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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Honduras (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C169

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Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. La commission note que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), dans ses observations préliminaires sur sa visite au Honduras (avril 2023), a noté que des difficultés persistent dans l’inclusion des groupes ethno-raciaux dans les recensements et autres systèmes statistiques. En particulier, la CIDH indique que, dans la région de Moskitia, il y aurait des personnes qui n’ont pas été enregistrées comme Honduriennes et que les communautés garifunas et indigènes ont exprimé leur mécontentement devant l’absence de catégories d’auto-identification ethno-raciale dans les recensements nationaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les questions incluses dans le prochain recensement de la population permettent d’inclure toutes les personnes qui s’identifient comme appartenant à un peuple indigène ou afro-hondurien (PIAH).
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission prend note de la création de la Coordination nationale des peuples originaires et afro-honduriens (CONAPOA), rattachée au ministère du développement social (SEDESOL). Elle note que la CONAPOA est chargée de l’étude et de l’élaboration des politiques publiques concernant les relations entre l’État et les PIAH et de la formulation de programmes et de projets qui répondent à leurs besoins. Le gouvernement indique que le SEDESOL mène les actions suivantes: élaboration d’une politique publique globale contre le racisme et la discrimination raciale à l’endroit des PIAH, qui devrait être soumise aux peuples dans leurs communautés; et mise en place du Comité technique interinstitutionnel des peuples indigènes et afro-honduriens (MEPIAH), qui constitue un espace pour les équipes multidisciplinaires chargées d’élaborer et d’exécuter des mesures visant à apporter des solutions aux problèmes des PIAH.
La commission rappelle l’importance de développer une action coordonnée et systématique pour assurer la cohérence et l’efficacité des actions des différentes institutions chargées de la mise en œuvre des programmes ou politiques relatifs aux peuples indigènes. Tout en prenant bonne note de la création de la CONAPOA, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’effectivité de cette coordination sur l’ensemble du territoire; comment est assurée la participation des peuples indigènes à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes et politiques les concernant; et, si une politique sur les droits des peuples indigènes a été adoptée, en précisant les priorités définies, les objectifs fixés et les moyens d’action.
Articles 7 et 15. Participation à des études d’impact environnemental. En ce qui concerne la coopération des PIAH dans le cadre de l’évaluation de l’impact social, spirituel et culturel des activités de développement prévues sur leurs territoires, le gouvernement indique que le processus d’autorisation environnementale prévoit que si les caractéristiques d’un projet affectent une zone protégée (comme c’est le cas des territoires dans les zones indigènes), un processus de consultation doit être mené, dans le cadre duquel le conseil consultatif doit examiner le dossier en question. De même, les projets doivent être soumis aux communautés concernées par le biais d’un conseil ouvert, au cours duquel le projet en question est approuvé. La commission note qu’il n’existe pas de processus spécifique prévoyant la participation des PIAH à l’évaluation de l’impact des projets prévus sur leurs terres, et prie le gouvernement de fournir des exemples concrets de la manière dont, dans la pratique, la coopération des PIAH est obtenue à cet égard.
Consultation et ressources naturelles. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule dans son observation sur l’importance d’adopter un cadre normatif pour la consultation de tous les peuples couverts par la convention et, dans cette attente, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures établies pour la consultation des PIAH afin de déterminer si, et dans quelle mesure, leurs intérêts sont lésés avant d’entreprendre ou d’autoriser un quelconque programme de prospection ou d’exploitation des ressources existantes sur leurs terres, conformément à l’article 15 de la convention.
Activités minières. La commission note que l’Institut Hondurien de Géologie et des Mines n’a à ce jour octroyé aucune concession d’exploitation minière dans les zones où se situent des terres indigènes dans la mesure où la consultation préalable, libre et éclairée n’est pas réglementée.
Articles 25 et 28. Santé et éducation. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les projets menés par la Direction générale des constructions scolaires et des biens immobiliers pour améliorer l’infrastructure scolaire et fournir un mobilier adéquat aux centres éducatifs, projets qui bénéficient directement à diverses communautés indigènes et afro-honduriennes. Le gouvernement fait également référence au programme de bourses solidaires pour les jeunes en situation de vulnérabilité, en particulier les bourses «Felix Vasquez» qui octroient un soutien financier mensuel aux personnes appartenant à des communautés indigènes, ainsi qu’au Programme «Nos Racines» qui vise à intégrer les PIAH dans une plateforme de services et de projets de l’État. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) fait référence au Programme «Nos Racines», dont l’un des objectifs est la revitalisation des langues indigènes, mais pour lequel il n’y a pas d’informations sur son champ d’application.
La commission note que, dans son rapport sur les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine dans les pays d’Amérique centrale (publié en 2023), la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) fait référence à des informations sur les persécutions subies par les personnes qui pratiquent la médecine traditionnelle, comme c’est le cas des sage-femmes indigènes et d’ascendance africaine dans la municipalité de Santa Elena. La CIDH fait également référence au fait que les peuples indigènes ne disposent pas de centres de santé générale ou de centres de soins d’urgence pour les femmes enceintes à proximité, et que les centres auxquels elles ont accès dans des endroits plus éloignés ne disposent pas d’infrastructures adéquates ni des fournitures les plus élémentaires.
La commission observe que, dans le cadre de la mission de contacts directs qui s’est rendue au Honduras en mai 2022, les représentants des PIAH ont insisté sur le manque d’infrastructures dans leurs territoires, soulignant que leur pauvreté est accentuée par l’abandon de leurs territoires par l’État, ce qui se répercute sur leur accès aux systèmes de santé et d’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer à tout mettre en œuvre pour réduire la brèche dans l’accès des PIAH aux services de santé et d’éducation de qualité et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour la mise en œuvre de l’enseignement bilingue interculturel, ainsi que des données actualisées sur la situation des PIAH en matière d’éducation.
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