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Informe provisional - Informe núm. 15, 1955

Caso núm. 109 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 13-AGO-54 - Cerrado

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 214. Trois plaintes ont été déposées : la première consiste en la copie d'une protestation adressée au président de la Junte militaire du gouvernement guatémaltèque par le Congrès des syndicats birmans, copie transmise à l'O.I.T le 13 août 1954; la deuxième est une plainte, en date du 17 septembre 1954, émanant de la Fédération des travailleurs de Chypre et transmise à l'O.I.T par les Nations Unies ; la troisième, en date du 18 octobre 1954, émane du Syndicat général des gens de mer des Pays-Bas et a été également transmise à l'O.I.T par les Nations Unies.
  2. 215. Ces plaintes, ayant un objet analogue, peuvent être analysées ensemble. Elles contiennent les principales allégations suivantes:
    • a) quarante-cinq dirigeants syndicalistes de la United Fruit Company, qui dirigeaient la grève des travailleurs des plantations bananières, auraient été, ainsi que d'autres travailleurs, illégalement arrêtés et fusillés ; parmi eux se serait trouvé Felix Moreno, secrétaire général du Syndicat de la United Fruit Company;
    • b) des milliers d'ouvriers démocrates auraient été arrêtés arbitrairement et jetés en prison par la Junte militaire;
    • c) la Confédération générale du travail et la Confédération des paysans du Guatemala auraient fait l'objet d'une interdiction illégale.
  3. 216. Conformément à la procédure en vigueur, les plaignants ont été informés que toute information complémentaire qu'ils pourraient désirer soumettre à l'appui de leur plainte devrait être adressée au Directeur général dans le délai d'un mois ; aucun d'eux n'a fait parvenir de telles informations.
    • ANALYSE DE LA REPONSE
  4. 217. Par une lettre en date du 2 février 1955, le gouvernement du Guatemala a communiqué au Directeur général les observations suivantes.
  5. 218. Les plaignants donnent une interprétation absolument fausse de la réalité, car s'il est vrai qu'en juillet 1954, avant la victoire du mouvement de libération nationale, il y a eu des combats au cours desquels les deux parties ont inévitablement subi des pertes, il s'agissait de combattants et non de dirigeants syndicalistes. Depuis la victoire du mouvement de libération nationale, personne n'a été fusillé. Si à l'avenir une personne quelconque devait être exécutée, elle ne pourrait l'être que dans les conditions prévues par la loi, en vertu d'une sentence rendue par le tribunal compétent en application de la législation pénale et conformément à la procédure en vigueur, qui prévoit de nombreuses conditions pour qu'une sentence devienne exécutoire.
  6. 219. Selon une attestation remise à notre ministère par le département de l'Administration du travail, qui tient le registre public des syndicats, M. Felix Moreno n'est pas un dirigeant du Syndicat des travailleurs de la United Fruit Company (S.E.T.U.F.C.O.) et ne l'a jamais été; au demeurant, M. Felix Moreno est actuellement vivant et domicilié à Llano Chapulco, district municipal de Los Amades, dans le département d'Izabal, ainsi qu'en fait foi une attestation remise à notre ministère par le gouverneur du département en question.
  7. 220. Les allégations contenues dans la plainte du Syndicat général des gens de mer des Pays-Bas relatives à la détention dans les prisons du Guatemala de plus de 15.000 personnes et à la persécution des dirigeants syndicalistes sont absolument contraires à la vérité. Les lois du travail sont toujours en vigueur et interdisent toute discrimination à l'encontre de ceux qui exercent leurs droits syndicaux.
  8. 221. Les plaintes en question sont donc dénuées de tout fondement et ont uniquement pour but de porter atteinte à l'honneur du gouvernement guatémaltèque.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 222. Le gouvernement du Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
    • Allégations relatives à l'arrestation et à l'exécution de quarante-cinq dirigeants syndicalistes ainsi qu'à la détention de milliers d'ouvriers démocrates
  2. 223. Dans plusieurs cas antérieurs où il a eu à connaître d'allégations relatives à la poursuite et à la condamnation de dirigeants syndicalistes, le Comité a estimé que la seule question qui se posait était de savoir quelle était la véritable raison des mesures incriminées, et que c'est seulement si ces mesures étaient motivées par des activités proprement syndicales qu'il y aurait atteinte à la liberté syndicale. Le Comité rappelle d'autre part qu'en plusieurs de ces cas il a estimé devoir examiner les allégations présentées en tenant compte de circonstances exceptionnelles pouvant découler d'une situation de crise interne ou d'hostilités.
  3. 224. Dans le cas présent, si le plaignant allègue que les arrestations, exécutions et mesures d'internement en question constituent des atteintes à la liberté syndicale, le gouvernement affirme que les personnes qui ont trouvé la mort en juillet 1954 ont été tuées au cours d'une guerre civile ayant inévitablement occasionné des pertes de vies humaines des deux côtés. Il déclare que, depuis la victoire du mouvement de libération nationale, aucune personne n'a été fusillée et que l'exécution d'une mesure de condamnation à mort n'est actuellement possible que dans les conditions prévues par la législation pénale en vertu d'une sentence rendue par le tribunal compétent et conformément à une procédure prévoyant de nombreuses conditions.
  4. 225. Le gouvernement fait remarquer, d'autre part, que le plaignant ne donne aucune précision à l'appui de ses allégations, si ce n'est qu'il mentionne nommément M. Felix Moreno, secrétaire général du Syndicat de l'United Fruit Company, comme ayant été au nombre des victimes. Or, le gouvernement déclare que, d'une part, M. Felix Moreno n'a jamais été dirigeant de ce syndicat et, d'autre part, qu'il se trouve toujours en vie et qu'il est actuellement domicilié dans une localité dont il donne le nom.
  5. 226. Le Comité estime que, compte tenu de la situation troublée qu'a connue le Guatemala à l'époque où se sont produits les faits incriminés, il est impossible de déterminer dans quelle mesure les arrestations, exécutions et mesures d'internement qui ont eu lieu à cette époque ont été liées à l'exercice d'activités syndicales ou à la guerre civile et, étant donné le caractère éminemment politique des événements, il recommande au Conseil d'administration de décider qu'il ne paraît pas opportun de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
    • Allégation relative à l'interdiction de la Confédération générale du travail et de la Confédération des paysans du Guatemala
  6. 227. La plainte du Congrès des syndicats birmans allègue que la Confédération générale du travail et la Confédération des paysans du Guatemala auraient fait l'objet d'une interdiction illégale.
  7. 228. Dans sa réponse, le gouvernement s'est abstenu de fournir des observations sur ce point.
  8. 229. L'allégation présentée se référant par sa nature même à l'exercice de la liberté syndicale, le Comité charge le Directeur général de solliciter du gouvernement guatémaltèque des observations sur ce point.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 230. Le Comité recommande au Conseil d'administration:
  2. 1) de décider que la première série d'allégations n'appelle pas, pour les raisons indiquées aux paragraphes 224 à 226, un examen plus approfondi ;
  3. 2) de prendre note du présent rapport intérimaire du Comité en ce qui concerne l'allégation relative à l'interdiction de la Confédération générale du travail et de la Confédération des paysans du Guatemala, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration sur ce point lorsqu'il sera en possession des observations complémentaires du gouvernement du Guatemala.
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