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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Armenia (Ratificación : 2006)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) transmises avec le rapport du gouvernement, et des observations supplémentaires de la CTUA, reçues le 29 août 2023, qui se réfèrent aux questions soulevées par la commission ci-dessous et à l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats afin de garantir que les employés du bureau du procureur, les juges (y compris ceux de la Cour constitutionnelle), les employés civils de la police et des services de sécurité, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les travailleurs de l’économie informelle puissent constituer des organisations pour promouvoir et de défendre leurs intérêts, et s’y affilier. La commission note avec regret que le gouvernement réaffirme que, bien que la possibilité de modifier la loi sur les syndicats soit en cours de discussion, le droit du personnel civil des services de police et de sécurité de s’affilier à des syndicats n’est restreint ni par l’article 6 de la loi sur les syndicats, ni par la loi sur les services de police, ni par la loi sur le service dans les organismes de la sécurité nationale. À cet égard, la commission rappelle, une fois de plus, qu’il découle de l’article 6 de la loi sur les syndicats, telle que modifiée en 2018, que seules les personnes liées par un contrat de travail peuvent se syndiquer et que, conformément au paragraphe 3 de cet article, les agents des forces armées, de la police, de la sécurité nationale et du ministère public, ainsi que les juges, y compris les juges de la Cour constitutionnelle, ne peuvent pas être membres d’une organisation syndicale. La commission rappelle également une fois de plus que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier et que les seules exceptions autorisées concernent les membres de la police et des forces armées. Elle considère toutefois que les civils employés dans ces services devraient avoir le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts.
En outre, la commission note que, comme l’a observé la CTUA, la Cour constitutionnelle a décidé le 11 avril 2023 que l’article 6, paragraphe 5, de la loi sur les syndicats est inconstitutionnel dans la mesure où il prescrit une interdiction absolue de la liberté syndicale pour les employés des forces armées, de la police, de la sécurité nationale, du bureau du procureur, ainsi que pour les juges (y compris ceux de la Cour constitutionnelle). Pour la même raison, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnelles les dispositions suivantes: l’article 39, paragraphe 1, de la loi sur les services de police, l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur le service dans les organismes de la sécurité nationale, et l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur le service militaire. La commission note que la Cour constitutionnelle a fixé au 11 novembre 2023 la date limite à laquelle l’Assemblée nationale doit mettre ces dispositions en conformité avec la Constitution arménienne. La commission attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour donner effet à la décision susmentionnée de la Cour constitutionnelle et pour modifier les lois susmentionnées afin de garantir que les employés du bureau du procureur, les juges (y compris ceux de la Cour constitutionnelle), le personnel civil de la police et des services de sécurité, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les travailleurs de l’économie informelle puissent créer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts, et s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport, y compris des copies des lois modifiées si elles ont été adoptées.
Nombre minimum de membres requis. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 4 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui fixe le nombre d’employeurs requis pour constituer des organisations d’employeurs au niveau national (plus de la moitié des organisations d’employeurs en place aux niveaux sectoriel et territorial), au niveau sectoriel (plus de la moitié des organisations d’employeurs en place au niveau des territoires) et au niveau territorial (majorité des employeurs sur un territoire administratif particulier ou dans des organisations d’employeurs de différents secteurs sur un territoire administratif particulier), et de modifier également l’article 2 de la loi sur les syndicats, qui établit des conditions préalables analogues pour les fédérations de syndicats aux niveaux territorial, sectoriel et national, afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis. La commission rappelle qu’elle considère que les exigences minimales en matière d’affiliation énoncées dans les dispositions législatives susmentionnées sont trop élevées car elles semblent viser à ce qu’il n’existe en fait qu’une seule organisation au niveau national, une organisation par secteur et une organisation au niveau territorial, par territoire ou par secteur particulier sur un territoire. La commission note que le gouvernement réitère qu’il travaille à la modification de la loi sur les syndicats ainsi que de la loi sur les organisations d’employeurs et ajoute qu’il reçoit de l’assistance technique du BIT dans le processus de modification de la loi sur les organisations d’employeurs. Notant que le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du BIT, la commission veut croire que des amendements soient apportés dans un proche avenir, en consultation avec les partenaires sociaux, à la loi sur les syndicats et à la loi sur les organisations d’employeurs, afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis et de garantir la possibilité de constituer plus d’une organisation à différents niveaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles 13, paragraphe 2 1), et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui réglementent en détail des questions qui devraient être décidées par les organisations elles-mêmes (par exemple, l’utilisation obligatoire de l’expression «syndicat» d’employeurs pour toutes les organisations d’employeurs, et du mot «Arménie» pour toute organisation nationale, et qui prévoient les droits et les responsabilités du congrès d’une organisation d’employeurs). Notant que le processus d’amendement de la loi sur les organisations d’employeurs est en cours, la commission s’attend à ce que, en consultation avec les partenaires sociaux, la loi sur les organisations d’employeurs soit amendée dans un proche avenir afin de garantir que seules des exigences formelles soient fixées dans la législation nationale en ce qui concerne le fonctionnement des organisations.
La commission avait également prié le gouvernement de modifier les articles suivants du Code du travail:
  • l’article 74, paragraphe 1, qui rend nécessaire le vote des deux tiers des travailleurs d’une organisation (entreprise) pour décider d’une grève (ou le vote des deux tiers des travailleurs de la sous-division d’une organisation si une grève est décidée par la sous-division d’une organisation, le cas échéant), de manière à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés et à ce que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable; et
  • l’article 77, paragraphe 2, qui prévoit que les services minima sont déterminés par l’entité étatique ou locale autonome correspondante, de manière à assurer que les partenaires sociaux peuvent participer à la définition de ce qui constitue un service minimum.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi HO-160-N a été adoptée le 3 mai 2023, qui modifie les articles 74, paragraphe 1, et 77, paragraphe 2, du Code du travail. La commission note avec satisfaction la modification apportée à l’article 74, paragraphe 1, qui abaisse l’exigence d’un vote de grève (un vote est désormais requis par «la majorité des voix des travailleurs qui ont participé au vote, qui ne peut être inférieure à la moitié du nombre total des travailleurs ou à la moitié des employés de l’organisation», ou de la subdivision si la grève est déclarée par une subdivision).
La commission note avec satisfaction la modification apportée à l’article 77, paragraphe 2, du Code du travail, qui prévoit désormais des négociations avec les partenaires sociaux pour déterminer les services minimums requis pendant une grève.
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