ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Visualizar en: Inglés - Español

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 51 Le plaignant allègue les trois griefs suivants:
      • a) Les employés du Service météorologique affiliés au Conseil des syndicats de la Côte de l'Or auraient organisé une grève en octobre 1949. A la suite de ce conflit de travail, plusieurs desdits employés auraient été renvoyés. Malgré les efforts du Conseil syndical, poursuivis pendant plusieurs mois, un grand nombre d'entre eux n'auraient pu retourner à leurs postes.
      • b) Pour obtenir la réintégration de ces employés, le Conseil syndical aurait organisé des grèves de solidarité en janvier 1950. En vertu de la législation en vigueur, les grèves générales seraient illégales. Le gouverneur de la colonie aurait considéré comme illégale cette grève de solidarité, malgré son caractère purement professionnel.
      • c) Sous prétexte d'un mouvement politique général qui se produisait à la même époque, le gouverneur de la colonie aurait proclamé l'état de siège. Intervenant contre les grévistes, la police aurait notamment procédé à de nombreuses arrestations. Parmi les personnes arrêtées se seraient trouvés deux dirigeants du Conseil syndical. Ceux-ci auraient été condamnés par la suite à huit et douze mois de prison respectivement, en vertu d'une ordonnance d'urgence selon laquelle une personne peut être condamnée à un an de prison et 25 livres d'amende si elle participe à une grève illégale ou incite d'autres personnes à y participer.
    2. Analyse de la réponse
    3. 52 Quant à la première allégation, le gouvernement du Royaume-Uni soutient que, par leur participation à une grève, les employés des services météorologiques, fonctionnaires publics, se seraient exposés à des mesures disciplinaires. N'étant pas retournés au travail malgré les avertissements du gouvernement, les employés auraient été congédiés, mesure qui aurait eu pour effet automatique la perte de leurs droits à pension, en vertu de la législation en la matière qui subordonne ces droits à la continuité de service. Le gouvernement s'est refusé à négocier sous la menace d'une grève générale et ne pouvait pas prendre en considération les propositions qui mêlaient les revendications des employés du Service météorologique à des exigences d'ordre politique. Mais, dès 1951, le nouvel ordre constitutionnel ayant été légalement établi, le gouvernement a décidé de réintégrer tous les employés renvoyés sans distinction aucune et de prendre des mesures législatives en vue de rétablir leurs droits à pension.
    4. 53 Quant à la seconde allégation, le gouvernement soutient que le Conseil des syndicats aurait utilisé la grève de solidarité déclarée en faveur des fonctionnaires congédiés comme moyen de pression dans la campagne en faveur d'une réforme constitutionnelle qu'il appuyait activement. Une telle grève serait illégale en vertu de la législation en vigueur.
    5. 54 En ce qui concerne le troisième groupe d'allégations, le gouvernement fait observer que, étant donné la situation tendue provoquée par la grève générale, le gouvernement s'est vu dans l'obligation de proclamer l'état de siège. Certains meneurs de grève ont été arrêtés, parmi lesquels deux dirigeants du Conseil syndical. Ceux-ci ont été condamnés, l'un à huit mois de prison pour avoir incité les ouvriers à une grève illégale, l'autre à douze mois de prison pour un motif similaire et pour infraction aux règlements pris en vertu de la proclamation de l'état de siège.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 55. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains) 1947, en ce qui concerne le territoire de la Côte de l'Or.
    • I. Allégations concernant le renvoi des employés des Services météorologiques
  2. 56. D'après les déclarations concordantes du plaignant et du gouvernement, un conflit a mis aux prises le gouvernement et les employés du Service météorologique organisés en un syndicat affilié au Conseil syndical de la Côte de l'Or. C'est à la suite de ce conflit que les employés ont été congédiés et déclarés déchus de leurs droits à pension. Il ressort de la réponse du gouvernement que tous les employés congédiés ont été finalement réengagés et que des mesures ont été prises en vue de rétablir leurs droits à pension. Le conflit ayant été ainsi réglé, cette allégation ne semble pas mériter un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration.
    • II. Allégation concernant la grève de solidarité
  3. 57. Le plaignant allègue en premier lieu que, d'après la législation en vigueur dans le territoire, les grèves générales sont illégales. Dans sa réponse, le gouvernement a signalé le texte des dispositions qui s'appliquent en la matière, à savoir l'ordonnance de 1941 concernant les coalitions et la protection de la propriété (conflits de travail), d'où semble ressortir qu'une grève, même générale, ne serait pas illicite pour la seule raison que son but " n'est pas ou n'est pas uniquement de soutenir un différend de travail dans le cadre d'une profession ou industrie à laquelle appartiennent les grévistes ", mais qu'elle ne l'est que si elle a pour objet ou est susceptible d'agir par contrainte sur le gouvernement soit directement, soit en portant préjudice à la collectivité. Le plaignant prétend que la grève organisée par le Conseil des syndicats avait pour seul but d'appuyer les revendications des employés des Services météorologiques et que ce serait par pure coïncidence que la campagne politique en faveur d'une révision du statut constitutionnel du territoire aurait été organisée à la même époque. Mais, dans sa réponse, le gouvernement a produit une déclaration faite par le Conseil syndical, aux termes de laquelle celui-ci se déclarait prêt à annuler l'ordre de grève générale à la condition non seulement que satisfaction fût donnée aux employés des Services météorologiques, mais encore que fût convoquée une réunion de représentants de tout le territoire, y compris de ceux du Conseil syndical, en vue d'examiner le rapport du Comité pour la réforme constitutionnelle. Dans ces conditions, les faits ne semblent pas corroborer l'allégation du plaignant selon laquelle la grève générale aurait eu pour seul but d'appuyer les revendications des employés des Services météorologiques, et il semble donc que cette allégation ne devrait pas être retenue.
    • III. Allégation concernant l'état de siège
  4. 58. Etant donné que ces allégations se réfèrent à une situation politique qui a cessé d'exister, un nouveau régime constitutionnel - comportant une large mesure de " self-government " exercé par des ministres responsables devant une assemblée élue - ayant été institué par la loi de 1951, le Comité estime qu'il ne serait plus utile de procéder à un examen plus approfondi de ces allégations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer