ne doit pas être admis sur son territoire et, se référant spécifiquement à certaines décisions antérieures-, il a estimé qu'il ne lui appartenait pas de traiter la question générale du statut des étrangers non couverts par des conventions internationales ; dans ces conditions, étant donné que la question concerne essentiellement l'admission des étrangers plutôt qu'un droit fondamental de l'homme, les preuves d'une atteinte aux droits syndicaux devraient être particulièrement convaincantes. Dans ces deux cas, le Comité a estimé que les plaignants n'avaient pas apporté de preuves suffisantes pour lui permettre de conclure qu'il y avait eu atteinte à l'exercice des droits syndicaux et il a recommandé au Conseil d'administration de décider que les cas en question n'appelaient pas de sa part un examen plus approfondi. Etant donné que le cas dont il est actuellement saisi ne semble présenter aucun élément nouveau par rapport aux deux autres cas mentionnés ci-dessus, dans la mesure où ces derniers se réfèrent aux interrogatoires de marins étrangers, le Comité décide de formuler à son endroit une conclusion similaire.
    3. 37 Dans le cas no 70, le Comité avait également examiné des allégations selon lesquelles des marins auraient été arrêtés et déportés par les autorités des Etats-Unis. Dans ce cas comme dans le cas présent, le gouvernement des Etats-Unis indique que ses services n'ont pas arrêté de marins à bord des navires (précisant toutefois que, le cas échéant, ils peuvent demander au capitaine du navire de veiller à ce qu'un marin quitte le pays), mais qu'il leur arrivait d'arrêter des individus qui, étant restés plus longtemps qu'ils n'y étaient autorisés ou pour toute autre raison, se trouvaient illégalement sur le sol des Etats-Unis ; lesdites autorités prennent alors les mesures nécessaires en vue de l'expulsion de la personne trouvée en défaut, conformément à la procédure judiciaire normale accompagnée de toutes les garanties reconnues par la loi aux étrangers en général. Le Comité, dans le cas no 70, a estimé que les plaignants n'avaient pas apporté la preuve qu'il y eût eu, en l'occurrence, violation des droits syndicaux. Les allégations formulées dans le cas présent n'apportant aucun élément nouveau par rapport aux allégations présentées dans le cas no 70, dans la mesure où elles se rapportaient aux expulsions de personnes étrangères séjournant illégalement dans le pays, et étant donné la déclaration précise du gouvernement selon laquelle l'expulsion, par les soins du capitaine, de personnes se trouvant à bord de navires s'exécute en application des mêmes lois et pour des raisons similaires, le Comité estime que, dans le cas d'espèce également, les plaignants n'ont pas apporté la preuve que des atteintes aient été portées aux droits syndicaux lors de l'arrestation et de la déportation des Etats-Unis de personnes étrangères conformément aux lois et règlements applicables aux étrangers en général.
    4. 38 En ce qui concerne le gouvernement grec, l'organisation plaignante n'a apporté aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle les autorités consulaires grecques agiraient de concert avec les autorités américaines en vue de la déportation de marins grecs ; l'organisation plaignante déclare être en possession d'une liste noire établie par les autorités grecques ; toutefois, bien qu'elle ait eu la possibilité de présenter des informations complémentaires à l'appui de sa plainte, elle n'a pas jugé utile de mettre à la disposition du Comité des copies de cette liste noire. De son côté, le gouvernement grec déclare que sa collaboration avec les autorités des Etats-Unis se limite à octroyer des passeports, par l'intermédiaire de ses autorités consulaires, à ceux de ses ressortissants qui se trouvent être illégalement sur le territoire des Etats-Unis et uniquement lorsque les autorités américaines lui en font la demande. Dans ces conditions, le Comité estime que le plaignant n'a pas apporté de preuve lui permettant de conclure qu'il y a eu en l'occurrence violation des droits syndicaux.
  • Allégations relatives à la déportation de MM. Frangos, Margaritis, Tatakis et Zanikos
    1. 39 Parmi les personnes qui auraient été déportées alors qu'elles seraient arrivées aux Etats-Unis, à bord de navires touchant des ports américains, le plaignant cite MM. Pangiotis Frangos, Pangiotis Margaritis, Dimitrios Tatakis et Zanikos, lesquels auraient été déportés en Grèce ; il est allégué en outre que M. Tatakis serait mort à la suite des mauvais traitements dont il aurait été l'objet dans un camp de concentration grec. Dans sa communication en date du 8 mai 1956, le gouvernement des Etats-Unis déclarait qu'en fait, après avoir été jugés indésirables, Frangos (qui avait excipé en vain du droit d'habeas corpus) et Margaritis ont été conduits sous escorte à New-York, d'où le premier serait parti pour la France et le second « pour une destination étrangère ». Dans cette réponse, le gouvernement ne faisait allusion ni à M. Zanikos ni à M. Tatakis.
    2. 40 A sa quinzième session (Genève, novembre 1956), le Comité a noté qu'il ne disposait d'aucune information précise quant à l'endroit où MM. Margaritis, Tatakis et Zanikos s'étaient rendus ou avaient été envoyés ; il a en outre rappelé que, dans le cadre du cas no 18, il avait eu à examiner des allégations relatives au décès de M. Tatakis, examen à la suite duquel il avait noté que, « conformé ment au certificat médical sur lequel il ne saurait se prononcer, le décès serait dû à une cause de maladie » et serait advenu après une période de détention de quelque quatorze mois. En conséquence, à sa quinzième session, le Comité a décidé de demander au gouvernement des Etats-Unis des informations complémentaires sur ces points.
    3. 41 Dans sa communication du 15 janvier 1957, le gouvernement déclare n'avoir pas pu identifier M. Zanikos ; il indique en outre que ses dossiers ne portent aucune indication précise quant à la destination vers laquelle MM. Margaritis et Tatakis se sont rendus. Il précise toutefois que M. Margaritis a quitté les Etats-Unis par avion et que ce départ a été organisé par le représentant de M. Margaritis et par les agents de la compagnie de navigation pour laquelle celui-ci travaillait lorsqu'il est arrivé aux Etats-Unis. M. Tatakis arriva aux Etats-Unis à bord d'un navire il y a plus de douze ans ; il obtint une permission d'une durée de 29 jours, pour descendre à terre, mais resta à terre pendant trois mois avant d'être arrêté. Les archives font ressortir qu'il n'a pas été déporté, mais a quitté le pays volontairement.
    4. 42 En ce qui concerne le cas de M. Frangos, la première personne mentionnée par les plaignants comme marin grec arrivé aux Etats-Unis à bord de son navire et déporté, aucune allégation spécifique n'est faite selon laquelle l'intéressé aurait été dirigeant syndical ou aurait été déporté en raison de ses activités syndicales. Il semble ressortir des observations du gouvernement que M. Frangos a été déclaré non admissible aux Etats-Unis conformément à la législation applicable aux étrangers en général, qu'il a bénéficié des garanties d'une procédure judiciaire régulière, qu'il a été à même d'exciper du droit d'habeas corpus et que ce n'est qu'après épuisement de ces procédures que M. Frangos a dû quitter New-York, non pas pour la Grèce comme il est allégué, mais pour la France. Hormis le fait que le nom de l'intéressé est donné, il ne paraît pas que l'allégation relative à M. Frangos apporte aucun élément nouveau par rapport aux questions examinées par le Comité aux paragraphes 35 à 38 ci-dessus et relatives, entre autres, à la déportation de marins grecs. En conséquence, le Comité estime - comme il l'a fait à l'occasion de son examen des allégations traitées aux paragraphes 35 à 38 et pour les mêmes raisons - que les plaignants n'ont pas fourni la preuve que la mesure prise à l'encontre de M. Frangos ait constitué une violation des droits syndicaux.
    5. 43 Le cas de M. Margaritis est sensiblement analogue à celui de M. Frangos en ce sens que, lui aussi, a été déclaré indésirable et prié de quitter le pays. Ici encore, aucune allégation spécifique n'est faite selon laquelle les mesures prises à l'encontre de l'intéressé auraient pour origine ses activités syndicales. Bien que M. Margaritis n'ait pas excipé du droit d'habeas corpus et que le gouvernement déclare ne pas connaître la destination choisie par l'intéressé, il semble que le propre représentant de M. Margaritis ait fait les arrangements nécessaires en vue de son départ par avion des Etats-Unis. Dans son cas, comme dans celui de M. Frangos et pour les mêmes raisons, le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté la preuve que les mesures prises aient constitué une atteinte aux droits syndicaux.
    6. 44 Les allégations concernant M. Zanikos sont formulées de façon moins précises ; de son côté, le gouvernement des Etats-Unis déclare n'avoir pu identifier cette personne. Quoi qu'il en soit, là encore, le Comité estime que les allégations relatives à M. Zanikos n'apportent aucun élément nouveau par rapport aux questions examinées aux paragraphes 35 à 38 ci-dessus et que les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu, en l'occurrence, atteinte aux droits syndicaux.
    7. 45 Le cas de M. Tatakis se présente un peu différemment en ce sens qu'il est allégué que l'intéressé aurait été un des dirigeants du Syndicat des officiers de pont. Cependant, aucune allégation précise n'est formulée selon laquelle ses activités syndicales auraient été la raison de son départ forcé des Etats-Unis. Le gouvernement déclare qu'il a été autorisé à se rendre à terre pendant une durée ne dépassant pas 29 jours et que ce n'est que trois mois plus tard qu'il a été arrêté ; les archives du gouvernement font ressortir, de surcroît, qu'il se serait rendu à l'étranger volontairement.
    8. 46 Dans le cas no 18 relatif à la Grèce, auquel il a déjà été fait allusion, le Comité avait été appelé à examiner des allégations concernant le décès de M. Tatakis, qui semble avoir eu lieu en 1950, et il avait fait, sur la question, des recommandations qui avaient été approuvées par le Conseil d'administration il y a près de quatre ans. Les allégations formulées dans le cas présent en ce qui concerne M. Tatakis et contenues dans une plainte du mois de janvier 1956 se rapportent à des événements qui se sont produits près de onze ans avant le dépôt de la plainte, et cinq ans avant ceux qui ont été examinés par le Comité dans le cadre du cas no 18. Dans un grand nombre de pays, il existe un délai de prescription pour les procédures engagées depuis un certain nombre d'années. Bien qu'aucune règle concernant la prescription n'ait été fixée dans la procédure du Comité pour l'examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, en présence d'une plainte se rapportant à des événements qui remontent à plus de dix ans, non seulement il sera extrêmement difficile à un gouvernement de répondre de manière détaillée, mais parfois impossible d'attendre dudit gouvernement une réponse satisfaisante. Dans des cas semblables, il serait utile d'obtenir du plaignant une explication quant aux délais qu'il a apportés au dépôt de sa plainte ; semblables délais pourraient s'expliquer par exemple dans le cas où les dirigeants de l'organisation plaignante seraient restés longtemps emprisonnés ou si les preuves présentées à l'appui de la plainte n'ont été découvertes que récemment. Le Comité estime donc qu'en l'absence d'une explication satisfaisante de la part des plaignants, il devrait tenir compte de cette absence pour décider s'il convient d'examiner le cas quant au fond, en considérant qu'il pourra être particulièrement difficile de déterminer dans quelle mesure les preuves apportées sont valables et même dans quelle mesure il peut être cru à la bonne foi d'un plaignant qui a jugé bon d'attendre plusieurs années avant de présenter une plainte reposant sur des questions qui auraient pu, depuis longtemps déjà, faire l'objet d'allégations.
    9. 47 Ces arguments prennent une force toute particulière en ce qui concerne le cas présent. Près de onze années se sont écoulées entre les événements qui font l'objet de la plainte et le dépôt de la plainte elle-même ; de plus, il existe certaines divergences entre l'exposé des faits concernant le cas de M. Tatakis tel qu'il est présenté dans la présente affaire et l'exposé des faits tel qu'il était présenté dans les cas nos 18 et 551 relatifs à la Grèce. Dans le cas présent, le plaignant laisse entendre que la déportation en Grèce de l'intéressé en juin 1945 aurait eu pour conséquence directe son incarcération dans un camp de concentration, où il serait resté 40 jours pour finalement y décéder. De son côté, la Fédération syndicale mondiale, dans une plainte en date du 30 mai 1951, examinée par le Comité dans le cadre du cas no 55, déclarait que M. Tatakis avait été assassiné par le gouvernement grec depuis 1947 en raison de ses activités syndicales ; on se rappellera en outre que dans le cas no 18, relatif à la Grèce, le gouvernement de ce pays avait fourni une copie d'un certificat médical attestant que M. Tatakis était décédé le 10 janvier 1950 après avoir été incarcéré - selon les déclarations gouvernementales - pendant une durée de quatorze mois. Les données dont dispose le Comité dans le cas présent sont contradictoires : le plaignant allègue en effet que M. Tatakis a été déporté, alors que le gouvernement affirme qu'il a volontairement quitté les Etats-Unis. De plus, il est permis de nourrir les doutes les plus sérieux, si M. Tatakis s'est effectivement rendu en Grèce en juin 1945, sur le fait que son arrivée aurait immédiatement été suivie de son arrestation et, ultérieurement, de sa mort. Quoi qu'il en soit, étant donné les déclarations formelles du gouvernement des Etats-Unis selon lesquelles M. Tatakis n'aurait pas été déclaré non admissible aux Etats-Unis, se serait vu accorder une autorisation de séjour à terre d'une durée de 29 jours, n'aurait été arrêté que deux mois après avoir dépassé ces 29 jours, la procédure normale en pareil cas no lui ayant été appliquée qu'alors seulement, le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes démontrant que les mesures prises à l'encontre de M. Tatakis aient eu pour origine les activités syndicales de l'intéressé, et, par suite, qu'il y ait eu en l'espèce violation des droits syndicaux.
    10. 48 Le Comité, en plus des allégations contenues dans le cas d'espèce, a déjà été appelé à examiner un nombre important d'allégations selon lesquelles des personnes se seraient vu refuser l'entrée aux Etats-Unis ou en auraient été expulsées en violation des droits syndicaux. De semblables allégations ont été formulées par exemple dans les cas nos 71 et 95 relatifs aux Etats-Unis et dans les cas nos 45 et 70 relatifs aux Etats-Unis et à la Grèce. Dans tous ces cas, le Comité a abouti à la conclusion que les diverses allégations relatives à des déportations n'avaient fait apparaître aucune preuve établissant qu'il y aurait eu atteinte à l'exercice des droits syndicaux ; il a jugé, au contraire, que les données dont il disposait avaient fait ressortir que les mesures prises l'avaient été conformément à la législation applicable à tous les étrangers déclarés indésirables ou étant restés plus longtemps sur le territoire des Etats-Unis que ne le leur permettait l'autorisation qui leur avait été accordée ; de plus, toutes les personnes intéressées avaient bénéficié des garanties judiciaires accordées à chacun en pareille circonstance. Etant donné que les allégations présentées dans le cas présent n'apportent aucun élément nouveau par rapport aux cas précédents, le Comité désire faire valoir que, lorsqu'un pays exerce son droit souverain de décider qui doit et qui ne doit pas être admis sur son territoire conformément à la législation applicable aux étrangers en général, et sous réserve du droit pour les intéressés de bénéficier des garanties judiciaires régulières, les preuves les plus sérieuses doivent être exigées si l'on entend montrer que les mesures prises dans un cas donné constituent une atteinte à l'exercice des droits syndicaux.
  • Allégations relatives aux déportations des pays de l'O.T.A.N.
    1. 49 Il est allégué en termes généraux que les polices des Etats membres de l'O.T.A.N, agissant selon les directives des autorités américaines et en collaboration avec les autorités consulaires grecques, débarquent de force des marins grecs de leurs navires pour les déporter en Grèce.
    2. 50 Bien qu'aucun des gouvernements intéressés ne présente d'observations sur ces allégations, le Comité estime qu'elles sont à ce point vagues - elles ne sont en effet étayées par aucun cas précis de déportation, ni accompagnées d'aucune explication sur la manière dont ces prétendues déportations sont effectuées dans le cadre des législations nationales - qu'elles ne permettent pas d'être examinées quant au fond ; dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas no mérite pas un examen plus approfondi.
  • Allégation relative au cas de M. Paschalidis
    1. 51 Mise à part la plainte originale datée du mois de janvier 1956, toutes les communications ultérieures des plaignants ont trait au cas de M. Paschalidis, secrétaire général de la Section de New-York de la Fédération des syndicats grecs de gens de mer. Il est allégué que M. Paschalidis aurait été arrêté par les autorités des Etats-Unis en vue de sa déportation ultérieure en Grèce, mais qu'en définitive il aurait volontairement quitté New-York pour se rendre dans un pays européen autre que la Grèce. Le gouvernement des Etats-Unis déclare que M. Paschalidis a été arrêté pour s'être rendu coupable d'avoir séjourné sur le territoire américain plus longtemps que la loi n'autorise un étranger détenteur d'un visa de non-immigrant à y séjourner ; le gouvernement précise que finalement M. Paschalidis se serait volontairement rendu en Pologne, fait confirmé par le gouvernement grec sur la base d'un communiqué de presse.
    2. 52 Dans le cas no 451 mettant en cause à la fois le gouvernement des Etats-Unis et le gouvernement de la Grèce, le Comité avait été appelé à examiner des allégations pratiquement identiques relatives à l'arrestation et à la déportation du prédécesseur de M. Paschalidis en tant que secrétaire général de la Section de New-York de l'organisation plaignante, M. Nicholas Kaloudis. Dans le cas no 45, il avait été allégué en premier lieu que M. Kaloudis était sur le point d'être déporté en Grèce ; en fait, il fut exilé en Pologne, pays sur lequel lui-même avait porté son choix. Dans ce cas, le Comité, compte tenu de la déclaration du gouvernement des Etats-Unis d'après laquelle l'expulsion en question n'avait pas de rapport avec les droits syndicaux, mais avait été prise à la suite de la procédure normale et avec toutes les garanties judiciaires prévues par la loi dans le cas des étrangers en général, a estimé que les plaignants n'ont pas prouvé qu'il se posait une question de violation des droits syndicaux. Dans le cas présent, les données dont dispose le Comité étant sensiblement les mêmes que celles dont il disposait lors de son examen du cas no 45, le Comité estime opportun, pour les mêmes raisons, de formuler les mêmes conclusions.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 53. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider:
    • a) qu'en ce qui concerne les allégations relatives aux interrogatoires et à l'arrestation de marins grecs ainsi qu'à leur déportation des Etats-Unis, il n'a été apporté aucune preuve établissant que les mesures d'arrestation et d'expulsion prises par les autorités des Etats-Unis conformément aux lois applicables aux étrangers en général, ou que les activités déployées par les autorités grecques en la circonstance auraient constitué des atteintes aux droits syndicaux ;
    • b) qu'en ce qui concerne les allégations relatives à l'expulsion de MM. Frangos, Margaritis et Zanikos, aucune preuve n'a été apportée, établissant que les mesures prises auraient constitué des atteintes aux droits syndicaux ;
    • c) qu'en ce qui concerne les allégations relatives à l'expulsion de M. Tatakis, la présentation de la plainte près de onze ans après les événements auxquels elle se rapporte rend impossible de vérifier avec certitude les éléments du problème et que le plaignant n'a pas apporté la preuve que les mesures prises contre M. Tatakis auraient eu leur origine dans les activités syndicales de l'intéressé et auraient constitué par suite une atteinte aux droits syndicaux ;
    • d) que l'expulsion de M. Paschalidis a eu lieu selon la procédure normalement suivie en pareil cas et que l'intéressé ayant bénéficié de toutes les garanties consenties aux étrangers en général, le plaignant n'a pas apporté la preuve qu'il y aurait eu, en l'occurrence, atteinte aux droits syndicaux ;
    • e) que les allégations relatives aux expulsions des pays de l'O.T.A.N sont trop vagues pour permettre leur examen quant au fond ;
    • f) que, dans ces conditions, le cas dans son ensemble n'appelle pas un examen plus approfondi.
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