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Informe definitivo - Informe núm. 24, 1956

Caso núm. 121 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 15-MAY-55 - Cerrado

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  1. 41. A sa 132ème session (Genève, juin 1956), le Conseil d'administration, en adoptant le dix-neuvième rapport du Comité de la liberté syndicale, a approuvé les recommandations que lui avait soumises le Comité au sujet de plusieurs plaintes présentées par diverses organisations syndicales contre le gouvernement de la Grèce.
  2. 42. Conformément à ces recommandations, le Conseil d'administration a décidé que certaines allégations formulées dans ces plaintes n'appelaient pas, sous réserve des observations contenues notamment aux paragraphes 164 à 176 de ce rapport, un examen plus approfondi. En ce qui concerne d'autres allégations relatives à la subordination de l'embauchage, à la détention par les postulants d'un «certificat de convictions sociales», à l'effet des subventions gouvernementales, sur l'autonomie de la Confédération générale du travail de Grèce, enfin, à la presse syndicale, aux réunions syndicales et aux ingérences gouvernementales dans l'activité des organisations professionnelles, il a pris note du rapport intérimaire du Comité, étant entendu que celui-ci soumettrait un nouveau rapport sur ces questions lorsqu'il serait en possession des informations complémentaires sollicitées par lui du gouvernement grec.
  3. 43. L'analyse qui figure ci-dessous ne porte que sur ces allégations restées en suspens, ainsi que sur les passages des différentes réponses du gouvernement qui s'y rapportent, que ces réponses soient antérieures ou postérieures à la quatorzième session du Comité (mai 1956).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à des actes de discrimination tentant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi (« certificats de convictions sociales »)
    1. 44 Les plaignants allèguent que l'activité syndicale des ouvriers constituerait, d'une manière générale, une raison de licenciement ou de refus d'embauchage ; plus précisément, tout travailleur grec serait obligé, pour trouver un emploi quelconque, de fournir un « certificat de convictions sociales ».
  • Allégations relatives à l'effet des subventions gouvernementales sur l'autonomie de la C.G.T de Grèce
    1. 45 La Confédération générale du travail de Grèce se trouverait sous le contrôle du gouvernement, notamment en raison des subventions que recevraient ses dirigeants. Les plaignants allèguent que l'ancien ministre du Travail, M. Gonis, aurait reconnu que son département aurait octroyé en 1954 aux dirigeants de la C.G.T une somme de 750.000.000 de drachmes d'ancienne émission (30.000 drachmes 1 dollar des Etats-Unis). Depuis le mois de décembre 1954, le ministre du Travail de l'époque, M. Stratos, aurait octroyé mensuellement 350.000 drachmes de la nouvelle émission (30 drachmes 1 dollar des Etats-Unis) aux dirigeants de la C.G.T. Ceux-ci recevraient également des subventions extraordinaires pour participer à des congrès à l'étranger. Ces sommes auraient été prélevées sur les fonds du Foyer ouvrier, auquel les travailleurs verseraient obligatoirement 4 drachmes par mois. Les plaignants citent également d'autres exemples de subventions qui auraient été accordées à la Fédération panhellénique des marins par ordre du ministre de la Marine marchande. Ils allèguent enfin qu'aux termes de l'article 22 d'un projet de loi sur les conventions collectives de travail, les dirigeants de la C.G.T auraient le droit d'imposer et de percevoir une contribution mensuelle de tous les ouvriers et employés, qu'ils soient ou non syndiqués ; en vertu de ce projet de loi, le ministre du Travail pourrait, arrêter le versement de ces contributions obligatoires et il profiterait de ce droit pour exercer une pression sur les dirigeants de la C.G.T et pour tenir sous son contrôle les organisations syndicales.
  • Allégations relatives à la presse syndicale, aux réunions syndicales et à l'immixtion du gouvernement dans l'activité des organisations professionnelles
    1. 46 La parution des publications syndicales et l'organisation des réunions syndicales publiques ou privées seraient soumises à une demande d'autorisation respectivement auprès du ministère de la Presse et auprès de la police. Les plaignants citent des cas où de telles demandes d'autorisation auraient été refusées et allèguent que, là où elles auraient été accordée, le gouvernement entraverait par ses interventions le libre exercice des droits syndicaux. Dans chaque ville, il y aurait, en effet, un fonctionnaire de la police spécialement chargé de surveiller les syndicats ; ce fonctionnaire aurait le droit d'assister aux séances des organisations syndicales, y prendrait des notes sur les interventions des travailleurs et interviendrait dans les élections. Il serait chargé de constituer des dossiers sur les travailleurs et déciderait des poursuites, arrestations et déportations.
  • ANALYSE DE LA PREMIERE SERIE D'OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE GOUVERNEMENT (Communications des 16 janvier, 8 février et 6 avril 1956)
  • Allégations relatives à des actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi (« certificats de convictions sociales »)
    1. 47 Le gouvernement qualifie d'inexacte l'allégation générale du plaignant selon laquelle les activités syndicales des travailleurs constitueraient un motif de licenciement ou de refus d'embauchage. A propos de l'allégation spécifique selon laquelle, pour trouver un emploi, les travailleurs doivent être munis d'un « certificat de convictions sociales », le gouvernement rappelle qu'au lendemain de la guerre, des menées communistes menacèrent le régime établi et que, pour lutter contre la subversion, le gouvernement avait voté, en janvier 1948, une loi (no 516/48) concernant les mesures de sécurité dans les sociétés et institutions d'utilité publique. En vertu de cette loi, tout organisme ou institution subventionné par l'Etat ou par des personnes morales de droit public et, en particulier, les sociétés d'utilité publique (gaz, électricité, P.T.T, chemins de fer, etc.) devaient requérir de leurs employés un certificat attestant qu'ils ne se livraient pas à des activités incompatibles avec la sécurité nationale. Le gouvernement indique que si c'est de ces certificats que les plaignants entendent parler, il convient de noter qu'ils n'étaient exigés que dans les cas précis mentionnés plus haut et n'avaient pour but exclusif que d'écarter des services d'utilité publique des personnes ayant participé à des actes de sabotage comportant des suites graves pour la sécurité des citoyens.
  • Allégations relatives à l'effet des subventions gouvernementales sur l'autonomie de la C.G.T de Grèce
    1. 48 En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la C.G.T de Grèce serait sous le contrôle du gouvernement, celui-ci commence par rappeler la crise révolutionnaire qu'a connue la Grèce après le conflit mondial et déclare qu'en présence de cette situation, il ne lui a pas été possible de jeter les fondements d'un système d'organisation syndicale analogue à celui qui est en vigueur dans les grands pays démocratiques ayant une longue tradition de liberté.
    2. 49 Le gouvernement reconnaît que l'organisation financière des associations professionnelles constitue un aspect très important de l'ensemble de la vie syndicale. Il rappelle à ce propos qu'une mission d'experts du B.I.T s'est rendue en Grèce en 1947 et s'est notamment penchée sur cette question. Elle a constaté que la C.G.T, notamment, était financée sur la base d'un système de contributions obligatoires de tous les travailleurs, syndiqués ou non. Elle a reconnu que, bien qu'en soi condamnable, un tel système pouvait être nécessaire dans des circonstances déterminées et pour une période limitée. Le gouvernement déclarait que le système était toutefois en vigueur depuis si longtemps qu'il était devenu traditionnel et que sa suppression totale entraînerait d'innombrables difficultés.
    3. 50 Au cours de l'année 1954, le système de contributions obligatoires a été aboli. Immédiatement après cette mesure, les organisations professionnelles manquèrent de ressources. Il est exact que le Foyer ouvrier, organisme de droit public, ait alors participé au financement des organisations syndicales. Toutefois, précisait le gouvernement, il ne s'agit là que d'une solution transitoire destinée à servir de lien entre le système ancien et le système futur, qui sera conforme aux règles du syndicalisme libre.
    4. 51 Une loi récente (no 3239/55) concernant le règlement des différends collectifs du travail prévoit qu'un des objets des conventions collectives nationales pourra être la stipulation d'une obligation de la part des employeurs de retenir une contribution, fixée dans la convention collective, pour participation aux organisations professionnelles d'employés. Il est prévu, toutefois, que les employés astreints à la retenue pourront, par une déclaration expresse, refuser le versement.
  • Allégations relatives à la presse syndicale, aux réunions syndicales et à l'immixtion du gouvernement dans l'activité des organisations professionnelles
    1. 52 En ce qui concerne les allégations relatives à la presse et aux réunions syndicales et, plus généralement, aux prétendues immixtions des autorités gouvernementales dans la vie syndicale, le gouvernement rappelle l'article 11 de la Constitution nationale, lequel est ainsi conçu : « Les Hellènes ont le droit de s'associer et de se réunir, se conformant aux lois de la nation, qui, toutefois, ne peuvent jamais subordonner ce droit à une autorisation préalable du gouvernement. » Il précise que cette disposition constitutionnelle, qui garantit solennellement la liberté de réunion et d'association, a été complétée par diverses lois dont la principale est la loi 2811/1914 sur les associations, ainsi que par les articles 78 et 109 du Code pénal. Il affirme que ce faisceau législatif assure une protection absolue de la liberté d'association. Tous les travailleurs, quelle que soit leur catégorie professionnelle, peuvent fonder librement des associations, à condition que leurs statuts soient approuvés par l'autorité judiciaire compétente. Mise à part cette formalité, la liberté d'association ne fait l'objet d'aucune entrave de la part du gouvernement. Les organisations ouvrières sont libres d'agir dans le domaine syndical - dans les limites de la légalité et de leurs propres statuts - sans aucune ingérence de la part des pouvoirs publics. Elles peuvent élire librement leurs représentants ; non seulement aucune disposition ne vient entraver la liberté de réunion des membres des organisations professionnelles, mais on signale au contraire, de jour en jour, une activité syndicale croissante. Toute allégation selon laquelle une pression serait exercée par le gouvernement sur les chefs du mouvement syndical en vue d'entraver leur action est simplement calomnieuse.
  • DECISIONS ANTERIEURES DU COMITE
  • Allégations relatives aux « certificats de convictions sociales »
    1. 53 A sa quatorzième session (mai 1956), le Comité a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les « certificats de convictions sociales » ont exclusivement pour but de s'assurer que les travailleurs ne participent pas à des activités subversives clandestines et ne sont exigés que pour les travailleurs des entreprises d'utilité publique. Toutefois, tout en tenant compte des circonstances politiques qu'a connues la Grèce au cours des dernières années, le Comité a estimé qu'avant de pouvoir juger si les précautions destinées à assurer le fonctionnement continu des services publics s'accompagnent de garanties propres à éviter qu'il ne soit porté atteinte à la liberté syndicale, il lui était nécessaire d'obtenir du gouvernement des informations plus détaillées au sujet des « certificats de convictions sociales » mentionnés ci-dessus.
  • Allégations relatives à l'effet des subventions gouvernementales sur l'autonomie de la C.G.T de Grèce
    1. 54 A sa quatorzième session, le Comité a considéré que les divers systèmes de subventions aux organisations ouvrières pouvaient avoir des conséquences toutes différentes selon la forme qu'ils revêtent, l'esprit dans lequel ils sont conçus et appliqués et la mesure dans laquelle ces subventions constituent un droit prévu par des dispositions statutaires ou ne relèvent que de la seule discrétion des pouvoirs publics. Les répercussions que pourra avoir une aide financière sur l'autonomie des organisations syndicales - poursuivait le Comité - dépendront essentiellement des circonstances; elles ne sauraient être évaluées par l'application de principes généraux : elles constituent une question de fait, qui doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances propres à ce cas.
    2. 55 Dans le cas d'espèce, le Comité a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le système ancien sera prochainement remplacé et la question des cotisations syndicales sera réglée par voie de négociations collectives; le Comité a terminé ses conclusions sur ce point en demandant d'être tenu informé par le gouvernement grec des progrès réalisés dans ce sens.
  • Allégations relatives à la presse syndicale, aux réunions syndicales et à l'immixtion du gouvernement dans l'activité des organisations professionnelles
    1. 56 Le Comité a pris note des déclarations gouvernementales selon lesquelles la réglementation en vigueur en Grèce constituerait une garantie absolue de la liberté syndicale et rendrait impossible toute ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales. Toutefois, les plaignants ayant présenté des allégations précises, il a jugé que les observations présentées par le gouvernement n'étaient pas suffisamment détaillées pour lui permettre de formuler ses conclusions définitives sur cet aspect du cas. En conséquence, il a estimé qu'il y aurait lieu de demander au gouvernement des renseignements plus détaillés, notamment sur les conditions dans lesquelles les publications syndicales peuvent être imprimées et diffusées en Grèce, sur les formalités qui entourent la tenue des réunions syndicales et sur la participation éventuelle de fonctionnaires gouvernementaux auxdites réunions.
  • ANALYSE DE LA DEUXIEME SERIE D'OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE GOUVERNEMENT (Communication du 16 octobre 1956)
  • Allégations relatives aux «certificats de convictions sociales »
    1. 57 Le gouvernement, dans sa communication du 16 octobre 1956, renvoie tout d'abord à ses communications précédentes pour expliquer les raisons qui ont amené les autorités à prendre des mesures visant à assurer le fonctionnement continu des services d'utilité publique. Il poursuit en indiquant que, depuis la promulgation de la loi no 516 de 1948 concernant les mesures de sécurité dans les sociétés et institutions d'utilité publique, le gouvernement n'a cessé d'atténuer les rigueurs de cette loi. Aujourd'hui, les « certificats de convictions sociales », dont le nom a été changé pour devenir « certificats de légalité », non seulement, ainsi qu'il a déjà été vu, ne s'appliquent qu'aux travailleurs des entreprises d'utilité publique, mais à l'intérieur même de cette catégorie de travailleurs, né sont refusés que de plus en plus rarement ; seules, en effet, les personnes à l'égard desquelles on a de fortes présomptions qu'elles entendent se livrer à des actes de sabotage ou à des actes susceptibles de mettre en danger la sécurité nationale se voient refuser le «certificat de légalité » ; le gouvernement indique que cela ne s'est produit que dans un nombre limité de cas.
    2. 58 Le gouvernement ajoute qu'il existe des communistes parmi les personnes occupées dans les entreprises d'utilité publique, lesquels, par définition, sont détenteurs du « certificat de légalité ». D'après le gouvernement, ce fait démontre que les convictions politiques ne sont pas une cause de discrimination à l'emploi. Le gouvernement conclut en déclarant que les communistes ainsi employés dans ces entreprises jouissent, à l'instar de leurs camarades, de tous les droits syndicaux.
  • Allégations relatives à l'effet des subventions gouvernementales sur l'autonomie de la C. G.T. de Grèce
    1. 59 Dans sa réponse en date du 16 octobre 1956, le gouvernement indique tout d'abord que la question du financement des organisations syndicales n'a pas encore trouvé de solution définitive. Pour le moment, en application de la loi no 3239 de 1955, et plus précisément de son article 22, une sentence de la Cour d'arbitrage d'Athènes a été déclarée applicable par le ministre du Travail (décision no 11103 de 1956) et dispose que «les employeurs sont obligés de procéder lors du paiement de la mensualité du mois de mai, soit à leurs ouvriers, soit à leurs employés, à une retenue d'une somme correspondant à un salaire d'un ouvrier non qualifié ou d'une ouvrière non qualifiée, et ceci pour tout homme ou femme qu'ils occupent en vertu d'un contrat de travail (de droit privé) entant que contribution pour leur participation aux organisations syndicales ».
    2. 60 Après avoir rappelé qu'il est loisible aux travailleurs de se faire, sur demande exempter de la retenue le gouvernement indique que la disposition, citée ci-dessus a été attaquée par les organisations d'employeurs devant les tribunaux, de sorte que la question n'a pas fait l'objet d'un règlement définitif.
    3. 61 Dans ces conditions, et en attendant qu'intervienne un règlement définitif de l'ensemble de la question, le «Foyer ouvrier» continue à subventionner des organisations syndicales. Le gouvernement précise toutefois que les travailleurs sont associés aux opérations de gestion en ce sens que les organisations syndicales sont représentées au sein du « Foyer ouvrier ».
    4. 62 Comme il l'avait déjà affirmé en présentant la première série de ses observations, le gouvernement déclare que cette participation financière du « Foyer ouvrier» aux organisations syndicales ne rend nullement ces dernières dépendantes du gouvernement. Celui-ci n'en veut comme preuve que le fait suivant il est avéré qu'à maintes reprises, la C.G.T.G s'est montrée en désaccord avec la politique gouvernementale, désaccord qu'elle a manifesté par la voie de la presse syndicale et souvent même en ayant recours à la grève.
    5. 63 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les dirigeants de la C.G.T.G seraient inféodés au gouvernement, ce dernier rappelle qu'il existe en Grèce de nombreux partis politiques qui trouvent leur reflet dans le mouvement syndical en la personne de ses chefs ; appartenant à différents partis politiques, il serait par suite inconcevable que les dirigeants syndicaux dépendent exclusivement du parti politique au pouvoir et n'obéissent qu'à lui seul.
  • Allégations relatives à la presse syndicale, aux réunions syndicales et à l'immixtion du gouvernement dans l'activité des organisations professionnelles
    1. 64 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle une demande d'autorisation présentée par le « Groupe syndical progressiste », en vue de la publication d'un organe de presse syndical, aurait été rejetée par les autorités compétentes (ministère de la Présidence du Conseil), le gouvernement indique qu'aucune demande n'aurait été présentée dans ce sens par le «Groupe syndical progressiste» et qu'à plus forte raison, aucun refus n'aurait été opposé à cet organisme.
    2. 65 Quant aux réunions syndicales, celles-ci sont entièrement libres et ne s'entourent d'aucune formalité spéciale ; l'article 10 de la Constitution, qui porte sur la question, est ainsi rédigé : « Les Hellènes ont le droit de se réunir paisible ment et sans armes. La police ne peut être présente qu'aux réunions publiques. Les réunions en plein air peuvent être empêchées dans le cas où elles pourraient causer une danger pour l'ordre public.» A titre d'information complémentaire, le gouvernement indique qu'en 1954, le directeur de la police d'Athènes, ayant donné une interprétation erronée de la législation en vigueur, avait tenté de subordonner la tenue des réunions à certaines règles ; celles-ci n'ayant pas rencontré l'agrément de la C.G.T.G, cette organisation a fait un recours devant le Conseil d'Etat, lequel a annulé les décisions prises par le directeur de la police en donnant se propre interprétation des dispositions législatives relatives au droit de réunion, interprétation qui paraît avoir recueilli l'agrément de la C.G.T.G.
    3. 66 Le gouvernement conclut en affirmant de nouveau que l'exercice des droits syndicaux ne subit en Grèce aucune restriction, que le mouvement syndical jouit d'une pleine autonomie et que les droits individuels, tels qu'ils sont solennellement garantis par la Constitution, sont respectés de la manière la plus scrupuleuse.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Allégations relatives aux « certificats de convictions sociales »
    1. 67 Les plaignants allèguent que tous les travailleurs seraient obligés, pour trouver un emploi quelconque, de fournir un « certificat de convictions sociales ». Le gouvernement précise que ces certificats - d'ailleurs appelés maintenant « certificats de légalité » - ne sont exigés que des seules personnes désirant travailler dans les entreprises d'utilité publique (P.T.T, chemins de fer, etc.). De plus, ils sont refusés uniquement dans le cas d'individus s'étant livrés dans le passé à des actes de sabotage ou étant sérieusement soupçonnés de vouloir se livrer à des actes illégaux ou de sabotage susceptibles de mettre en danger le fonctionnement continu des services d'utilité publique. Le gouvernement ajoute du reste que ces cas ont été fort peu nombreux.
    2. 68 Il semble ressortir des réponses gouvernementales que, contrairement à ce qu'allèguent les plaignants, les «certificats de légalité », loin d'être exigés de tous les travailleurs, ne le sont uniquement que d'une catégorie limitée de ceux-ci. Il semble par ailleurs que les cas où ces certificats sont refusés constituent l'exception. Enfin, lorsqu'il advient que l'on refuse l'octroi du certificat à un travailleur postulant un emploi dans une entreprise d'utilité publique, les motifs d'un tel refus paraissent résider, soit dans les actes illégaux commis dans le passé par le postulant, soit dans les fortes présomptions qui pèsent sur ce dernier quant aux actes illégaux qu'il pourrait commettre à l'avenir, et non pas - comme on aurait été en droit de le craindre - dans ses convictions politiques et sociales ou dans ses activités ou son appartenance syndicales.
    3. 69 Dans ces conditions, le Comité, tout en notant qu'il s'agit d'un pays où ont récemment existé des conditions proches de celles de la guerre civile, estime que des restrictions spéciales destinées à éviter le sabotage dans les entre prises d'utilité publique ne devraient en aucun cas entraîner de discrimination antisyndicale. Dans le cas présent le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour lui permettre de conclure qu'il y ait sous ce rapport atteinte à la liberté syndicale ou discrimination à l'emploi à cet égard, et recommande donc au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives à l'effet des subventions gouvernementales sur l'autonomie de la C.G.T de Grèce
    1. 70 Il est allégué que la C.G.T.G, en raison des subventions dont elle bénéficie de la part du gouvernement, se trouverait en fait sous le contrôle de celui-ci. Dans ses réponses successives, le gouvernement s'efforce de démontrer qu'il n'en est rien. A l'appui de ses affirmations, le gouvernement rappelle qu'à maintes reprises, la C.G.T.G s'est trouvée en opposition ouverte avec la politique gouvernementale, opposition qu'elle a manifestée énergiquement tant dans ses écrits que par ses actes. Il précise, en outre, que les dirigeants de la C.G.T.G appartiennent à plusieurs des partis politiques grecs - qui sont nombreux - et émet l'opinion qu'il serait dès lors inconcevable que ces dirigeants d'opinion diverse acceptent de n'obéir qu'aux seules directives du parti politique au pouvoir.
    2. 71 Après avoir expliqué que les événements qu'a connus la Grèce à l'issue du conflit mondial n'avaient pas permis, comme il eût été souhaitable, l'établissement immédiat d'un système syndical aussi libéral que celui qui existe dans les grandes démocraties, le gouvernement retrace les étapes déjà franchies vers une normalisation de la situation syndicale. Jusqu'à une période récente, la loi imposait à tous les salariés, syndiqués ou non, le paiement d'une cotisation syndicale obligatoire. Ce système a été aboli en 1954. Depuis, aux termes d'une sentence arbitrale rendue sur la base de l'article 22 de la loi no 3239 de 1955 les employeurs seraient tenus de retenir sur les salaires les cotisations des travailleurs aux organisations professionnelles, possibilité étant laissée toutefois aux intéressés de refuser cette retenue moyennant une déclaration expresse de leur part. Or les organisations d'employeurs auraient attaqué cette sentence devant les tribunaux et la question se trouverait encore en suspens. Ainsi, le problème général du financement des organisations syndicales n'a pas encore trouvé de solution définitive et le système actuel n'a qu'un caractère transitoire.
    3. 72 Ce système se caractérise pour le moment par le rôle joué par le « Foyer ouvrier », qui a notamment comme attribution d'accorder une assistance morale et financière à des dirigeants du mouvement syndical ou à leurs assistants, d'encourager et de développer le mouvement syndical en Grèce. Conformément à son mandat, le « Foyer ouvrier », qui compte dans son administration des représentants des syndicats, contribue au financement des organisations professionnelles dont les membres versent au Foyer une contribution régulière.
    4. 73 Ainsi, loin d'être cristallisée, la situation des syndicats, en ce qui concerne leur financement, se trouve encore aujourd'hui en pleine évolution. Le gouvernement procède par paliers à une libéralisation progressive du système en en atténuant graduellement les rigueurs. Si les progrès ont été lents, c'est - fait valoir le gouvernement - en raison de la conjoncture politique et des circonstances qu'à connues la Grèce jusqu'à ces tout derniers temps. Il ne paraît pas douteux cependant que des progrès aient été réalisés et que l'évolution qui s'est manifestée révèle une tendance incontestable à modifier le système dans un sens qui ne cesse de le mettre en plus grande harmonie avec les normes généralement admises en ce qui concerne la liberté syndicale et l'indépendance des organisations professionnelles.
    5. 74 Dans ces conditions, tout en notant les progrès intervenus, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et à celui de ces organisations d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'organiser leur gestion et leur activité, droits qui supposent l'indépendance financière, et sur le fait que l'indépendance financière implique que les organisations de travailleurs ne sont pas financées d'une manière qui les place à la discrétion des pouvoirs publics.
    6. 75 Le Comité recommande au Conseil d'administration d'exprimer l'espoir que le principe qui vient d'être exposé sera pris en considération par le gouvernement au cours de l'élaboration du système définitif de financement des organisations de travailleurs et, sous réserve d'être tenu informé par le gouvernement des mesures qui seront finalement adoptées à ce sujet, de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives à la presse syndicale, aux réunions syndicales et à l'immixtion du gouvernement dans l'activité des organisations professionnelles
    1. 76 Les plaignants allèguent tout d'abord qu'une demande d'autorisation présentée par le « Groupe syndical progressiste » en vue de la publication d'un organe de presse syndical aurait été rejetée. Le gouvernement indique qu'après une enquête effectuée auprès des autorités compétentes, à savoir le ministère de la Présidence du Conseil, non seulement aucun refus de ce genre n'aurait été opposé, mais aucune demande dans le sens indiqué n'aurait jamais été présentée par le « Groupe syndical progressiste ».
    2. 77 En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des fonctionnaires du gouvernement assisteraient aux réunions syndicales et, d'une manière plus générale, interviendraient dans la vie des syndicats, le gouvernement déclare ces allégations totalement dénuées de fondement et cite, à l'appui de son affirmation, l'article 10 de la Constitution. Il ressort de ce texte que les réunions syndicales ne s'entourent d'aucune formalité spéciale, que les fonctionnaires publics, et singulièrement de la police, n'ont pas le droit d'être présents aux réunions syndicales, sauf dans le cas de réunions publiques. De plus, à la suite d'une tentative du directeur de la police d'Athènes de subordonner les réunions syndicales au respect de certaines règles, le Conseil d'Etat, saisi par la C.G.T.G, aurait annulé les décisions prises à tort par le directeur de la police.
    3. 78 Dans ces conditions, le Comité, tout en réaffirmant l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel le droit de réunion constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, prend acte de l'assurance donnée par le gouvernement que les fonctionnaires publics, et en particulier ceux de la police, n'ont pas le droit d'être présents aux réunions syndicales, sauf dans le cas de réunions publiques, et note la décision du Conseil d'Etat annulant les mesures de la police d'Athènes, qui avait subordonné les réunions syndicales à certaines conditions. Tenant compte, par conséquent, des informations ainsi fournies par le gouvernement, aussi bien que du fait que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes lui permettant de conclure qu'il y aurait eu, en l'occurrence, atteinte à la liberté syndicale, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas d'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 79. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement grec sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne devraient pas être financées de façon à permettre aux autorités publiques d'avoir sur elles un pouvoir discrétionnaire et, sous réserve de cette recommandation, de décider que le cas dans son ensemble n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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